Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1020/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1020/2009

Arrêt du 22 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
octobre 2009.

Vu:
le jugement du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 28 avril 2009
contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (l'office AI) du 14 avril 2009,
l'écriture du 11 novembre 2009 que A.________ a adressée à l'office AI et que
le Tribunal administratif, à qui elle a été remise, a fait parvenir à son tour
au Tribunal fédéral,
le téléfax du 2 décembre 2009 que A.________ a envoyé au Tribunal administratif
fédéral,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des
conclusions insuffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du Tribunal
administratif fédéral seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud