Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 6C.1/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6C_1/2009

Arrêt du 22 décembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge délégué du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Refus de l'assistance judiciaire
(exécution des peines et mesures),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 12 novembre 2009.

Faits:

A.
Par lettre datée du 13 mais expédiée le 18 juin 2009, X.________ a adressé au
Conseil d'État du canton de Fribourg une "plainte pénale" pour de mauvais
traitements (défaut de soins médicaux) dont il alléguait avoir été victime lors
de son incarcération à la Prison centrale de Fribourg.

Traitée comme plainte administrative au sens de l'art. 61 al. 1 du règlement
fribourgeois des prisons (ci-après: RP; RS/FR 341.2.11), cette démarche a été
déclarée irrecevable par décision de la Direction de la sécurité et de la
justice du canton de Fribourg du 25 août 2009.

B.
X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal fribourgeois,
en demandant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 15 octobre 2009, le Juge délégué à l'instruction de la cause a
rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours était dénué
de chances de succès.

Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours que la Ière Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré
irrecevable, pour défaut de motivation, par arrêt du 12 novembre 2009.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, par une lettre
non motivée.

Il demande qu'un avocat soit désigné d'office pour rédiger son mémoire.
Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95
et 96 LTF. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si
la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un
recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat
d'office au recourant pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet
avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque
chance de succès.

En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de mémoire motivé à l'appui de son
recours. En procédure cantonale, il ne s'est jamais plaint du fait que les
autorités cantonales ont considéré que sa lettre du 18 mai 2009 constituait
(aussi) une plainte administrative. Or, en vertu du droit cantonal, une telle
plainte doit être déposée dans les dix jours à compter des faits qui lui
donnent lieu (cf. art. 61 al. 1 RP). L'incarcération du recourant ayant pris
fin le 5 juin 2009, sa plainte du 18 juin 2009 était tardive en tant qu'elle
constituait une plainte administrative. C'est dès lors à bon droit que le juge
délégué a refusé l'assistance judiciaire au recourant pour son recours auprès
le Ière Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois, le recours
cantonal étant voué à l'échec. Un avocat désigné d'office par le Tribunal
fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de succès. Le
recours cantonal contre le refus d'assistance judiciaire n'étant pas motivé,
c'est aussi à bon droit aussi que l'arrêt attaqué le déclare irrecevable. Un
avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le
contraire avec la moindre chance de succès. Partant, la lettre adressée au
Tribunal fédéral n'étant également pas motivée, il y a lieu de rejeter la
demande d'assistance judiciaire qu'elle comporte et d'écarter le recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
En cas d'allégation de mauvais traitements susceptibles de tomber sous le coup
de l'art. 3 CEDH, une enquête pénale peut devoir être ouverte d'office (cf. ATF
131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 s.; arrêts 6B_319/2007 du 19 septembre 2007 et
6B_110/2008 du 27 novembre 2008). Il sied donc d'inviter les autorités
administratives fribourgeoises à transmettre la "plainte pénale" du recourant
au Ministère public ou au collège des juges d'instruction, dans la mesure où
celle-ci constitue également une dénonciation, si ce n'est une plainte, pénale.

3.
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

4.
Les autorités administratives fribourgeoises sont invitées à transmettre la
plainte du recourant du 18 juin 2009 au Ministère public ou au collège des
juges d'instruction dans la mesure où elle constitue une plainte ou une
dénonciation pénale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ière Cour administrative.

Lausanne, le 22 décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey