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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.858/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_858/2009

Arrêt du 10 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________, (époux),
représenté par Me Marguerite Florio, avocate,
recourant,

contre

dame X.________, (épouse),
représentée par Me Irène Wettstein Martin,
avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices / contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 18
novembre 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1949, et dame X.________, née en 1973, se sont mariés le 3
février 2006. Un enfant est issu de leur union : A.________, né le 16 novembre
2008.

Dame X.________ est la mère d'un autre enfant né en 2001 d'un précédent
mariage. De son côté, X.________ a deux filles majeures issues d'un premier
mariage.

B.
B.a Par prononcé de mesures protectrices du 17 juin 2008, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a attribué à dame X.________ la
jouissance de la maison conjugale et astreint le mari à verser pour l'entretien
de l'épouse une contribution mensuelle de 4'500 fr., en sus des charges
relatives au logement. Sur appel de l'époux, le Tribunal d'arrondissement a
confirmé ce prononcé.
B.b Le 18 décembre 2008, en raison de la naissance de A.________, dame
X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union
conjugale. S'agissant de l'entretien, elle a conclu au versement par son mari
d'une contribution mensuelle de 6'000 fr. en sus du paiement des charges
mensuelles de la maison. Celui-ci a demandé la jouissance du logement familial
et a proposé le versement d'une contribution de 5'000 fr. par mois dès le 1er
octobre 2009 et pendant une année.

Par prononcé du 25 mars 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a
autorisé l'épouse à vivre dans la maison conjugale jusqu'au 30 septembre 2009
au plus tard, les charges mensuelles devant être payées par le mari, et a
attribué à celui-ci la jouissance de ce logement dès le 1er octobre 2009. Il a
arrêté la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille à 2'700
fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2008 et
jusqu'au 30 septembre 2009 et à 5'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2009.
Le Tribunal d'arrondissement a admis l'appel formé par l'épouse. Il a réformé
le prononcé du premier juge en ce sens que la maison familiale a été attribuée
à dame X.________ sans limite de temps, les charges devant être assumées par le
mari, et la contribution d'entretien a été portée à 6'750 fr., allocations
familiales en sus.

C.
Contre cet arrêt, X.________ a formé, le 18 décembre 2009, un recours en
matière civile. Il y conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris
en ce sens que la contribution mensuelle due pour l'entretien des siens soit
réduite, dès le 18 décembre 2008, à 2'700 fr. par mois. A titre subsidiaire, il
demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité
précédente.

D.
Par ordonnance du 14 janvier 2010, l'effet suspensif a été attribué au recours
en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'en novembre 2009;
il a été refusé pour le surplus. Quant à la requête de sûretés déposée par
l'intimée, elle a été rejetée dans la mesure où elle n'était pas sans objet.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC)
est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III
393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche
définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus
être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires
(ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision
rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par
ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des
décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs
soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un
recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid.
1.3). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité
que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al.
4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15
janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû
être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour
violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch.
2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'appréciation des preuves, le recours est donc en principe recevable au regard
de l'art. 75 al. 1 LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en
dernière instance cantonale.

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5,
585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut être
dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
de tels griefs que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le
recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne saurait, dès lors, se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel,
où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4; 130 I 258 consid. 1.3 et les
arrêts cités).

1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, une rectification ou un complètement des constatations de fait n'entre
en considération que si l'autorité précédente a violé des droits
constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas
directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1). Toutefois,
l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat : le
Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont
arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5A_277/
2009 du 6 juillet 2009 consid. 2.2).

2.
Seul demeure litigieux le montant de la contribution d'entretien que l'autorité
précédente a arrêté en application de la méthode du minimum vital avec
répartition du solde disponible par moitié, sans que cela ne soit contesté par
le recourant. A l'appui de ses conclusions, celui-ci se plaint d'appréciation
arbitraire des preuves sur différents points liés à l'estimation de ses
ressources ou de ses charges.

2.1 En ce qui concerne le salaire du recourant, le tribunal d'arrondissement a
constaté que celui-ci, en tant qu'unique actionnaire et directeur de la société
Y.________ SA, fixait lui-même son salaire. Les juges précédents ont observé
que, selon les bulletins de salaire, celui-ci s'était élevé par mois à 11'547
fr. 25 en 2005, 11'425 fr. en 2006, 11'431 fr. en 2007, 8'402 fr. 30 en 2008 et
7'141 fr. 95 en 2009. Selon les juges cantonaux, les explications du recourant
au sujet de sa baisse de salaire qui seraient liée aux mauvaises affaires de
Y.________ SA ne sont pas crédibles car elles sont démenties par les pièces du
dossier. Ils ont ainsi refusé de retenir un salaire mensuel de 7'141 fr. et
l'ont arrêté à 10'000 fr. par mois.
Le recourant estime que ce raisonnement procède d'une appréciation arbitraire
des preuves car l'autorité précédente n'a pas tenu compte des bulletins de
salaire produits et que, s'agissant des résultats de la société, elle s'est
fondée sur des chiffres qui incluent le bénéfice reporté de la société
Y.________ SA (550'413 fr. en 2006 et 700'754 fr. 75 en 2007) et non seulement
le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 65'805 fr. 10 en 2006 et à 150'160 fr.
84 en 2007. Il est inexact de prétendre que le tribunal d'arrondissement n'a
pas tenu compte des bulletins de salaire produits. Il s'en est écarté parce
qu'il a considéré qu'ils ne reflétaient pas la réalité, les explications du
recourant sur les mauvaises affaires de sa société étant démenties par les
pièces du dossier, en particulier par les comptes de profits et pertes.
L'argumentation du recourant tend pour le reste à rendre vraisemblable que les
bénéfices des exercices 2006 et 2007 sont inférieurs à ce qui a été retenu par
l'autorité précédente. Or, à supposer que tel soit le cas, le raisonnement de
la cour cantonale ne pourrait être qualifié d'arbitraire pour autant. En effet,
de jurisprudence constante, en cas de revenus fluctuants, afin d'obtenir un
résultat plus fiable, on prend en compte le bénéfice net moyen réalisé durant
plusieurs années (arrêt 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a; Françoise
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée
et limites in : SJ 2007 p. 77ss, 80-81 et note 19 p. 81; Ingeborg Schwenzer,
FamKomm Scheidung, 2005, n. 17 ad art. 125 CC). Ainsi, il n'était pas
arbitraire de retenir un salaire mensuel net de 10'000 fr. dans la mesure où ce
montant correspond au salaire mensuel moyen des années 2005 à 2009, tel qu'il
ressort des bulletins de salaire.

2.2 Dans l'estimation des ressources du recourant qui comprennent, outre son
salaire, le rendement d'une importante fortune immobilière, le Tribunal
d'arrondissement s'est fondé notamment sur sa déclaration d'impôt 2008 qui
faisait état d'un revenu annuel de 277'600 fr. Les magistrats précédents ont
renoncé à déduire de ce montant 50'000 fr. pour tenir compte de la perte de
revenus subie par le recourant à la suite de la donation d'un immeuble en date
du 22 décembre 2008. L'autorité précédente a jugé que cette déduction n'avait
pas lieu d'être car, selon leur constatation, bien que cette donation date du
22 décembre 2008, le transfert des profits et charges de l'immeuble est
intervenu au 1er janvier 2008, de sorte que le gain immobilier relatif à cet
immeuble n'avait pas été porté au crédit du recourant sur le plan fiscal pour
l'année 2008. Le montant de 277'600 fr. tient donc déjà compte de la diminution
de revenus liée à la donation de l'immeuble.

Le recourant conteste le refus par les juges précédents de prendre en
considération, dès l'année 2008, la diminution de rendement immobilier de
50'000 fr. Il prétend que celle-ci n'est pas liée à la donation du 22 décembre
2008 mais à une toute autre cause. Il explique à ce sujet qu'il a remis à bail
des locaux lui appartenant à la société Y.________ SA, laquelle les sous-loue à
la société Z.________ SA. Se référant à une pièce du dossier (n° 104), il
prétend qu'il a convenu avec Y.________ SA qu'il lui accorderait une baisse de
loyer de 50'000 fr. par an dans l'éventualité où la société sous-locataire ne
s'acquitterait pas du loyer. Cette éventualité s'étant réalisée, il a donc
réduit de 50'000 fr. le loyer dû par Y.________ SA. Par cette argumentation, le
recourant ne s'en prend pas aux considérations des juges précédents mais motive
la diminution de son revenu en reprenant des allégations énoncées devant le
premier juge. Or, ces faits ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le
recourant ne se plaigne d'établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF).
Sa critique est ainsi irrecevable.

2.3 Dans la mesure où le recourant dénonce une appréciation arbitraire des
preuves ayant abouti à retenir que sa fortune s'élève à 10'000'000 fr., sa
critique est irrecevable car il s'abstient de démontrer en quoi cette
constatation prétendument erronée aurait eu une influence sur l'issue du litige
(cf. consid. 1.4 supra).

2.4 Le recourant reproche au tribunal d'arrondissement d'avoir ignoré les
charges de l'appartement qu'il assume, en sus du loyer mensuel de 3'000 fr. Dès
lors qu'il ne mentionne même pas le montant de ces charges, son recours ne
satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Du
reste, la pièce qu'il indique à l'appui de ses allégations ne fait pas état du
montant des charges qui s'ajoutent au loyer; on ne saurait ainsi reprocher au
tribunal d'arrondissement une appréciation arbitraire des preuves pour n'avoir
pas tenu compte d'un quelconque montant à ce titre.

3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, étant précisé qu'elle a conclu
au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 10 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet