II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.780/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_780/2009 Arrêt du 20 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties X.________ SA en sursis concordataire, représentée par Me Marc Joory, avocat, recourante, contre Y.________, représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat, intimée. Objet séquestre, recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2009. Vu: l'acte de recours du 19 novembre 2009; l'ordonnance du 23 novembre 2009 invitant la recourante à verser, jusqu'au 7 décembre 2009 au plus tard, une avance de frais de 30'000 fr.; le courrier du 27 novembre 2009 de la recourante; l'ordonnance du 1er décembre 2009 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable au 8 janvier 2010 pour fournir la somme requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 18 janvier 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet