Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.818/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_818/2009

Arrêt du 17 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ Ltd,
intimée,

Office des poursuites de Genève,

Objet
notification du commandement de payer,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 26 novembre 2009.

Considérant:
que dans le cadre de la poursuite n° xxx exercée contre lui par Y.________ Ltd,
X.________ a porté plainte contre le rejet par l'Office des poursuites de
Genève, pour cause de tardiveté, de son opposition faite au commandement de
payer;
que la décision attaquée rejette la plainte aux motifs que le commandement de
payer a été valablement remis, le 15 septembre 2009, à l'épouse du poursuivi
(art. 64 al. 1 LP), que le délai d'opposition de 10 jours (art. 74 al. 1 LP)
ayant ainsi expiré le 25 septembre 2009, l'opposition formée le 29 septembre
2009 seulement était tardive et qu'aucun motif valable de restitution du délai
d'opposition (art. 33 al. 4 LP) n'a été invoqué;
que dans son recours au Tribunal fédéral le poursuivi ne s'en prend nullement
aux considérants de la Commission cantonale de surveillance et ne démontre donc
pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la
Constitution, se bornant à contester la créance en poursuite et à invoquer,
pour justifier le retard de son opposition, sa méconnaissance de la procédure
suisse de poursuite;
que faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit être
déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 17 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay