Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.846/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_846/2009

Arrêt du 12 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
Epoux A.________,
tous les deux représentés par Me Alain Cottagnoud, avocat,
recourants,

contre

Epoux B.________,
tous les deux représentés par Me Guérin de Werra, avocat,
intimés.

Objet
Action en rectification du registre foncier (art. 975 CC),

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 13 novembre 2009.

Faits:

A.
A.a Par acte notarié du 18 octobre 1986, C.________ et D.________ ont vendu aux
époux B.________, à raison de la moitié chacun, une surface de 300 m2 non
construite, à distraire de la parcelle no 121, sise sur la commune de
X.________. Les biens-fonds issus de la division portent les nos 121 et 121a,
ce dernier article devenant propriété des époux B.________.

Selon l'acte notarié, les vendeurs ont constitué trois servitudes à charge du
solde de leur parcelle, dont une servitude réelle de passage à véhicules.
L'assiette de cette servitude figurait sur un plan, annexé à l'acte et signé
par les parties le 17 octobre 1986. Selon ledit plan, la servitude permettait
d'accéder à la parcelle no 121a en longeant la limite nord de la parcelle no
121.

Le notaire en charge de l'instrumentation de l'acte de vente a adressé au
Registre foncier l'acte signé par les parties, accompagné d'un plan de
situation établi par le géomètre officiel et daté du 7 novembre 1986, sur
lequel il a lui-même reporté l'assiette des trois servitudes, mais de façon
inexacte: ainsi, selon ce plan, le tracé de la servitude de passage à véhicules
ne permettait pas de rejoindre la parcelle no 121a. C'est ce dernier plan, non
signé par les parties et qui ne leur a d'ailleurs jamais été soumis, qui se
trouve au Registre foncier.
A.b Le 6 septembre 1989, C.________ et D.________ ont vendu aux époux
E.________ les parcelles nos 121, 122a et 209. L'acte notarié prévoyait que,
"dans la mesure où la servitude de passage pour véhicules (...) peut être
radiée, le notaire procédera à ladite radiation (...)". A l'occasion de la
signature de cet accord, les vendeurs ont indiqué aux époux E.________
l'assiette des différentes servitudes.

Invités à se prononcer sur la radiation de la servitude de passage pour
véhicules dont leur parcelle bénéficiait, les époux B.________ ont refusé d'y
renoncer.
A.c Le 12 octobre 2005, les époux E.________ ont vendu les articles nos 121,
122a et 209 aux époux A.________. Deux jours plus tôt, les époux B.________
avaient informé les nouveaux acquéreurs de l'existence de la servitude de
passage à véhicules dont leur parcelle bénéficiait sur l'immeuble no 121 et
leur avaient présenté les pièces établissant leur droit.

Différentes discussions sont alors intervenues entre les époux B.________ et
A.________ quant à l'assiette de la servitude contestée. Les consorts
A.________ ont finalement annoncé aux époux B.________ vouloir poser une
barrière afin d'empêcher le passage auquel ils prétendaient.
A.d Le 21 mars 2006, les époux B.________ ont ainsi saisi le juge des districts
d'Hérens et Conthey d'une requête de mesures provisionnelles tendant à faire
interdiction aux époux A.________ d'empêcher l'exercice de la servitude de
passage à véhicules.

Leur requête a été rejetée par décision du 30 mai 2006.

B.
Par demande du 18 août 2006, les époux B.________ ont ouvert action à
l'encontre des époux A.________ devant le juge des districts d'Hérens et
Conthey. Les demandeurs concluaient principalement à ce que le Registre foncier
de Sion rectifie l'inscription de la servitude de passage à véhicules
litigieuse conformément au plan du 17 octobre 1986 et, subsidiairement, à ce
qu'il soit constitué, contre indemnité, une servitude de passage à véhicules à
charge de la parcelle no 121 et en faveur du bien-fonds no 121a, selon
l'assiette définie par le tracé actuel de la route existante.

Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais. Par
jugement du 13 novembre 2009, la Cour civile II a admis l'action en
rectification interjetée par les époux B.________.

C.
Contre cette décision, les époux A.________ déposent, le 15 décembre 2009, un
"recours en matière civile et violation des droits constitutionnels" au
Tribunal fédéral. Les recourants concluent à l'admission de leur recours, à
l'annulation du jugement attaqué et à ce que celui-ci soit réformé en ce sens
qu'il soit constaté que leur partie adverse n'est pas au bénéfice d'une
servitude de passage à véhicules, subsidiairement à ce qu'ils soient mis au
bénéfice de la bonne foi du Registre foncier. A l'appui de leurs conclusions,
les recourants invoquent la violation des art. 973 et 975 CC ainsi que la
violation de l'interdiction de l'arbitraire.

Les intimés n'ont pas été invités à répondre.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
matière civile (art. 72 al. 1), par l'autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF), dans une affaire dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. est
atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté
dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par les parties qui ont
succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
LTF), de sorte que le recours en matière civile est recevable, à l'exclusion du
recours constitutionnel subsidiaire.

1.2 Les recourants méconnaissent que le choix entre la voie du recours en
matière civile et celle du recours constitutionnel subsidiaire dépend de la
nature de l'affaire et, si elle est pécuniaire, de la valeur litigieuse (AF 133
III 446 consid. 3.1 p. 448), ainsi que, exceptionnellement, de l'existence
d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), invoqué dans le
recours constitutionnel subsidiaire, sera donc traité dans le recours en
matière civile, dont les conditions de recevabilité sont remplies.

2.
2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en
principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois les
griefs de violation des droits constitutionnels, et notamment la violation de
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée. Pour de tels griefs,
l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1
let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6; 639
consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne
saurait dès lors se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les
arrêts cités).

2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente que si ceux-là ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de
l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF; consid. 2.1 supra).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution est
légalement subordonnée à une inscription au Registre foncier, n'existe comme
droit réel que si cette inscription a eu lieu. Le second alinéa précise que
l'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par
les pièces justificatives ou de toute autre manière. Lex specialis en matière
de servitudes, l'art. 738 CC reprend cette dernière disposition en prévoyant
que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et
les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L'étendue de celle-ci peut
être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit
par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement
et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il
convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le
juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au Registre foncier,
c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si
celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être
interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce
justificative au Registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1; 121 III 52
consid. 2a; arrêt 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.3 in RNRF 2005 307).
Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la
servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2
CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la
servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont
elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).

3.2 Dans le domaine du principe absolu de l'inscription (art. 971 CC), la règle
de l'inscription est tenue en échec par le principe de la légalité (ou de la
causalité), principe que la jurisprudence déduit de l'art. 974 al. 2 CC (ATF 64
II 284 consid. 2a; cf. également PAUL-HENRI STEINAUER, tome I, 4e éd., 2007, n.
138; Henri Deschenaux, Le Registre foncier, in: Traité de droit privé suisse,
volume 5, tome II/2, 1983, p. 599; Arthur Homberger, Zürcher Kommentar, 1938,
n. 3 ad art. 974 CC). Aux termes de cette dernière disposition, l'inscription
est faite indûment lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte
juridique non obligatoire. L'inscription constitutive est indue chaque fois
qu'il manque l'une de ses deux conditions matérielles, à savoir un titre
juridique valable (acte générateur d'obligations) et une réquisition émanant de
la personne compétente (acte de disposition; Steinauer, n. 908; Deschenaux, op.
cit., p. 599 ss; Homberger, op. cit., n. 3 ad art. 974 CC). Est ainsi indue
l'inscription opérée sur la base d'une vente nulle en raison d'un vice de forme
ou invalidée pour vice de la volonté; l'absence de réquisition d'inscription ou
le vice de la volonté dont celle-ci est entachée rendent aussi indue
l'opération effectuée (Deschenaux, op. cit., p. 600; Homberger, op. cit., n. 8
ad art. 974 CC et les références; Fritz Ostertag, Berner Kommentar, 1912, n. 10
ad art. 974 CC; STEINAUER, n. 909). Le redressement d'une inscription opérée
indûment au Registre foncier peut être obtenu par l'action en rectification du
Registre foncier (art. 975 CC; ATF 117 II 143 consid. 4a; 133 III 641 consid.
3.1.1; DESCHENAUX, op. cit., p. 661; STEINAUER, n. 954 s.).

3.3 L'inscription indue ne produit pas d'effets, sous réserve de la protection
de l'acquéreur de bonne foi (art. 973 CC). Ainsi, elle ne produit pas d'effets
entre les parties initiales, à savoir les personnes directement impliquées dans
le rapport juridique (Steinauer, n. 914; DESCHENAUX, op. cit., p. 591), ni à
l'égard des tiers qui savent qu'elle est indue ou qui auraient dû le savoir.
Ces "tiers de mauvaise foi" ne peuvent invoquer l'inscription indue (art. 974
al. 1 CC) et contre eux, celui dont les droits réels sont lésés par
l'inscription peut invoquer directement l'irrégularité de celle-ci (art. 974
al. 3 CC; STEINAUER, n. 915; HOMBERGER, n. 10 ss ad art. 974).

Si la bonne foi du tiers acquéreur est présumée (art. 3 al. 1 CC), celui-ci est
toutefois déchu du droit de l'invoquer si elle est incompatible avec
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2
CC).

4.
4.1 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'inscription au Registre
foncier faisait état, entre autres, d'une servitude de passage pour véhicules.
Elle a ensuite examiné si les pièces justificatives, et en particulier le plan
annexé à l'inscription, contenaient une inexactitude dès le départ. Appréciant
les déclarations de C.________, D.________ et Me Y.________ - notaire ayant
instrumenté l'acte notarié prévoyant la constitution des servitudes -, les
juges cantonaux ont retenu que la volonté réelle des parties au contrat de
servitude était de créer une servitude de passage en voiture, permettant aux
propriétaires de la parcelle 121a d'accéder de façon motorisée à leur terrain.
La juridiction cantonale en a dès lors déduit que le plan déposé au Registre
foncier, daté du 7 novembre 1986, ne correspondait pas à la volonté des parties
puisque la servitude de passage à véhicules qui y avait été reportée ne se
prolongeait pas jusqu'à la parcelle 121a, contrairement au plan qu'elles
avaient signé le 17 octobre 1986. L'action en rectification du Registre foncier
était en conséquence ouverte aux recourants.
4.1.1 Les recourants contestent avant tout l'appréciation que la cour cantonale
a donnée à la volonté réelle des parties au contrat constitutif de servitude.
Ils se limitent alors à la qualifier de fausse, d'inexacte et d'arbitraire,
estimant qu'elle serait contraire à la réalité, aux pièces du dossier et aux
témoignages, notamment à celui de E.________. Par leur critique, les recourants
ne s'en prennent cependant nullement à la motivation de la cour cantonale, ni
aux faits déterminants, à savoir la volonté réelle des parties au contrat de
servitude telle qu'elle résulte des déclarations sur lesquelles s'est fondée la
cour cantonale. Appellatoire, elle est dès lors irrecevable (consid. 2.1
supra).

Au contraire des juges cantonaux, les recourants prétendent ensuite que le plan
du 7 novembre 1986 correspondrait exactement à la volonté des parties,
contrairement au plan du 17 octobre 1986, qui n'avait d'ailleurs jamais été
inscrit au Registre foncier. Or, les recourants ne sauraient remettre en cause
la conclusion cantonale dans la mesure où celle-ci constitue la conséquence
logique de l'appréciation de la volonté réelle des parties, dont ils ne sont
pas parvenus à démontrer l'arbitraire.

Les recourants affirment également que les intimés n'auraient jamais exercé
leur servitude comme mentionné dans le plan du 17 octobre 1986: s'ils avaient
utilisé sporadiquement le milieu de la parcelle no 121, ils n'auraient jamais
utilisé la prétendue servitude pour le motif qu'elle serait impraticable et
demanderait des aménagements importants. Les recourants ne démontrent cependant
pas en quoi cet élément de fait aurait une influence quelconque sur le sort de
l'action, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette critique
(consid. 2.2 supra).
4.1.2 Les recourants reprochent aussi à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
975 CC. Leurs critiques se fondent toutefois sur des faits qui ne sont pas ceux
retenus et dont ils ne sont pas parvenus à démontrer qu'ils auraient été
arbitrairement établis par la juridiction cantonale: il en est ainsi lorsqu'ils
prétendent que le plan du 7 novembre 1986 correspondrait exactement à la
volonté des parties ou lorsqu'ils soutiennent que les intimés n'auraient jamais
utilisé le droit de passage tel que mentionné dans le plan du 17 octobre 1986.
En affirmant enfin de façon péremptoire que seule l'inscription au Registre
foncier ferait foi et non pas la "pseudo-volonté" des parties, ils ignorent la
portée du principe de causalité tiré de l'art. 974 al. 2 CC (cf. supra 3.2),
lequel permet précisément d'ouvrir action en rectification du Registre foncier
lorsqu'une réquisition d'inscription est entachée d'une erreur.

4.2 Dans un second temps, la cour cantonale a examiné si les recourants
pouvaient être admis à exciper de leur bonne foi (art. 973 CC), voire de celle
des époux E.________, circonstance permettant de rejeter l'action en
rectification du Registre foncier.

Les juges cantonaux ont alors observé que, peu avant d'acquérir la parcelle no
121, les recourants avaient eu une discussion avec les intimés au sujet de
l'assiette de la servitude de passage pour véhicules et, qu'à cette occasion,
les intimés avaient montré à leurs futurs voisins les documents en leur
possession. Il apparaissait dès lors exclu que les intimés n'eussent pas fait
état du plan du 17 octobre 1986 et de ses divergences avec celui déposé au
Registre foncier. Le tribunal cantonal a par ailleurs noté que l'assiette de la
servitude de passage telle que dessinée sur le plan du 7 novembre 1986 ne
correspondait à aucun besoin et que l'assiette de la servitude était visible
sur le terrain, les intimés ayant aménagé un accès en empierrant le tracé. Au
vu de ces circonstances douteuses, les recourants ne pouvaient se contenter de
se fier au plan déposé au Registre foncier et ne pouvaient en conséquence
invoquer leur bonne foi. L'instance précédente a également jugé que les
recourants ne pouvaient non plus se prévaloir de la bonne foi des époux
E.________, dans la mesure où, lorsque ceux-ci avaient acheté la parcelle no
121, ils avaient été informés de l'existence d'une servitude permettant aux
propriétaires de la parcelle no 121a d'accéder en voiture jusqu'à leur chalet.
4.2.1 Les recourants prétendent au contraire qu'ils seraient de bonne foi et
qu'ils devraient en conséquence être mis au bénéfice de l'art. 973 CC,
réaffirmant que les intimés ne traverseraient la parcelle no 121 que depuis
quelque temps seulement et soutenant que les époux E.________ leur auraient
garanti qu'il n'existait aucun droit de passage à l'exception de ceux
mentionnés au Registre foncier selon le plan du 7 novembre 1986. A nouveau, les
recourants ne contestent nullement l'appréciation cantonale constatant leur
absence de bonne foi et n'en démontrent par conséquent aucunement l'arbitraire.
Leurs critiques sont donc irrecevables.
4.2.2 En conclusion, il résulte de l'appréciation des preuves que la
réquisition d'inscription était indue dès lors qu'elle ne correspondait pas à
la volonté réelle des parties, soit plus précisément au titre d'acquisition et
au plan signé par les parties au contrat constitutif de servitudes. Les
recourants ne pouvant en outre se prévaloir de leur bonne foi, c'est donc à bon
droit que la cour cantonale a admis l'action en rectification du Registre
foncier et déclaré que le plan du 17 octobre 1986 devait être conservé à titre
de pièce justificative.

5.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; le recours en matière
civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires
sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Aucune
indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui ne se sont pas déterminés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret