Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.790/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_790/2009

Arrêt du 16 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________, (époux),
représenté par Me Christian Delaloye, avocat,
recourant,

contre

dame X.________, (épouse),
représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
du 16 octobre 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1952, et dame X.________, née en 1969, se sont mariés le 30
août 1995 à Fribourg. Un enfant est issu de cette union: A.________, né le 16
septembre 1995.

Le 16 février 2009, l'épouse a initié une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, d'emblée transformée par les conjoints en procédure de
divorce sur requête commune avec accord partiel.

B.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a condamné le mari à payer
mensuellement, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 et sous déduction des
montants déjà versés, des contributions d'entretien, indexées, de 1'100 fr.
pour l'enfant, allocations familiales et patronales en sus, et de 415 fr. pour
l'épouse.
Par jugement du 16 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine, admettant partiellement le recours du mari, a réduit la contribution
mensuelle en faveur de l'épouse à 200 fr. par mois du 1er octobre 2008 au 30
avril 2009 et à 150 fr. dès le 1er mai 2009, sous déduction des montants déjà
versés.

C.
Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le
jugement du 16 octobre 2009. Il conclut à ce que les montants des contributions
d'entretien mises à sa charge soient réduits à 690 fr. pour son fils et,
concernant l'épouse, à 60 fr. du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 puis à 10
fr. dès le 1er mai 2009.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une
décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit
prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est
finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la
procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134
III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte
uniquement sur les contributions d'entretien, le recours a pour objet une
décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395),
dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4,
art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision entreprise a en outre été rendue par
l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF en relation avec
l'art. 376 al. 1 du code de procédure civile du canton de Fribourg [CPC/FR; RSF
270.1] et l'art. 48 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du Code civil
[LACC; RSF 210.1]; revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ 2000 p. 284, 287])
et le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Comme le jugement attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule
peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592
et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès
lors, se borner à contester la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction
précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les
arrêts cités).

2.
Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir retenu que l'intimée
travaillait 35 heures par semaine, en refusant de tenir compte de l'horaire de
travail rédigé de la main de celle-ci faisant état d'un programme hebdomadaire
de 47 heures. Il considère que l'absence de prise en considération de cette
pièce est arbitraire et que l'autorité cantonale a violé son droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en n'indiquant pas de motifs à cet
égard.

2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend,
notamment, l'obligation pour le juge de motiver au moins brièvement sa
décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon
escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).
L'autorité précédente a retenu que l'intimée travaillait 35 heures par semaine
en se référant aux constatations du jugement de première instance, lesquelles
mentionnent expressément, d'une part, la pièce dont le recourant prétend
qu'elle aurait été ignorée et, d'autre part, le procès-verbal d'audition de
l'intimée. Cette motivation est suffisante: les juges cantonaux sont partis du
principe que l'appréciation du Président du Tribunal d'arrondissement, fondée
sur ces éléments de preuve, était convaincante. Le grief doit ainsi être
rejeté.

2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large
pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales. Il
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs
sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des
éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p.
62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré sans
justification que les déclarations de l'intimée, auxquelles le jugement attaqué
renvoie, étaient plus convaincantes que le «document» rédigé par celle-ci. Par
cette critique, il n'établit nullement en quoi l'appréciation des juges
précédents serait arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/
5), mais se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce
qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF. Il résulte en effet du procès-verbal du 9 septembre 2009
que la pièce manuscrite invoquée par le recourant - une simple note au
demeurant non datée - a été discutée en audience et que l'intimée s'est
expliquée dans le détail sur ses horaires de travail en présence du recourant
et de son avocat, indiquant notamment qu'elle ne travaillait plus pour
certaines familles - mentionnées dans sa note - depuis juillet-août 2008. En
retenant, sur la base des déclarations de l'intimée, que celle-ci exerçait une
activité lucrative hebdomadaire de 35 heures, le Tribunal d'arrondissement ne
peut se voir reprocher d'avoir rendu une décision insoutenable; au demeurant,
le jugement attaqué relève, à bon droit, qu'on ne saurait exiger de l'intimée
qu'elle travaille davantage, vu que la garde de son fils âgé de 13 ans lui a
été confiée.

3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe,
supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les conclusions
du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine.

Lausanne, le 16 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot