Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1026/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1026/2009

Arrêt du 18 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
B.________,
recourant,

contre

ASSURA SA, Avenue C-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009.

Vu:
le recours du 4 décembre 2009 (timbre postal) contre le jugement
d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 octobre 2009;

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recourant conclut à l'annulation du jugement du 27
octobre 2009 (AM 61/09) et de la poursuite n° X.________ de l'Office des
poursuites et des faillites de Y.________;
qu'il ne s'exprime pas dans son écriture du 4 décembre 2009 sur le défaut de
motivation pour lequel son recours a été déclaré irrecevable par le premier
juge;
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier
juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 18 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner