Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.865/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_865/2009

Arrêt du 1er mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________, (époux),
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

dame X.________, (épouse).
représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 20 novembre 2009.

Faits:

A.
Les époux X.________ se sont mariés le 31 août 1984. Ils ont adopté trois
enfants en 1994, 1995 et 1996: A.________, né le 23 août 1994, B.________, née
le 1er août 1995, et C.________, né le 19 février 1994.

B.
Le 10 février 2009, dame X.________ a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale.

Après avoir entendu les parties le 5 mars 2009 et pris connaissance du rapport
établi le 2 avril 2009 par l'Office pour la protection de l'enfant, le Juge II
des districts d'Hérens et de Conthey, statuant le 6 avril 2009 par voie de
mesures superprovisionnelles, a ordonné à X.________ de quitter sans délai,
mais au plus tard pour le 20 avril 2009, le domicile conjugal (ch. 1), confié à
la mère la garde des enfants (ch. 2) et fixé le droit de visite du père jusqu'à
nouvel ordre à un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, la première fois le 25
avril 2009 (ch. 3).

Par jugement du 11 septembre 2009, le juge de district a notamment autorisé les
époux à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée dès le
mois d'avril 2009 (ch. 1), attribué à l'épouse l'usage du logement familial
(ch. 2), confié à la mère le droit de garde sur les enfants (ch. 3), fixé le
droit de visite du père à un samedi sur deux, de 11h00 à 14h00 (ch. 4), invité
l'autorité tutélaire à désigner un curateur chargé de surveiller et d'organiser
l'exercice des relations personnelles entre le père et ses enfants (ch. 5) et
condamné l'époux à verser, dès le 1er avril 2009, les pensions mensuelles
suivantes: 870 fr. chacun pour C.________ et A.________ (allocations familiales
en sus); 800 fr. pour A.________ (allocations familiales en sus); 2'500 fr.
pour l'épouse (ch. 6 et 7).

Par arrêt du 20 novembre 2009, le Juge unique de la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité du mari.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, le mari
conclut, sur le fond, à ce qu'il soit libéré du versement de toute contribution
d'entretien en faveur de sa femme, à ce que la garde des trois enfants lui soit
confiée - lui-même renonçant à toute contribution à leur entretien -, à ce
qu'un large droit de visite soit accordé à la mère, lequel s'exercera à défaut
d'entente chaque 15 jours, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
ainsi qu'une semaine à Pâques, une semaine à Noël et 15 jours en été, et à ce
que la jouissance de la demeure familiale lui soit attribuée.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 14 janvier 2010, la Présidente de la Cour de céans a refusé
l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) par une
juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
LTF). Comme le recourant conteste non seulement la pension accordée à
l'intimée, mais encore la réglementation du droit de garde, le recours est
recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_561/2009 du 1er
décembre 2009 consid. 1.1 avec la jurisprudence citée; CORBOZ, in: Commentaire
de la LTF, 2009, n° 15 ad art. 74 et les citations). Le recourant, qui a
succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

1.2 La décision entreprise porte sur des "mesures provisionnelles" au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3.3 p. 587 et l'arrêt cité), en sorte
que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation des droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il est invoqué et motivé (art.
106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les
références), les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 133 III 589
consid. 2 p. 591 s.).

1.3 Le chef de conclusions tendant à l'attribution du logement familial (ch.
5.6) ne comporte pas la moindre motivation; il est donc irrecevable (art. 42
al. 2 LTF; FF 2001 p. 4093).

2.
2.1 L'autorité précédente a constaté que le recourant réclamait la garde des
enfants et la jouissance du logement familial, mais sans remettre en discussion
les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée, qui réglaient
précisément ces points; aussi, a-t-elle considéré que ses conclusions étaient
irrecevables pour ce motif déjà.

2.2 Il est vrai que, dans son pourvoi en nullité, le recourant a conclu à
l'annulation des "chiffres 4, 5, 6, 7 et 8 de la décision du 11 septembre 2009
du Juge II des districts d'Hérens et Conthey" (ch. 5.2.2). Il n'en demeure pas
moins qu'il avait aussi demandé l'attribution de la garde des enfants (ch.
5.2.4) et du logement familial (ch. 5.2.6), conclusions qui impliquaient
nécessairement une critique du jugement attaqué sur ces points. Le juge
précédent pouvait, certes, se montrer rigoureux à l'égard de l'écriture émanant
d'un avocat (cf. ATF 113 Ia 84 consid. 3d p. 90), mais cette sévérité paraît
excessive en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas été débouté
pour cet unique motif, de sorte que l'annulation de l'arrêt attaqué ne se
justifierait pas (cf. ATF 118 Ib 26 consid. 2b p. 28).

3.
3.1 Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente ne pouvait pas
restreindre sa cognition à l'arbitraire; la maxime inquisitoire étant
applicable, elle devait statuer avec un plein pouvoir d'examen. Faute de
l'avoir fait, elle a dès lors "violé la force dérogatoire du droit fédéral
(art. 139 CC) et appliqué arbitrairement l'art. 228 al. 1 CPC[VS]".

3.2 D'emblée, il faut relever que l'art. 139 CC concerne l'établissement des
faits "en procédure de divorce contentieuse" (Message du Conseil fédéral, FF
1996 I 1 ss, 142 n. 234.6; LEUENBERGER, in: FamKommentar Scheidung, 2e éd., n°
2 et 2b ad art. 139 CC). Dans la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge prend les mesures nécessaires en faveur des enfants mineurs
d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC); la
maxime inquisitoire et la maxime d'office s'appliquent (parmi plusieurs:
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in: Berner Kommentar, n° 41 ad art. 176 CC). Ce point
étant précisé, le grief apparaît dénué de tout fondement.

