Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1015/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1015/2009

Arrêt du 20 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
N.________,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 20 octobre 2009.

Faits:

A.
A.a N.________, née en 1959, travaillait à temps partiel en qualité d'aide
hospitalière pour le compte de l'Hôpital X.________. Souffrant des séquelles
d'un accident de la circulation (status post-whiplash injury, tendomyogélose de
l'hémicorps gauche, troubles neurovégétatifs, intolérances médicamenteuses),
elle s'est vue allouer une demi-rente d'invalidité du 1er août au 31 décembre
1994, puis une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 1995, fondée
sur un degré d'invalidité de 69 % fixé selon la méthode mixte d'évaluation
(décision du 24 novembre 1997, confirmée après révision le 11 mars 1999).
A.b Au mois de mars 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision de la rente
d'invalidité et fixé à cette occasion le degré d'invalidité à 68 %. Bien qu'il
ait constaté que l'état de santé de l'assurée n'avait pas connu de modification
notable, il a néanmoins réduit le droit de l'assurée à une rente entière
d'invalidité et l'a remplacé par un trois quarts de rente à compter du 1er
juillet 2004 (décision du 4 mai 2004).
A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre cette décision, l'office
AI a confié la réalisation d'un examen bidisciplinaire à son Service médical
régional (SMR). Dans un rapport du 15 août 2005, celui-ci a retenu les
diagnostics de douleurs persistantes de l'hémicorps gauche avec tendomyoses en
cascade, de syndrome rotulien bilatéral prédominant à droite, d'épicondylalgies
droites et de status après traumatisme cervical indirect; la capacité de
travail était nulle dans l'ancienne activité d'aide hospitalière, tandis
qu'elle était de 50 % dans une activité adaptée.
Le 13 février 2007, l'office AI a écrit à l'assurée pour l'informer qu'il
entendait réformer la décision attaquée à son détriment (reformatio in pejus).
En réexaminant le dossier, il avait en effet constaté que le dossier était
incomplet sur le plan médical. Compte tenu des informations médicales
collectées, il convenait de retenir que l'assurée présentait une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée et que l'incapacité de gain qui en
résultait (37 %) était insuffisante pour ouvrir droit à une rente d'invalidité.
L'opposition n'ayant pas été retirée, l'office AI a, par décision sur
opposition du 24 octobre 2007, supprimé la rente en cours avec effet au 1er
décembre 2007.

B.
Par jugement du 20 octobre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours et réformé la décision du 24
octobre 2007, « en ce sens que le trois quarts de rente d'invalidité est
maintenu ».

C.
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle conclut principalement à sa réforme et au maintien de sa rente entière
d'invalidité et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour
nouvelle décision.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Examinant la situation de la recourante sous l'angle de la reconsidération
(art. 53 al. 2 LPGA), puis de la révision (art. 17 LPGA), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré qu'il n'existait aucun
motif qui justifiait de supprimer la rente en cours et a implicitement confirmé
la décision de l'office AI du 4 mai 2004 qui fixait le droit de la recourante à
un trois quarts de rente d'invalidité.

2.2 La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être
entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en ne motivant pas les raisons pour
lesquelles elle a réduit sa rente entière d'invalidité à un trois quarts de
rente. Elle leur reproche également de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle
aurait très certainement augmenté son taux d'activité lucrative depuis la
décision initiale d'octroi de rente, dès lors que ses enfants avaient désormais
achevé leur scolarité.

3.
3.1 Avant toute chose, il convient d'observer que les premiers juges n'ont pas
cerné de manière correcte le litige opposant les parties, ce qui empêche le
Tribunal fédéral d'examiner les griefs soulevés par la recourante. Aussi bien
dans le cadre de l'examen des conditions de la reconsidération que de celles de
la révision, les premiers juges ont considéré que la décision pertinente pour
l'analyse de la cause était celle rendue par l'office AI le 4 mai 2004. Ce
faisant, ils ont totalement perdu de vue le principe selon lequel le prononcé
sur opposition remplace la décision initiale (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005
consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd.,
2009, n° 39 ad art. 52 LPGA, ULRICH MEYER-BLASER, Der Streitgegenstand im
Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, 2001, p. 19) et que, partant, la décision du 4 mai
2004 n'avait plus d'existence propre et autonome. Dans ces conditions, la
décision du 4 mai 2004, quel que fût son contenu, ne pouvait constituer, faute
d'être entrée en force de chose décidée, l'une des bases de comparaison
déterminantes dans le temps (avec la décision sur opposition du 24 octobre
2007) pour procéder à une révision (cf. ATF 133 V 108) ou constituer une
décision susceptible de reconsidération (cf. ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et
les références). Seule était déterminante pour l'examen de la cause la décision
du 24 novembre 1997, par laquelle une rente entière d'invalidité avait été
allouée à la recourante.

3.2 Dans la mesure où le jugement entrepris repose sur des fondements de droit
erronés, il doit être, pour cette raison déjà, annulé, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les griefs soulevés par la recourante en relation avec
une éventuelle violation de son droit d'être entendue. On observera cependant,
par souci d'économie de procédure, que les premiers juges n'ont pas examiné la
question de la méthode d'évaluation désormais applicable à la situation de la
recourante, alors même que celle-ci avait invoqué une modification de son
statut d'assurée en procédure cantonale. Or, un changement dans le statut de la
personne assurée constitue également un motif de révision - au sens de l'art.
17 LPGA - reconnu par la jurisprudence (cf. ATF 119 V 475 consid. 1b/aa p. 478
et les références). En ne discutant pas un grief valablement présenté par la
recourante, alors qu'il n'était pas d'emblée dépourvu de pertinence pour
l'issue du litige, les premiers juges ont manqué à leur devoir de motiver leur
décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dans ces
conditions, il convient de renvoyer la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal pour qu'elle reprenne depuis le début l'examen du recours
formé par l'assurée et statue à nouveau sur celui-ci, après avoir examiné
l'ensemble des griefs soulevés par l'intéressée en procédure cantonale.

4.
Vu l'issue du litige et la violation qualifiée dans l'application des règles de
droit, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du canton de
Vaud (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 octobre 2009 est annulé. La cause est
renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à
nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton
Vaud.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet