Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.6/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8F_6/2009

Arrêt du 27 août 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
A.________,
requérante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
opposante.

Objet
Assurance-accidents,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2008 (8C_63/2008)

Considérant en fait et en droit:

1.
B.________ bénéficiait d'une rente d'invalidité allouée par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en raison d'un accident survenu le
4 décembre 1991 et ayant entraîné une fracture du radius distal droit. Il est
décédé le 8 mai 2002 des suites d'une tumeur cérébrale. Par courrier du 15
juillet 2002, la CNA a informé A.________, veuve de l'assuré, qu'elle n'avait
pas droit à une rente de survivant, motif pris de l'absence d'un lien de
causalité entre le décès et l'accident. En réponse à une lettre de l'intéressée
du 6 janvier 2003, la CNA a confirmé sa position par un nouveau courrier du 28
janvier suivant.

2.
Le 27 mars 2006, A.________ a requis implicitement l'octroi de prestations pour
le décès de son mari. La CNA a rejeté cette demande (décision du 7 septembre
2006, confirmée sur opposition le 12 octobre suivant). L'intéressé a déféré la
décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a
déboutée (jugement du 26 juin 2007). Par arrêt du 3 juin 2008, la Ire Cour de
droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public
interjeté par A.________ contre ce jugement. En bref, le Tribunal a considéré
que le refus de prestations, signifié par la CNA par simple lettre du 28
janvier 2003, avait certes été communiqué à tort selon la procédure simplifiée
(sans décision formelle), mais était néanmoins entré en force à défaut de
réaction de l'intéressée dans le délai d'une année; par ailleurs, les
conditions d'une révocation (reconsidération ou révision procédurale) n'étaient
pas réalisées.

3.
Par une longue lettre datée du 21 mai 2009, A.________ s'est derechef adressée
à la CNA en se référant à l'arrêt du 3 juin 2008. L'assureur-accidents a
transmis cette lettre le 15 juin 2009 au Tribunal fédéral en indiquant qu'elle
constituait en apparence une demande de révision.

4.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs
énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la requérante n'invoque aucun
motif constitutif de révision. Tout au plus peut-on déduire de son écriture
qu'elle fait implicitement référence à la possibilité d'une révision, prévue
par l'art. 123 al. 2 let. a LTF dans les affaires de droit public, lorsque le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Une demande de
révision fondée sur cette disposition doit cependant être déposée devant le
Tribunal fédéral dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de
révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de
l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Ce délai n'a de toute façon pas été
respecté dès lors qu'à l'appui de sa démarche, A.________ évoque une lettre du
docteur C.________ du 25 mars 2004. Au demeurant, c'est pour des motifs de
procédure que le Tribunal fédéral a rejeté son recours par arrêt du 3 juin
2008. Or, on cherche en vain une motivation quelconque en lien avec les
considérants de l'arrêt fédéral, qui permettrait de la rattacher à un motif de
révision admissible. A ce stade, la demande de révision doit donc déclarée
irrecevable et l'écriture peut être transmise à la CNA - à qui du reste elle
était adressée - pour qu'elle lui donne la suite qu'elle jugera utile.

5.
Il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
L'écriture du 21 mai 2009 est transmise à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 27 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl