II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.847/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_847/2009 Arrêt du 4 février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Dame X.________, représentée par Me Marlène Pally, avocate, intimée. Objet Divorce, contributions, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 novembre 2009. Considérant: que, par arrêt du 13 novembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a constaté l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de première instance de Genève, s'agissant notamment de l'indemnité due par le recourant à l'intimée au titre de la prévoyance professionnelle, et réformé celui-là sur la question des contributions dues à l'entretien de son épouse et de son fils cadet; que le recourant interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la réduction de l'indemnité due au titre du partage de la prévoyance professionnelle, ainsi que des aliments dus à son fils; qu'à l'appui de son recours, il invoque qu'il s'est remarié le 27 novembre 2009; qu'il s'agit cependant d'un fait nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF); que celui-ci pourrait, le cas échéant, ouvrir la voie d'une action en modification du jugement de divorce; que, pour le surplus, le recourant n'émet aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué; qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet