Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.851/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_851/2009

Arrêt du 22 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds,
personne concernée.

Objet
classement d'un dossier de tutelle,

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de
Neuchâtel du 11 novembre 2009.

considérant:
que, par arrêt du 11 novembre 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance du
canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, pour le motif qu'il était dépourvu
de toute motivation, le recours déposé le 27 octobre 2009 par X.________ contre
une décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds de
classer son dossier de tutelle;
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recours ne comporte cependant pas la moindre critique des motifs de la
juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement
insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, dans la mesure où le recourant demande la constatation d'une diffamation,
le remboursement de ses frais, honoraires et dommages liés "aux abus" de
l'autorité tutélaire, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la procédure
devant l'autorité de surveillance et sont donc irrecevables devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 2 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans
frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet