Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.13/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8F_13/2009

Arrêt du 11 janvier 2010
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.

Parties
R.________,
requérante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

demande de révision des jugements du Tribunal fédéral 8C_63/2008 du 3 juin 2008
et 8F_6/2009 du 27 août 2009.

Considérant en fait et en droit:
que J.________ était titulaire d'une rente d'invalidité allouée par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à la suite d'un accident
survenu le 4 décembre 1991,

qu'il est décédé le 8 mai 2002,

que la CNA a nié, en procédure simplifiée, le droit de R.________ à une rente
de veuve, au motif que le décès de son époux n'était pas dû à l'accident subi
en 1991,

que par décision et décision sur opposition des 7 septembre et 12 octobre 2006,
la CNA a maintenu ce refus d'allouer une rente de veuve,

que le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 26 juin 2007) et
le Tribunal fédéral (arrêt du 3 juin 2008) ont rejeté les recours successifs
interjetés par R.________ à la suite de ces décisions,

qu'en bref, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de prestations décidé
en procédure simplifiée était entré en force en l'absence de réaction de
R.________ dans un délai d'une année et qu'il ne pouvait plus être mis en
cause, sous réserve des conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale,

que par arrêt du 27 août 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une
demande de révision de l'arrêt du 3 juin 2008, présentée par R.________,

que cette dernière présente derechef une demande de révision, sans que l'on
sache exactement si elle porte sur l'arrêt du 3 juin 2008 ou celui du 27 août
2009,

que cette demande est par ailleurs motivée par différentes allégations sans
véritable rapport avec les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral a rejeté
les conclusions de la recourante dans l'arrêt du 3 juin 2008 et les a déclarées
irrecevables dans celui du 27 août 2009,

qu'en particulier, l'argumentation de la requérante présentant le rapport le
plus proche avec ces arrêts - allégations relatives à un rapport de causalité
entre l'accident subi par son époux et son décès, ainsi qu'à une erreur
médicale commise à l'époque par le médecin traitant - traite exclusivement de
questions de fond, alors que le Tribunal fédéral a motivé les arrêts cités par
le non-respect de règles de procédure,

qu'il est par conséquent douteux, dans la présente procédure, que les exigences
relatives aux conclusions et à la motivation d'un mémoire adressé au Tribunal
fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) soient remplies,

que quoi qu'il en soit, force est de constater que les arguments de la
requérante consistent en allégations qui ne sont pas étayées par des preuves et
dont la requérante ne démontre pas même le caractère nouveau au sens de l'art.
123 al. 2 let. a LTF,

qu'enfin, l'application de l'art. 122 LTF, également invoqué par la requérante,
implique une constatation d'une violation de la CEDH ou de ses protocoles dans
un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme (let. a),

que cette condition n'est pas remplie,

que partant, le requête de révision est mal fondée dans la mesure où elle est
recevable,

que le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF), mais que la requérante est avertie que toute nouvelle
demande de révision non motivée au regard des exigences légales ou toute autre
correspondance en relation avec le litige sera à l'avenir classée sans réponse,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 11 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral