Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.847/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_847/2009

Arrêt du 4 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Marlène Pally, avocate,
intimée.

Objet
Divorce, contributions,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 13 novembre 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 13 novembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a
constaté l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce rendu le 19
février 2009 par le Tribunal de première instance de Genève, s'agissant
notamment de l'indemnité due par le recourant à l'intimée au titre de la
prévoyance professionnelle, et réformé celui-là sur la question des
contributions dues à l'entretien de son épouse et de son fils cadet;
que le recourant interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre cet arrêt, concluant à la réduction de l'indemnité due au titre du
partage de la prévoyance professionnelle, ainsi que des aliments dus à son
fils;
qu'à l'appui de son recours, il invoque qu'il s'est remarié le 27 novembre
2009;
qu'il s'agit cependant d'un fait nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al.
1 LTF);
que celui-ci pourrait, le cas échéant, ouvrir la voie d'une action en
modification du jugement de divorce;
que, pour le surplus, le recourant n'émet aucun grief à l'encontre de l'arrêt
attaqué;
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108
al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1
LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet