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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.856/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_856/2009

Arrêt du 16 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Catherine Chirazi, avocate,
recourante,

contre

X.________, (époux),
représenté par Me Dominique Lévy, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisoires selon l'art. 137 CC (modification),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 13 novembre 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, né en 1951, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés le
4 février 1994 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant
n'est issu de leur union.

Les conjoints vivent séparés depuis avril 2006. L'épouse, qui avait alors
quitté le domicile conjugal, dit avoir vécu dans différents endroits, notamment
à l'hôtel, jusqu'en février 2008, date à laquelle elle a pris à bail une maison
individuelle pour un loyer mensuel de 4'300 fr., charges en sus.

Le 16 juin 2006, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce fondée
sur l'art. 115 CC, assortie d'une requête de mesures préprovisoires urgentes
visant notamment à lui permettre de réintégrer le domicile conjugal; cette
requête a été rejetée le 4 août 2006.
A.b Statuant sur mesures provisoires le 15 mars 2007, le Tribunal de première
instance de Genève a attribué le domicile conjugal au mari et condamné l'épouse
à verser à celui-ci une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. Par
arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de justice du canton de Genève a augmenté la
pension à 2'550 fr. par mois, l'épouse devant en outre payer mensuellement au
mari la charge hypothécaire, d'un montant de 1'300 fr., relative à l'ancien
domicile conjugal, ce qui portait ainsi la contribution à 3'850 fr. par mois au
total.
Le 21 janvier 2008, les parties ont signé une convention qui réglait divers
aspects de leur divorce. Ils sont ainsi convenus que l'épouse verserait au mari
une somme de 345'573 fr. 90 à titre de liquidation du régime matrimonial, soit
242'073 fr. 90 découlant de la vente de la villa conjugale et 103'500 fr.
correspondant à la moitié de leurs actifs, déduction faite des avoirs
personnels du mari, d'un montant de 129'782 fr. Ils se sont aussi mis d'accord
pour que la contribution d'entretien en faveur de celui-ci, équivalant à 3'850
fr. par mois au total, soit maintenue, même après la vente de la villa
conjugale.
A.c Le divorce des époux a été prononcé le 25 septembre 2008; il est entré en
force, dans son principe, le 6 novembre suivant. Le Tribunal de première
instance a ordonné le transfert de la somme de 175'881 fr. du compte de libre
passage de l'épouse en faveur du mari et a alloué à celui-ci une contribution
d'entretien de 1'000 fr. par mois.
Peu avant le prononcé de ce jugement, soit par courriers des 4 et 12 août 2008,
l'épouse avait informé le Tribunal de première instance qu'elle était licenciée
pour le 31 octobre 2008; elle sollicitait en conséquence la modification des
mesures provisoires en vigueur ainsi qu'un nouvel échange d'écritures.
Considérant que le licenciement invoqué prendrait effet après le prononcé du
jugement de divorce et qu'il n'était pas possible de savoir si, à cette date,
l'épouse aurait retrouvé un emploi, ni pour quel salaire, cette autorité a
refusé de renvoyer le jugement au fond pour instruire ce point.

Chaque conjoint a interjeté appel contre le jugement de divorce. Le mari a
conclu à ce que le montant de la contribution soit fixé à 3'850 fr. par mois et
l'épouse, à ce qu'elle soit libérée de toute obligation d'entretien.

Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de justice a confirmé le montant de 1'000
fr. par mois alloué au mari, mais a limité le versement de la contribution
d'entretien jusqu'au moment de la retraite de celui-ci. Chacune des parties a
exercé un recours en matière civile contre l'arrêt précité.

B.
Le 27 novembre 2008, soit alors que la Cour de justice était saisie des appels
des parties contre le jugement de divorce, l'épouse a déposé une requête en
modification de mesures provisoires devant le Tribunal de première instance.
Elle demandait à être dispensée de verser une contribution d'entretien au mari
à partir du 1er novembre 2008 en raison de son licenciement, effectif le 31
octobre 2008.

Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal de première instance a débouté
l'épouse de ses conclusions en modification des mesures provisoires.

La Cour de justice a, par arrêt du 13 novembre 2009, réduit le montant de la
contribution d'entretien sur mesures provisoires de 3'850 fr. à 1'000 fr. par
mois dès le 27 novembre 2008.

C.
Par acte du 17 décembre 2009, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 novembre 2009. Elle conclut
principalement à ce qu'il soit dit et constaté que depuis le 1er novembre 2008,
elle ne doit plus aucune contribution d'entretien sur mesures provisoires au
mari, celui-ci étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de l'acheminer à rapporter
par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans ses écritures.

L'intimé propose le rejet du recours.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et la
jurisprudence citée) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une
affaire de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). La valeur
litigieuse, s'agissant de prestations périodiques dues pour une durée
indéterminée, atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec
l'art. 51 al. 4 LTF), la cour cantonale ayant statué sur les mesures
provisoires avant de connaître le sort réservé au litige au fond, objet de
recours pendants devant le Tribunal fédéral. La recourante a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF), car elle a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la
décision attaquée.

1.2 Dès lors que l'arrêt querellé porte sur des mesures provisionnelles (ATF
133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation
des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 1 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les
arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente,
mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est
manifestement insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592
et les arrêts cités).

2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire
(art. 9 Cst.) dans l'application des art. 125 et 137 CC en refusant de
supprimer, dès le 1er novembre 2008, la contribution d'entretien mise à sa
charge à titre de mesure provisoire.

2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137
al. 2 CC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p.
378 et les arrêts cités). L'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de
l'obligation d'entretien; les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon
ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de
deux ménages. Toutefois, quand on ne peut plus sérieusement compter sur une
reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le
divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en
particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité
lucrative d'un époux. Cela signifie d'une part que, outre les critères
précédemment posés par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments
indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part,
qu'il y a lieu d'apprécier la situation à l'aune du principe de l'indépendance
économique des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541; 128 III 65 consid. 4a
p. 67 et les références).

2.2 Selon l'arrêt attaqué, l'épouse bénéficie d'une formation
d'expert-comptable et de «compliance officer». A partir de 2005, elle a
travaillé auprès de la succursale genevoise d'un établissement financier
américain, pour un revenu de 16'363 fr. net par mois. En juillet 2008, elle a
été licenciée avec effet au 31 octobre suivant. Depuis lors, elle perçoit des
indemnités de l'assurance chômage d'un montant mensuel de 7'350 fr. brut, soit
6'688 fr. 50 net. Un document de l'assurance chômage atteste des recherches
qu'elle a effectuées, jusqu'ici en vain, en vue de trouver un emploi dans le
domaine financier ou légal. Ses charges mensuelles comprennent ses primes
d'assurance maladie obligatoire (438 fr.) et complémentaire (233 fr. 30),
l'entretien de base pour une personne seule (1'100 fr.), son loyer (4'300 fr.),
ses frais de chauffage et d'eau (195 fr.), ses impôts ICC (3'850 fr.) et IFD
(1'100 fr.) ainsi que ses frais de transports (310 fr.).
Depuis les années 1970, le mari a exercé des activités artistiques, notamment
en se produisant dans un orchestre et en jouant dans des piano-bars. En dehors
de ses périodes d'engagement, il a touché des indemnités de chômage et a
bénéficié d'emplois temporaires proposés par l'Office cantonal de l'emploi
(OCE). Ses revenus s'élevaient alors, en moyenne, à 3'000 fr. net par mois. A
teneur de la procédure, il ne perçoit actuellement plus aucun revenu, son droit
aux indemnités de chômage ayant pris fin en septembre 2008. Ses charges
mensuelles comprennent ses primes d'assurance maladie de base (406 fr. 60) et
complémentaire (162 fr. 40), l'entretien de base pour une personne seule (1'100
fr.) et ses frais de loyer (2'260 fr. charges comprises).

L'autorité cantonale a ensuite considéré que la perte d'emploi de l'épouse et
la baisse de revenu en résultant, depuis le 1er novembre 2008, ainsi que la fin
du droit du mari aux indemnités de chômage, dès le 1er octobre 2008,
constituaient des faits nouveaux. La situation financière des parties avait en
outre été modifiée à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial,
chacune d'elles ayant été mise au bénéfice d'une fortune de l'ordre de 470'000
fr. à ce titre. Par ailleurs, le divorce étant entré en force de chose jugée le
6 novembre 2008, le principe de l'indépendance économique des époux devait
prévaloir à compter de cette date pour déterminer leurs éventuelles obligations
d'entretien respectives. La perte d'emploi de l'épouse et la fin du droit aux
indemnités de chômage du mari pouvaient être appréciées de deux manières: soit
elles étaient considérées comme provisoires, auquel cas il convenait d'imputer
à chacune des parties un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle
percevait auparavant; soit il y avait lieu de les qualifier de durables et,
dans cette hypothèse, de réévaluer complètement la situation financière des
parties.
Le premier cas correspondait à la situation tranchée par l'arrêt de la Cour de
justice du 20 mars 2009, allouant au mari une contribution d'entretien
post-divorce d'un montant de 1'000 fr. par mois. Certes, les conclusions de cet
arrêt n'étaient pas définitives, dès lors que les deux parties le contestaient
devant le Tribunal fédéral. Toutefois, le montant octroyé constituait, en
l'état, une indication utile, le principe de l'indépendance économique que les
époux doivent acquérir après le divorce étant en l'occurrence applicable. Dès
lors, il paraissait raisonnable que le montant de la contribution d'entretien
sur mesures provisoires soit le même que celui de la pension post-divorce. Pour
le surplus, il convenait de se référer aux considérants de l'arrêt du 20 mars
2009 précité.
Dans la seconde éventualité, consistant à se fonder sur la situation financière
effective des parties, il y avait lieu de prendre en compte les indemnités de
chômage perçues par la débirentière (6'688 fr. 50), auxquelles s'ajoutait le
revenu de sa fortune (785 fr.), de même que l'absence de revenu du crédirentier
autre que celui de sa fortune (790 fr.) depuis le 1er octobre 2008. Par
ailleurs, l'ensemble des charges devait être réévalué afin que celles-ci
correspondent aux nouveaux revenus, modestes, dont les parties se prévalaient.
Ainsi, les charges de l'épouse ne pouvaient comprendre que son entretien de
base (1'100 fr.), son assurance maladie obligatoire (440 fr.), ses frais de
transport (70 fr.), un loyer hypothétique admissible de 1'500 fr. pour une
personne seule et sa charge fiscale, estimée à 1'645 fr., soit au total 4'755
fr. par mois; vu son revenu global de 7'475 fr., elle disposait par conséquent
d'un solde positif de 2'720 fr. (7'475 fr. - 4'755 fr.). Quant au mari, ses
charges admissibles se limitaient à son entretien de base (1'100 fr.), ses
frais de transport (70 fr.), son assurance maladie obligatoire (410 fr.), ses
impôts (160 fr.) et un loyer hypothétique identique à celui de l'épouse (1'500
fr.), soit un déficit de 2'450 fr. par mois (790 fr. - 3'240 fr.). Pour les
juges précédents, condamner l'épouse à combler entièrement le déficit du mari,
au moyen de la quasi totalité de son solde disponible, irait à l'encontre du
principe de l'indépendance économique des conjoints, dont l'importance était en
l'occurrence déterminante. De plus, s'il pouvait être renoncé à imputer au
crédirentier un revenu hypothétique de 3'000 fr., réalisable dans son domaine
d'activité, rien ne justifiait toutefois de le considérer comme dépourvu de
toute capacité de gain dans d'autres secteurs économiques. Partant, une
contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 1'000 fr. par mois
paraissait adéquate dans cette seconde hypothèse également. En effet, il y
avait lieu de considérer qu'il était en mesure de trouver une activité
rémunérée lui permettant de gagner 1'450 fr. par mois, montant suffisant pour
couvrir le solde de son déficit mensuel (790 fr. + 1'000 fr. - 3'240 fr.).
Chacune des parties était par ailleurs libre de financer, au moyen de sa
fortune, le train de vie plus élevé qu'elle se serait éventuellement choisi.

2.3 En ce qui concerne la prise en compte des situations financières effectives
de chacune des parties, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement refusé d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique d'au moins
3'000 fr. par mois. Il serait en effet notoire qu'à Genève, les chômeurs en fin
de droit âgés de plus de 55 ans bénéficient «d'emplois solidarité» leur
permettant de réaliser un salaire minimum d'un tel montant alors même qu'ils
n'ont aucune formation spécifique, à la seule condition qu'ils en fassent la
demande. La Cour de justice aurait du reste admis que l'intimé n'était pas
dépourvu de toute capacité de gain dans d'autres domaines d'activité que le
sien. Elle aurait toutefois fait preuve d'arbitraire en ne lui imputant qu'une
possibilité de revenu de 1'450 fr. par mois. Il serait en outre insoutenable de
ne pas l'obliger à entamer sa fortune pour combler son éventuel déficit
budgétaire.

2.4 Lorsque, comme en l'espèce, on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende
une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié;
il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2 p. 420 ss; 114 II 13 consid. 5 p. 17; arrêt 5A_649
/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2).

L'autorité cantonale a constaté que le déficit mensuel de l'intimé s'élevait à
2'450 fr. Tenant compte du principe d'indépendance économique entre les époux,
elle a estimé qu'il n'incombait pas à la recourante de combler entièrement ce
découvert. Comme celle-ci disposait d'un solde positif de 2'720 fr., la Cour de
justice a toutefois considéré qu'il paraissait adéquat de mettre à sa charge
une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, le crédirentier étant en
mesure de trouver, dans d'autres secteurs économiques que son domaine
professionnel, une activité rémunérée qui lui permette de gagner les 1'450 fr.
par mois nécessaires à couvrir le solde de son déficit. La recourante, dont
l'argumentation est essentiellement appellatoire, ne démontre pas, conformément
aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), que ce résultat
serait insoutenable, étant rappelé que l'objet de la procédure de mesures
provisoires est différent de celui de la procédure au fond (cf. ATF 134 III 426
consid. 2.2 p. 431/432; 130 I 347 consid. 3.2 p. 350). En se limitant à exiger
du crédirentier, qui est âgé de près de 60 ans et qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage, qu'il retrouve, à ce stade de la procédure, une activité
lui procurant un gain de 1'450 fr. par mois, l'autorité cantonale, qui lui a de
la sorte accordé un délai pour s'adapter à sa nouvelle situation financière, ne
saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.). Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si l'octroi d'une contribution
d'entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois en faveur de l'intimé se
révélerait insoutenable dans le cas, également envisagé par la Cour de justice,
où chacune des parties se verrait imputer un revenu hypothétique plus élevé que
celui actuellement réalisé.

3.
La recourante prétend en outre que l'autorité cantonale aurait appliqué
arbitrairement l'art. 137 al. 2 CC en retenant comme date de modification des
mesures provisoires le jour du dépôt de la demande, à savoir le 27 novembre
2008, et non le 1er novembre 2008 comme elle le demandait dans ses conclusions.
Selon la jurisprudence, la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la
requête de modification de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe
des motifs particuliers (cf. ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107 s.; arrêts 5P.388/
2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.1, publié in FamPra.ch 2004 p. 409; 5P.205/
2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.2; cf. aussi arrêts 5A_485/2008 du 1er
décembre 2008; 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5.1; 5A_341/2007 du 5
octobre 2007 consid. 3.1), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant au
demeurant de l'appréciation du juge (ATF 115 II 201 consid. 4a p. 204 ss). Il
appartenait dès lors à la recourante de démontrer que l'autorité cantonale
avait ignoré ou mal apprécié une circonstance exceptionnelle justifiant
l'octroi d'un effet rétroactif, ce qu'elle n'a pas fait. Autant qu'il est
recevable, le grief est dès lors infondé.

4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe,
supportera par conséquent les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1,
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot