II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1026/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1026/2009 Arrêt du 18 décembre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties B.________, recourant, contre ASSURA SA, Avenue C-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009. Vu: le recours du 4 décembre 2009 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009; considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recourant conclut à l'annulation du jugement du 27 octobre 2009 (AM 61/09) et de la poursuite n° X.________ de l'Office des poursuites et des faillites de Y.________; qu'il ne s'exprime pas dans son écriture du 4 décembre 2009 sur le défaut de motivation pour lequel son recours a été déclaré irrecevable par le premier juge; que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 18 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner