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I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.5/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8D_5/2009

Arrêt du 6 novembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.

Parties
C.________,
représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
recourante,

contre

Commune de X.________,
représentée par Me Pierre-Antoine Buchard, avocat,
intimée.

Objet
Expiration du rapport de service relevant du droit public (frais et dépens),

recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 19
juin 2009.

Faits:

A.
C.________ était enseignante à l'école primaire de X.________. Par décision du
28 avril 2008, l'Administration communale l'a licenciée pour la fin de la
période scolaire 2007-2008.

C.________ a déposé un recours administratif auprès du Conseil d'Etat du canton
du Valais (ci-après Conseil d'Etat). Elle a conclu à l'annulation du
licenciement au motif qu'un conseiller communal aurait dû se récuser.
Le 4 mars 2009, le Conseil d'Etat a annulé le prononcé communal pour violation
des règles sur la récusation, renvoyé la cause au Conseil communal pour
nouvelle décision et alloué 800 fr. de dépens à la recourante, à la charge de
la commune de X.________.

B.
C.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision
auprès du Tribunal cantonal du Valais. Elle a conclu à l'octroi d'une indemnité
de dépens de 4000 fr. pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Elle a
également conclu à une indemnité de dépens pour la procédure judiciaire de
recours.

Par jugement du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de
C.________ et mis les frais par 1'200 fr. à la charge de cette dernière.

C.
C.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut également à l'octroi d'une
indemnité pour la procédure fédérale.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 135 II 22 consid. 1 p. 24; 134 V 138 consid. 1 p.
140).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure
(décision finale; art. 90 LTF en relation avec l'art. 117 LTF). Il est
également recevable contre les décisions partielles, c'est-à-dire celles qui
statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause
ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91
LTF en relation avec l'art. 117 LTF). Enfin il est recevable contre les
décisions préjudicielles et incidentes aux conditions posées aux art. 92 et 93
LTF (en relation avec l'art. 117 LTF). La décision accessoire sur les frais
judiciaires, les dépens ou une amende procédurale doit être qualifiée de la
même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache (ATF 135
III 329 consid. 1.2 p. 331; 133 V 645 consid. 2.1. p. 647).

2.2 Pour dire si la décision est finale au sens de l'art. 90 LTF, il ne faut
pas considérer isolément la procédure de recours devant l'instance précédant
immédiatement le Tribunal fédéral; il faut examiner si la décision attaquée a
pour effet de clore la procédure entamée en première instance. Par ailleurs, il
faut qualifier de décision incidente toute décision qui n'est ni finale ni
partielle (Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 9 ad art.
90 et n° 7 ad art. 92). Il s'agit notamment de décisions qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ou encore de
jugements qui renvoient la cause à l'autorité administrative pour instruction
complémentaire et nouvelle décision; en effet, de tels jugements ne mettent pas
fin à la procédure ouverte devant l'autorité administrative, ni ne statuent sur
un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste litigieux (ATF 133 V
477 consid. 4.2 p. 481). Cette jurisprudence est également valable pour des
recours contre des décisions de dernière instance cantonale qui confirment une
décision de renvoi pour clarification des faits par la première instance (arrêt
8C_901/2008 du 4 février 2009 consid. 2).

3.
3.1 Dans le cas présent, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil
communal de X.________ du 28 avril 2008 pour défaut de récusation de l'un de
ses membres et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue à nouveau. Cette
décision n'a pas mis fin à la procédure administrative sur le fond, la commune
devant se prononcer une nouvelle fois sur le licenciement. Le jugement
cantonal, qui porte exclusivement sur la question accessoire des dépens pour la
procédure devant le Conseil d'Etat, n'a pas davantage mis fin à cette procédure
administrative. Il s'agit donc d'une décision incidente et non d'une décision
finale.

3.2 Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les dépens, contenu dans
une décision incidente, n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable
au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut néanmoins faire l'objet d'un
recours immédiat au Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours contre la
décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de
droit soit ouverte selon les art. 92 et 93 LTF. A défaut, il n'est possible de
contester la répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre
la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Il convient toutefois
de réserver le cas où cette décision finale est favorable à l'intéressé, de
sorte qu'il n'a plus d'intérêt à recourir sur le fond. La voie de recours
directe au Tribunal fédéral est alors ouverte contre cette décision incidente
sur les dépens, une fois la décision finale rendue (ATF 135 III 329 consid.
1.2.1 sv. p. 332 ss; voir également arrêt 2C_759/2008 du 6 mars 2009 consid.
2.3 ss).

3.3 En l'occurrence, le Conseil d'Etat a donné raison à la recourante sur la
question principale relative à la récusation. Comme la procédure devant le
Tribunal cantonal ne portait que sur la question accessoire des dépens, le
jugement entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal
fédéral. C.________ doit par conséquent attendre la décision finale portant sur
son licenciement, pour interjeter un recours contestant le montant des dépens.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de
la recourante, qui supportera également ses propres dépens (art. 66 al. 1 ainsi
que 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais.

Lucerne, le 6 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral