Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.861/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_861/2009

Arrêt du 23 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval,
personne concernée.

Objet
nomination d'un tuteur,

recours contre l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour
suprême du canton de Berne
du 19 novembre 2009.

considérant:
que, par arrêt du 19 novembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel
de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ était
défaillante dans le cadre de la procédure de recours déposée par elle contre
une décision de l'Autorité tutélaire lui nommant un tuteur, faute d'avoir
effectué l'avance de frais, son recours devant être considéré comme retiré;
que l'intéressée interjette le 18 décembre 2009 un recours contre cet arrêt au
Tribunal fédéral;
que son recours ne répond cependant pas aux exigences légales de motivation
(art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en particulier, en tant qu'elle fait valoir que la cour cantonale a rendu
sa décision avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre son
arrêt du 2 novembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
elle n'indique pas quelle disposition légale aurait interdit à l'autorité
précédente de procéder ainsi, respectivement qu'elle aurait fait recours au
Tribunal fédéral contre cette décision dans le délai de recours ni, enfin,
qu'elle aurait obtenu l'effet suspensif du Tribunal fédéral;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans
frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la
Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 23 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet