Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.833/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_833/2009

Arrêt du 11 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
tous les trois représentés par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
recourants,

contre

Epoux Y.________,
tous les deux représentés par Me Patrick Fontana, avocat,
intimés.

Objet
Servitude,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 10 novembre 2009.

Faits:

A.
A.a Depuis 1998, A.X.________ et son frère, B.X.________, sont copropriétaires
à parts égales de la parcelle no 3119, sise à E.________, sur le territoire de
la commune de F.________ (VS). Leurs parents bénéficient d'un droit
d'habitation sur cette parcelle. A.X.________ et B.X.________ ont en outre
conféré à leur père, C.X.________, une procuration lui permettant d'effectuer
tous les actes d'administration liés au bien-fonds précité et de les
représenter auprès des particuliers et des autorités.

La parcelle no 3119 est située en aval du bien-fonds no 4160. Par jugement du
Tribunal cantonal du 8 juillet 1991, l'immeuble no 3119 a été grevé d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur du bien-fonds no
4160. Ladite servitude correspond à un trapèze, dessiné par l'extrémité de la
parcelle no 3119, en limite avec le bien-fonds no 3121, contigu sur son côté
Est. Elle a été inscrite au registre foncier en date du 3 mars 1994.

D.________ a acquis la parcelle no 4160 le 4 juillet 2000, projetant d'y
construire deux chalets. La parcelle no 4160 a en conséquence été divisée en
deux parcelles, portant les nos 4995 et 4160. Le 14 mars 2001, la servitude de
passage à charge de la parcelle no 3119 a été reportée notamment sur la
parcelle no 4160, nouvel état.

A la même date, les époux Y.________ sont devenus copropriétaires à raison de
moitié de la parcelle no 4160, reprenant à leur compte le projet de
construction de D.________, dont l'autorisation de construire avait été
accordée le 5 octobre 2000. D.________ s'est chargé des travaux de
construction.
A.b A cette époque, le chalet érigé sur la parcelle no 3119, propriété des
X.________, était relié à la route communale de Z.________, située en
contrebas, par un chemin "à voie de circulation", recouvert de matériaux
graveleux, "à l'exception d'une zone bitumée de faible longueur au voisinage de
Z.________". Cet accès, d'une largeur de 2 m 20 à 2 m 50, descendait en
direction de la route communale en suivant un parcours légèrement circulaire.
La pente de ce chemin était quasiment nulle devant le chalet et s'accentuait en
direction de la voie publique pour devenir "assez prononcée" au bas de la
rampe.
Selon le plan déposé à l'appui de la demande d'autorisation de construire le
futur chalet des époux Y.________, il était prévu d'aménager une route en aval
de celui-ci, dont le niveau devait être le même que le chemin menant au chalet
des consorts X.________ ("à créer au même niveau que l'existant"),
parallèlement à celui-ci.

Afin de créer l'accès au chalet appartenant aux époux Y.________, D.________ a
déplacé latéralement le chemin de la famille X.________ en direction de la
route communale, ledit chemin empiétant sur la parcelle no 4160. Une pente
similaire à l'état antérieur a toutefois été conservée (à savoir une pente
croissante vers le bas de la rampe). Dans un premier temps, les deux parcours
étaient de même niveau, depuis l'enrochement aménagé sous les fondations du
chalet Y.________ jusqu'à la jonction avec la voie publique. D.________ a
néanmoins ajouté du matériel graveleux sur les deux accès, avant de recouvrir
de bitume la bande menant aux garages des époux Y.________. Il a ensuite
proposé à C.X.________ de mettre les deux tronçons au même niveau, puis de les
goudronner à ses frais. C.X.________ a refusé cette possibilité, estimant que
la chaussée n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art. D.________ a
donc été contraint de dégager le chemin menant au chalet X.________, créant
ainsi une différence de niveau avec l'accès voisin, notamment sur la partie
inférieure de celui-ci.
A.c Entre 2002 et 2004, C.X.________ a entrepris la construction d'une rampe en
béton armé sur le chemin conduisant à son habitation. Le nouvel itinéraire
présentait une pente plus uniforme (12 à 14%), mais il était également plus
large que l'ancienne route en terre et ne respectait pas le profil de celle-ci.
Les travaux entrepris ont en outre créé un dénivelé important entre les accès
X.________ et Y.________, notamment sur l'assiette de la servitude, où la
différence de niveau atteint jusqu'à 50 cm.

Afin de compenser cet important dénivelé, les époux Y.________ ont fait déposer
du tout-venant sur le bas de la rampe bétonnée menant au chalet appartenant à
la famille X.________. Celle-ci a toutefois évacué ce dépôt, rendant impossible
l'accès aux places de parc et au chemin menant au chalet des époux Y.________.

B.
Le 27 octobre 2004, les époux Y.________ ont formé une requête de mesures
provisionnelles contre A.X.________ et B.X.________, exigeant que ces derniers
ou leurs ayants droit soient astreints à remettre en état le chemin d'accès à
leur chalet, à respecter la servitude de passage dont leur parcelle était
bénéficiaire et à ne pas restreindre son utilisation, sous peine d'application
des sanctions prévues à l'art. 292 CP. Les intimés ont conclu au rejet de
ladite requête et à ce qu'il soit donné acte aux requérants qu'ils puissent
procéder, à leurs frais, à l'aménagement d'un accès à leur place de parc et à
leur rampe d'accès, sur la base de l'offre de l'entreprise G.________, annexée
à leurs conclusions.

Statuant le 13 janvier 2005, le juge de district a notamment ordonné à
A.X.________ et B.X.________ de remettre le tout-venant retiré de l'accès à
l'immeuble no 4160, fait interdiction à ces derniers ou à leurs ayants droit
d'entraver l'utilisation de la servitude en déposant des objets sur ou à
proximité de son assiette, et imparti aux requérants un délai de trois mois
pour ouvrir action au fond.

C.
C.a Le 30 mars 2005, les époux Y.________ ont ouvert action contre
A.X.________, B.X.________ et C.X.________, concluant, entre autres, à ce que
ceux-ci soient astreints à surélever, dans la mesure que dira l'expert, le
chemin d'accès au chalet situé sur la parcelle no 3119, et ce:
a) en sa partie inférieure, objet de la servitude de passage, afin que ledit
chemin atteigne le niveau actuel du chemin menant au chalet situé sur
l'immeuble no 4160;
b) en sa partie supérieure, pour empêcher que les eaux de ruissellement ne
creusent encore plus le tout-venant sous le goudron de leur chemin,
endommageant ainsi leur chemin d'accès.
Les demandeurs ont également conclu à ce que A.X.________, B.X.________ et
C.X.________ soient condamnés à respecter la servitude de passage dont la
parcelle no 4160 est bénéficiaire et à ce qu'il leur soit fait interdiction de
restreindre ou rendre difficile son utilisation par quelque moyen que ce soit,
sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.

A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont conclu au rejet de la demande,
et, reconventionnellement, à ce que la mise à niveau du chemin conduisant au
chalet des époux Y.________ soit mise à la charge de ces derniers. Par
ailleurs, les consorts X.________ ont notamment réclamé que les époux
Y.________ soient astreints à procéder à l'enlèvement de la rampe de
tout-venant constituée au pied de leur accès, sous la menace des sanctions
prévues par l'art. 292 CP, et à ce qu'ils soient condamnés à leur verser,
solidairement, une somme de 17'000 fr. portant intérêt à 5% dès le 24 mai 2005,
en remboursement des frais de défense consentis auprès de Mes H.________ et
I.________, avocats intervenus ponctuellement afin de mettre un terme au litige
opposant les parties.
C.b La cause a été instruite par le juge de district de l'Entremont, lequel a
ordonné une expertise ainsi qu'une surexpertise. Le 23 octobre 2008, l'affaire
a été transmise au Tribunal cantonal pour jugement.
C.c Par arrêt du 10 novembre 2009, le Tribunal cantonal a partiellement admis
la demande des époux Y.________. Se fondant sur la surexpertise, il a imparti
un délai de six mois à A.X.________ et B.X.________ pour réaliser, sur la
parcelle leur appartenant, différents aménagements permettant de stabiliser la
situation actuelle. Les autres conclusions, principales et reconventionnelles,
ont toutes été rejetées.

D.
Par acte du 11 décembre 2009, A.X.________, B.X.________ et C.X.________
(ci-après les recourants) exercent un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Reprenant leurs conclusions cantonales sus-exposées, les recourants
reprochent au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement établi les faits et
considèrent en outre que la décision attaquée viole les art. 737 et 641 CC.

Les intimés n'ont pas été invités à répondre.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), qui tranche une
contestation de nature civile (art. 72 al. 1 LTF), portant sur les aménagements
qui doivent être exécutés pour permettre l'exercice de la servitude et le
financement de ceux-ci, de même que sur le remboursement de certains frais de
défense des recourants. Il s'agit ainsi d'une affaire de nature pécuniaire,
dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1
let. a LTF). Les recourants demandent en effet que la mise à niveau entre les
deux chemins soit effectuée par l'abaissement du chemin d'accès à la parcelle
no 4160, travaux dont les coûts ont été estimés à 25'000 fr., et sollicitent le
remboursement de leurs frais de défense à hauteur de 17'000 fr. La décision a
par ailleurs été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) et le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al.
1 LTF), par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant
l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est
donc en principe recevable.

2.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce
grief est dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et
détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités), les critiques
de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592
et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia
31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur
la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les arrêts cités; cf. aussi:
ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255).

3.
Dans un premier grief, les recourants observent qu'il a été établi par le
surexpert que les intimés n'avaient pas construit l'accès à leur chalet au
niveau de la route menant au leur, ainsi que l'imposait l'autorisation de
construire. Bien que consciente de cette situation initiale, la juridiction
cantonale l'aurait néanmoins éludée en remarquant qu'en tant que l'expert et le
surexpert avaient considéré qu'il n'était pas possible de décrire avec
exactitude l'état des lieux antérieur à la construction du chalet des intimés,
il n'était pas établi que, si le chemin des intimés avait été construit au même
niveau que la chaussée herbeuse déjà existante, l'exercice de la servitude de
passage aurait été garanti. Selon les recourants, cette remarque serait
pourtant dénuée de toute logique dans la mesure où ils accéderaient à leur
maison depuis ce niveau-là et que le point de départ et le point d'arrivée
était le même pour les deux parties. En écartant ce fait déterminant, la cour
cantonale aurait ainsi gravement excédé son pouvoir d'appréciation, et serait
tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst., 97 et 105 LTF).
La cour cantonale n'a pas écarté la constatation posée par le surexpert; les
recourants citent d'ailleurs eux-mêmes certains passages de l'arrêt qui le
rappellent parfaitement. Le Tribunal cantonal a néanmoins apprécié ce fait
différemment des recourants en le confrontant avec la situation postérieurement
aménagée par ceux-ci. Retenant que l'état des lieux antérieur à la construction
des intimés ne pouvait être déterminé avec exactitude, la cour cantonale a
donné une importance mineure au fait que l'aménagement de l'accès des intimés
n'avait pas été créé au même niveau que le chemin existant, préférant se fonder
sur le fait, établi, que la construction ultérieure de la rampe en béton, qui
ne respectait pas le profil d'origine, avait accentué significativement la
différence de niveau entre les deux chemins, plus particulièrement sur
l'assiette de la servitude. Or, par leurs critiques, les recourants ne s'en
prennent aucunement à cette appréciation cantonale et n'en démontrent en
conséquence nullement l'arbitraire, de sorte que leurs remarques doivent être
déclarées irrecevables.

4.
4.1 Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation de l'art.
737 CC, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué le principe
"servitus civiliter exercenda", prévu par l'art. 737 al. 2 CC. Sans contester
le caractère impraticable du chemin, ils se fondent sur ce dernier principe,
selon lequel le propriétaire du fonds dominant est tenu d'exercer son droit de
la manière la moins dommageable, et observent qu'entre plusieurs façons
d'exercer la servitude, qui toutes procurent le même avantage à son ayant
droit, le bénéficiaire doit choisir celle qui entraîne le moins d'inconvénients
pour le propriétaire grevé. Ils en retiennent que les intimés devaient en
conséquence "construire le passage au niveau de l'existant", afin de se
conformer à leurs devoirs vis-à-vis du fonds servant. Or, en construisant un
accès à leur chalet plus élevé que ne l'était celui des recourants, les intimés
leur auraient imposé des travaux de raccord sur leur propre terrain, bafouant
ainsi le principe de la bonne foi auquel sont soumis les propriétaires entre
eux.

4.2 Le Tribunal cantonal a jugé que, par leur comportement, les recourants
avaient contrevenu à l'art. 737 al. 3 CC. Observant qu'avant la construction de
la rampe bétonnée, les intimés pouvaient atteindre leur parking en traversant
le chemin terreux conduisant au chalet des recourants, la juridiction cantonale
a néanmoins noté que, depuis que ceux-ci avaient enlevé le tout-venant en vue
de dégager leur rampe bétonnée, l'accès aux dites places de parc n'était plus
possible dans des conditions normales. Les aménagements réalisés par les
recourants au bas de la rampe, qui avaient eu pour effet d'augmenter la
différence de hauteur entre les deux parcours, étaient donc de nature à
entraver l'exercice de la servitude dont bénéficiait la parcelle no 4160. Les
recourants, bien que conscients du problème, n'avaient pourtant rien entrepris
pour y remédier; bien au contraire, ils n'avaient pas hésité à enlever le
tout-venant déposé par les intimés au bas de leur chemin d'accès, rendant ainsi
plus difficile l'exercice de la servitude de passage et contrevenant ainsi à
l'art. 737 al. 3 CC. Les intimés étaient en conséquence fondés à prendre les
mesures nécessaires pour rétablir leur accès. De surcroît et au contraire de ce
qu'affirment les recourants, le fait que les intimés n'avaient pas créé leur
chemin d'accès au même niveau que l'existant n'était pas déterminant dans la
mesure où l'on ne pouvait établir que, si tel avait été le cas, l'exercice de
la servitude de passage aurait été garanti.

La cour cantonale a cependant jugé que seuls les travaux préconisés par le
surexpert pour stabiliser la situation actuelle devaient être ordonnés,
celui-ci expliquant en effet que la solution exigée par les intimés ne pouvait
être retenue. En tant qu'il ne s'agissait pas de construire les équipements
nécessaires à l'exercice de la servitude, mais bien de corriger les
installations érigées par les propriétaires du fonds grevé afin de rendre à
nouveau possible l'exercice de la servitude, la prise en charge du coût des
travaux de stabilisation devait être supportée par les recourants,
propriétaires de l'immeuble no 3119.

4.3 Aux termes de l'art. 737 al. 2 CC, le bénéficiaire de la servitude est tenu
d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. Le propriétaire grevé,
lui, ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la
servitude (art. 737 al. 3 CC).
4.3.1 Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2 CC
ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle qu'elle
a été convenue. Il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les formes
abusives de son exercice (ATF 113 II 151 consid. 4; HANS LEEMANN, Berner
Kommentar, 1925, n. 6 ad art. 737; PETER LIVER, Zürcher Kommentar, 1968, n. 45
ss ad art. 737 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd.,
2002, n. 2281a). Le propriétaire du fonds dominant qui, sans tenir compte de
l'humidité du sol, y fait passer des véhicules qui défoncent le terrain, ou
celui qui circule en provoquant des bruits ou des incommodités inutiles,
n'exerce ainsi pas son droit de passage de la manière la moins dommageable
possible (ATF 113 II 151 consid. 4 et les références).
Il est en l'espèce admis que, jusqu'à la construction de la rampe bétonnée, les
intimés pouvaient atteindre leurs places de parcs en traversant le chemin
terreux conduisant au chalet des recourants. Il ne ressort d'ailleurs pas de
l'arrêt cantonal que les recourants se seraient plaints, à cette époque, du
fait que les intimés auraient abusivement exercé le droit de passage dont ils
bénéficiaient. Les recourants ne sauraient donc prétendre aujourd'hui qu'en
construisant un chemin d'accès dont le niveau était différent du leur, les
intimés auraient abusivement exercé leur servitude, les obligeant ainsi à
entreprendre des travaux de raccord sur leur propre accès. De surcroît, la cour
cantonale a jugé, sans que les recourants parviennent à remettre en cause cette
conclusion (consid. 3 supra), qu'il n'était pas établi que, si le chemin avait
été construit au même niveau que la chaussée herbeuse déjà existante,
l'exercice de la servitude de passage aurait été garanti; la juridiction
cantonale a en revanche remarqué que, suite à l'aménagement de la route
bétonnée, et à l'enlèvement du tout-venant entreposé par les intimés, l'accès
au parking de ces derniers n'était plus possible, constatation qui est au
demeurant admise par les parties. Il s'ensuit que l'on ne peut reprocher aux
intimés d'avoir abusivement exercé leur servitude en construisant leur chemin
d'accès.

Par ailleurs, en tant que le caractère impraticable du chemin est reconnu par
les parties, et qu'il a été démontré que ce sont les interventions des
recourants qui ont rendu difficile l'exercice de la servitude, il faut admettre
que les intimés disposent bien d'une action confessoire à leur encontre, action
leur permettant de faire cesser l'état de choses incompatible avec la
servitude. C'est donc à juste titre que les frais de stabilisation de la
situation actuelle ont été mis à la charge des recourants. Ceux-ci se limitant
à s'en prendre au principe même de la mise à leur charge de ces frais, sans
critiquer la nature des travaux auxquels ils ont été condamnés, il n'y a donc
pas lieu de revenir sur ce point.

5.
Les recourants réclament enfin le remboursement de certains frais de défense
qu'ils ont dû consentir dans différents litiges les opposant aux intimés,
soutenant en substance que l'intervention de leurs conseils aurait été rendue
nécessaire par l'exercice abusif que les intimés auraient fait de leur
servitude. Le comportement de ceux-ci constituerait non seulement un acte
illicite, mais il existerait en outre un lien de causalité entre les frais
d'avocats consentis et ledit comportement, éléments que le Tribunal cantonal
aurait pourtant refusé de prendre en considération en violation de l'art. 641
CC.
En tant qu'il a été établi que, contrairement à ce qu'affirment les recourants,
les intimés n'ont pas abusivement exercé leur servitude, ceux-là ne sauraient
reprocher à ceux-ci un acte illicite leur permettant de fonder une prétention
en dommages-intérêts. Leurs critiques à cet égard sont donc sans objet.

6.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à
la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité
de dépens n'est octroyée aux intimés, qui ne se sont pas déterminés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret