Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.850/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_850/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval,
personne concernée.

Objet
assistance judiciaire (mesures tutélaires),

recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la
Cour suprême du canton de Berne du 2 novembre 2009.

considérant:
que, par décision du 2 novembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel
de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance
judiciaire déposée pa complète r X.________ dans le cadre du recours interjeté
par celle-ci contre la nomination d'un tuteur en la personne de A.________
que l'intéressée interjette un recours daté du 15 décembre 2009, remis à la
poste le 17 décembre 2009, au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la
notification de l'expédition complète;
que, en l'espèce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été
notifiée à la recourante le 5 novembre 2009;
que, au surplus, le recours ne comporte pas la moindre critique intelligible
des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est
manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans
frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
que la requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 2ème Chambre civile
de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet