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I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.3/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8D_3/2009

Arrêt du 23 mars 2010
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourant,

contre

Conseil administratif de la Ville de Genève, Palais Eynard, rue de la
Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (indemnité de départ),

recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève du 7 avril 2009.

Faits:

A.
Le 22 décembre 1999, le Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé
C.________, né en 1949, chef de service de X.________ dès le 1er avril 2000.
Après une période d'essai de trois ans, le prénommé a été confirmé dans sa
nomination à partir du 1er mars 2003 pour une durée indéterminée.

Au cours de l'année 2007, à la suite d'une restructuration des départements
municipaux décidée par le Conseil administratif nouvellement élu de la Ville de
Genève, il a été convenu que C.________ prenne une retraite anticipée avec
effet au 1er janvier 2008.

Le 4 octobre 2007, les parties ont passé une convention fixant les modalités du
départ de l'intéressé. Cette convention prévoyait notamment que «la Ville de
Genève s'engage[ait] à verser pour le compte de Monsieur C.________ la somme de
149'293 fr. 70 d'ici au 15 décembre 2007 à l'assurance Y.________ pour financer
un complément de pension s'élevant à 7'000 fr. par an.» (clause 4). La Ville de
Genève s'engageait encore à «prendr[e] en charge à raison de 50 % le montant
des cotisations AVS payables par Monsieur C.________ entre le 1er janvier 2008
et l'âge terme de l'AVS» (clause 6). Le prénommé reconnaissait, quant à lui,
n'avoir plus de prétention à faire valoir, à quel titre que ce soit, à
l'encontre de la Ville de Genève (clause 10).

Le 7 décembre 2007, l'employeur a effectué un versement de 149'293 fr. 70 en
faveur de C.________ à l'assurance Y.________. Il a également prélevé la part
employé des cotisations sociales calculées sur cette somme du dernier
traitement brut payé au fonctionnaire (décembre 2007). Dans un courrier du 8
janvier 2008, celui-ci a exprimé son désaccord avec la retenue de cotisations
sociales à sa charge (7'569 fr. 20) et demandé leur remboursement. Le directeur
général de l'administration municipale lui a répondu que l'indemnité versée à
l'assurance Y.________ était, comme toute autre indemnité, soumise à la
déduction des charges sociales usuelles et que la convention du 4 octobre 2007
ne précisait nullement que celles-ci seraient prises en charge par l'employeur.

B.
Le 10 juin 2007, C.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de
Genève d'une action pécuniaire contre la Ville de Genève à laquelle il
réclamait le paiement de 7'569 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre
2007 et la modification de sa fiche de traitement du mois de décembre 2007 dans
le sens où aucune charge sociale n'est prélevée de la somme de 149'293 fr. 70
versée à l'assurance Y.________.

Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal administratif a déclaré l'action
pécuniaire recevable et l'a rejetée, en mettant à charge du demandeur un
émolument de 1'000 fr.

C.
C.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel il
conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement cantonal soit
annulé et à ce que la Ville de Genève soit condamnée à lui payer un montant de
7'569 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007. Subsidiairement à ce
que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il statue dans le
sens des considérants.

La Ville de Genève conclut à l'irrecevabilité, sinon au rejet, du recours.

Considérant en droit:

1.
Le litige porté devant le tribunal cantonal concerne l'exécution de la
convention réglant la fin des rapports de travail entre C.________ et la Ville
de Genève, singulièrement le point de savoir si la part employé des cotisations
sociales calculées sur la somme de 149'293 fr. 70 (soit 7'569 fr. 20) doit être
prise en charge par l'employeur en vertu de l'accord conclu entre les parties.
Il s'agit d'une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de
droit public dont la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr. et qui ne
soulève pas une question juridique de principe. Par conséquent, elle ne peut
pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 85 al. 1 let. b
et al. 2 LTF). C'est donc à bon droit que le recourant a choisi la voie du
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

2.
2.1 La qualité pour recourir, par la voie du recours constitutionnel, est
définie à l'art. 115 LTF. En particulier, le recourant doit avoir un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
D'après la jurisprudence (ATF 133 I 185 consid. 3 p. 190 et 6.3 p. 200; 133 II
249 consid. 1.3.2 p. 253), la notion d'intérêt juridique, à l'art. 115 LTF,
correspond à celle d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'ancien l'art.
88 OJ qui était exigé pour former un recours de droit public. Les intérêts que
le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral
ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique. La
position juridiquement protégée peut aussi découler d'une assurance donnée par
l'autorité ou d'un accord contractuel (par exemple arrêt 1P.70/1999 du 23 mars
1999 consid. 1; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF,
2009, n. 7 ad art. 115 LTF). En revanche, l'interdiction générale de
l'arbitraire de l'art. 9 Cst. ne confère pas à elle seule une position
juridiquement protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF (cf. ATF 133 I 185
consid. 6.1 p. 197 s. et 6.3 p. 200).

2.2 En l'espèce, le recourant fonde sa prétention sur la convention qu'il a
conclue avec l'intimé dans le cadre de la résiliation de ses rapports de
service. Dans cette mesure, et contrairement à ce que soutient l'intimé,
C.________ peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation
du jugement entrepris qui rejette cette prétention.

3.
3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst., notamment pour défaut de motivation du jugement
entrepris. L'autorité cantonale n'aurait pas répondu à la question de savoir si
la convention du 4 octobre 2007 obligeait la Ville de Genève à payer dans leur
entier les charges sociales sur le montant versé à titre de complément de
pension, question qui constituait pourtant l'unique objet du litige.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88
et les arrêts cités).

3.3 Quoi qu'en dise le recourant, il ressort clairement des considérants du
jugement attaqué (9 et 10) que les juges cantonaux ont abouti à la conclusion
que la Ville de Genève n'avait pas à prendre en charge la part employé des
cotisations sociales dues sur le montant versé à l'assurance Y.________. A cet
égard, le Tribunal administratif a retenu que C.________ ne pouvait rien tirer
en sa faveur de la clause 4 de ladite convention qui était muette sur la
question des cotisations sociales, ni de la clause 6 de celle-ci qui réglait
une situation différente. L'autorité cantonale est donc entrée en matière sur
le fond du litige et a donné les motifs pour lesquels elle a rejeté l'action
pécuniaire. Ces motifs sont brefs mais suffisants pour permettre à C.________
de contester la décision cantonale en connaissance de cause, ce que démontre
d'ailleurs le contenu de son recours constitutionnel.

3.4 Pour le surplus, on ne comprend pas l'argumentation du recourant selon
laquelle son droit d'être entendu aurait également été violé «dans la mesure
où, à aucun moment, [il] n'a pu se douter que le Tribunal jugerait cette
affaire sur la base de motifs effectivement exorbitants au litige». En fait,
les juges cantonaux ont simplement précisé que le point de savoir si le montant
de 149'293 fr. 70 était ou non soumis au prélèvement de cotisations sociales
échappait à l'objet du litige opposant le recourant à son ancien employeur. Il
semble pourtant évident que la perception en tant que telle de cotisations
sociales sur la somme en cause relève des différentes lois de l'assurance
sociale applicables en la matière et ressortit à la compétence des autorités
désignées dans ces lois (en l'occurrence la Caisse cantonale genevoise de
compensation). Le grief de la violation du droit d'être entendu doit par
conséquent être rejeté.

4.
4.1 Sur le fond, le recourant invoque le grief d'arbitraire. L'autorité
cantonale aurait dû constater que la Ville de Genève n'avait pas respecté ses
engagements en déduisant 7'569 fr. 20 à titre de cotisations sociales de son
traitement brut du mois de décembre 2007. En effet, la convention du 4 octobre
2007 ne prévoyait pas que la somme de 149'293 fr. 70 serait soumise à des
déductions sociales et encore moins que celles-ci seraient à sa charge, de
sorte qu'il pouvait de bonne foi penser qu'il s'agissait d'un montant net. Il
était d'autant plus conforté dans cette idée qu'il était mentionné dans la
clause 6 de la convention que ses propres cotisations AVS seraient payées par
la Ville de Genève du 1er janvier 2008 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la
retraite.

4.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, mais il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265).

4.3 En présence d'une indemnité ou d'une prestation ayant une relation
quelconque avec les rapports de service - comme c'est le cas en l'espèce - il
se pose inévitablement la question du prélèvement des cotisations de
l'assurance sociale. Le régime légal dispose qu'un revenu déterminant au sens
de l'art. 5 al. 2 LAVS donne lieu à des cotisations paritaires, c'est-à-dire à
charge respectivement du salarié et de l'employeur (art. 3 et 12 LAVS). Cet
aspect ne pouvait échapper au recourant qui était au demeurant assisté d'un
avocat lors des négociations avec l'intimé sur les modalités de son départ à la
retraite. En l'occurrence, la clause qui prévoit le versement d'une somme de
149'293 fr. 70 en sa faveur ne contient aucune indication sur le caractère net
de ce montant. On ne voit dès lors rien d'arbitraire à considérer qu'à défaut
d'une disposition expresse des parties dérogeant au système légal, c'est
celui-ci qui s'applique. A l'inverse de ce que prétend le recourant, la clause
6 de la convention montre bien plutôt que la Ville de Genève entendait y
déroger uniquement pour ce qui concerne les cotisations AVS du recourant après
le 1er janvier 2008. Dans ces conditions, le reproche d'arbitraire adressé au
tribunal cantonal est injustifié et le recours doit être rejeté.

5.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé ne peut pas prétendre d'indemnité de
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du
canton de Genève.

Lucerne, le 23 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl