Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.2/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8D_2/2009

Arrêt du 20 mai 2009
Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.

Parties
Service des prestations complémentaires,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimée.

Objet
Assurance sociale cantonale,

recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal des assurances sociales
du canton de Genève du 27 février 2009.

Faits:

A.
A.a Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton
de Genève a partiellement admis un recours interjeté par A.________ contre une
décision sur opposition du 1er novembre 2007 de l'Office cantonal des personnes
âgées (ci-après : OCPA), en matière de prestations complémentaires de droit
fédéral (LPC; RS 831.30) et cantonal (LPCC/GE; RSG J 7 15). La juridiction
cantonale a annulé partiellement la décision sur opposition litigieuse, en tant
qu'elle refusait de reconsidérer le droit aux prestations complémentaires pour
la période courant du 1er juin 1997 au 1er janvier 2003. Elle a renvoyé la
cause au Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après
: SPC), qui avait entre-temps repris les fonctions précédemment exercées en la
matière par l'OCPA, afin qu'il reconsidère les décisions manifestement erronées
rendues sur le droit aux prestations pour la période en question.
A.b A la suite d'un recours en matière de droit public interjeté par le SPC, le
Tribunal fédéral a annulé le jugement du 20 mai 2008 dans la mesure où il
portait sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur le droit
fédéral. Il a en revanche déclaré irrecevables les conclusions relatives aux
prestations complémentaires fondées sur le droit cantonal (arrêt 8C_516/2008 du
8 décembre 2008).
A.c Le 7 janvier 2009, le SPC a adressé au Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève une demande de révision du jugement du 20 mai 2008, qui
n'avait pas été annulé dans la mesure où il portait sur des prestations
complémentaires fondées sur le droit cantonal. Le SPC considérait que l'arrêt
du 8 décembre 2008 du Tribunal fédéral constituait un fait nouveau important
justifiant une telle révision.

B.
Par jugement du 27 février 2009, le Tribunal des assurances sociales du canton
de Genève a rejeté la demande de révision.

C.
Le SPC interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. En
substance, il en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle admette la demande de révision.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117, 235 consid. 1 p. 236).

2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale devait
accepter la demande de révision de son jugement du 20 mai 2008. Ce jugement est
entré en force partiellement, c'est-à-dire dans la mesure où il porte sur des
prestations complémentaires fondées sur le droit cantonal.

2.2 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'est pas légitimé à
interjeter un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral
(art. 82 LTF), aucune prestation complémentaire fondée sur le droit fédéral
n'étant litigieuse (cf. ATF 134 V 53 et arrêt 8C_516/2008 du 8 décembre 2008
consid. 2). Les autres voies de recours prévues par les art. 72 et 78 LTF
n'entrent pas davantage en considération.

2.3 D'après l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours
constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF).

La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 al. 1 let. b
LTF correspond en principe à celle qui a été définie par la jurisprudence
relative à l'art. 88 OJ pour admettre la qualité pour agir par la voie d'un
recours de droit public (ATF 133 I 185 consid. 3 p. 190 et 6.3 p. 200). Elle
est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce
sens que le recourant doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont il
invoque une violation (GIOVANNI BIAGGINI, in Commentaire bâlois,
Bundesgerichtsgesetz, 2008, no 8 ad art. 115 LTF; Hansjörg Seiler, in
Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, no 4 ad art. 115 LTF). Il s'ensuit qu'une
collectivité publique n'est en principe pas légitimée à recourir à moins, d'une
part, qu'elle invoque une violation de son autonomie, de son existence ou de
l'intégrité territoriale que lui garantit le droit cantonal ou, d'autre part,
qu'elle agisse sur le plan du droit privé ou soit atteinte dans sa sphère
privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité
de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes, ou comme propriétaire
d'un patrimoine financier ou administratif (ATF 132 I 140 consid. 1.3.1 p. 143;
129 I 313 consid. 4.1 p. 318; 121 I 218 consid. 2a p. 219; Seiler, op. cit.,
nos 5 ss ad art. 115 LTF; cf. également Biaggini, op. cit., no 20 ad art. 115
LTF). Dans ce contexte, une collectivité publique ne peut interjeter un recours
constitutionnel pour se plaindre de n'avoir pas été entendue ou d'un déni de
justice que si, au fond, son autonomie, son existence ou son intégrité
territoriale sont en cause, ou si elle a participé à la procédure litigieuse au
même titre que l'aurait fait un particulier (cf. ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9;
121 I 218 consid. 4a p. 223).

2.4 En l'occurrence, le SPC ne prétend pas agir comme le ferait un particulier
pour défendre un intérêt privé. Il ne dispose par ailleurs d'aucune autonomie,
étant un service administratif rattaché à la Direction générale de l'action
sociale du canton de Genève (Département de la solidarité et de l'emploi; art.
8 al. 1 let. b du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale,
du 18 juin 2008 [ROAC; RSG B 4 05.10]). Il n'est pas titulaire de droits
fondamentaux au sens de l'art. 116 Cst. et ne peut donc se prévaloir d'aucun
intérêt juridiquement protégé à interjeter un recours constitutionnel
subsidiaire. De ce point de vue, le litige dans la présente procédure ne se
distingue pas de celui tranché par l'arrêt du 26 mars 2009 dans la cause
8C_1033/2008, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral avait déjà déclaré
irrecevable, pour les mêmes motifs, un recours constitutionnel subsidiaire
interjeté par le SPC.

3.
Vu l'issue du litige, le canton de Genève, pour le recourant (cf. ATF 134 II 45
consid. 3 p. 48), supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève.

Lucerne, le 20 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Leuzinger Métral