Il appartient au droit cantonal de déterminer si la décision sur mesures
protectrices de l'union conjugale est susceptible de recours - ordinaire ou non
- à une autorité supérieure (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du
mariage, 2000, n° 763 et les références citées). Sous l'angle de la primauté du
droit fédéral (art. 49 Cst.), le Tribunal fédéral a jugé que les cantons ne
sont pas tenus d'instituer dans ce domaine une voie de recours ordinaire, avec
un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 474 consid. 2c p. 480). Quant à la
violation de l'art. 228 CPC/VS, la Cour de céans a déjà précisé qu'il n'était
pas contraire à l'art. 9 Cst. de limiter à l'arbitraire la cognition de
l'autorité de recours dans le cadre du pourvoi en nullité contre de telles
décisions (arrêt 5P.2/2004 du 12 février 2004 consid. 2; cf. aussi: arrêt
5P.305/2001 du 4 janvier 2002 consid. 3).

4.
4.1 Concernant la contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants, le
magistrat précédent a considéré que la maxime inquisitoire - dont le père se
prévalait - n'est pas un "oreiller de paresse" et ne dispense pas les plaideurs
d'un "minimum de motivation". Or, à propos des revenus locatifs, l'intéressé
articule ses propres chiffres, sans même critiquer ceux qu'a retenus le juge de
district. Son recours ne comporte aucune référence aux pièces du dossier; on
ignore quelles pièces le premier juge aurait écartées ou mal interprétées, et
quelles sont celles d'où il tire ses propres chiffres. Au sujet des revenus de
l'épouse, la simple évocation d'un "carnet noir", ou du principe du "clean
break", ne suffit pas. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux
réquisits du pourvoi en nullité; partant, le grief est irrecevable.

A supposer qu'il soit suffisamment motivé, le grief devrait être rejeté. La
maxime inquisitoire vise essentiellement la protection des intérêts de
l'enfant; on ne voit pas en quoi une réduction de la pension qui leur est due
pourrait améliorer leur situation. Les pièces que le père a déposées ne
permettent pas de contrôler d'une manière précise et complète les chiffres
qu'il avance; dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de procéder à
une estimation globale basée sur des critères objectifs.

4.2 Le recourant reproche au juge précédent d'avoir arbitrairement fixé la
contribution à l'entretien de sa femme. Toutefois, il ne critique pas le motif
- principal - d'irrecevabilité de son pourvoi en nullité, déduit de la
motivation insuffisante du grief au regard des règles de la procédure
cantonale. Le moyen est ainsi irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.
et les citations). De plus - sous réserve de quelques maigres allégations (non
documentées) relatives au "carnet noir" -, l'intéressé reprend textuellement
l'argumentation qu'il avait vainement présentée devant la cour cantonale,
procédé qui n'est pas admissible (ATF 134 II 244 consid. 1.3 p. 246 s.).

5.
5.1 S'agissant de l'attribution de la garde, l'autorité précédente a retenu que
le père invoquait une disponibilité supérieure à celle de la mère, mais se
bornait à exposer son point de vue. En outre, pour statuer, le premier juge a
tenu compte de plusieurs critères; or, le père n'a précisé ni quels témoignages
ou pièces auraient été mal appréciés, ni en quoi cette appréciation serait
insoutenable, et n'a pas davantage exposé en quoi le droit aurait été appliqué
de façon arbitraire. Une argumentation aussi indigente ne répond pas aux
exigences d'un pourvoi en nullité, de sorte que le grief est irrecevable.

L'autorité précédente a considéré que, de toute manière, la décision du premier
juge échappait à la critique. Pendant la vie commune, la mère était plus
disponible que le père; selon le rapport d'évaluation sociale, elle s'occupe
bien de ses enfants et prend le temps pour le faire, en dépit de ses activités
professionnelles, ce que les enfants eux-mêmes ont confirmé. Par ailleurs, ce
rapport indique que le père ne semble pas saisir l'importance d'entreprendre
des activités susceptibles de plaire à ses enfants; de fait, la renonciation à
son droit de visite au profit de ses vacances, alors même qu'un précédent droit
de visite était tombé en raison des vacances des enfants avec leur mère, n'est
pas révélateur d'une disponibilité exemplaire. Enfin, les enfants ont exprimé
de façon convergente et constante leur désir d'être confiés à leur mère,
d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'adolescents capables d'exprimer et
d'expliquer leurs sentiments, et rien au dossier ne permet de supposer que
leurs avis relèveraient du caprice.

Enfin, le magistrat précédent a confirmé l'appréciation du premier juge quant à
l'étendue du droit de visite et à la nécessité d'une curatelle de surveillance
en vertu de l'art. 308 al. 2 CC.

5.2 Derechef au mépris des exigences légales de motivation (cf. supra, consid.
4.2), le recourant ne s'en prend pas au motif principal fondé sur l'indigence
de la motivation de son grief sous l'angle des règles de la procédure
cantonale. Au demeurant, il se livre à une critique purement appellatoire du
motif subsidiaire (sur le fond), dont il ne démontre pas le caractère
arbitraire (cf. supra, consid. 1.2).

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer
des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi