Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.761/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_761/2009

Arrêt du 12 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________ SA,
représentée par Me David Providoli, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Pierre Fauconnet, avocat,
intimé,
Office des poursuites de Genève,
intimé.

Objet
séquestre,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des
faillites du canton de Genève du 29 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 19 août 2009, X.________ SA (ci-après: la Banque) a obtenu le séquestre
des biens de Y.________ en mains des banques C.________ et P.________. Le jour
même, l'Office des poursuites de Genève a communiqué à ces deux établissements
un avis concernant l'exécution d'un séquestre: le 20 août 2009, le premier lui
a répondu qu'il ne pouvait pas le "fixer sur le sort du séquestre tant et aussi
longtemps que le délai pour former opposition n'a pas expiré ou qu'une décision
définitive sur opposition n'a pas été rendue"; le lendemain, le second s'est
borné à accuser réception du "fax du 19 courant concernant le séquestre [...]".
Le procès-verbal de séquestre, auquel étaient jointes ces déterminations, a été
envoyé aux parties le 26 août 2009.

1.2 Par acte du 28 août 2009, Y.________ a formé opposition au séquestre devant
le Tribunal de première instance de Genève.

1.3 Le 10 septembre 2009, la Banque a porté plainte contre le procès-verbal de
séquestre, concluant à ce qu'il soit constaté que cet acte ne remplit pas les
exigences légales et à ce qu'il soit ordonné à l'office des poursuites de
requérir auprès des deux banques dépositaires tout renseignement complémentaire
permettant de déterminer la nature et la valeur des biens séquestrés.

Par décision du 29 octobre 2009, la Commission de surveillances des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte.

1.4 Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la
Banque prend sur le fond les conclusions suivantes: "Ordonner à l'Office des
poursuites de Genève de solliciter sous commination des sanctions pénales
prévues à l'art. 324 ch. 5 CP auprès des banques C.________ et P.________ tout
renseignement complémentaire permettant de déterminer la nature et la valeur
des biens visés par le séquestre xxx".

Des observations n'ont pas été requises.

2.
2.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue par une
autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en
dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours
est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
LTF).

2.2 En demandant que la réquisition de renseignement de l'Office soit assortie
de la "commination des sanctions pénales prévues à l'art. 324 ch. 5 CP", la
recourante formule des conclusions plus amples qu'en instance cantonale; un tel
procédé n'est pas admissible au regard de l'art. 99 al. 2 LTF (cf. CORBOZ, in:
Commentaire de la LTF, 2009, n° 32 ad art. 99 et les citations).

3.
Sur le fond, la recourante remet en cause l'arrêt publié aux ATF 125 III 391
ss; en substance, elle soutient que les tiers détenteurs des biens séquestrés -
en l'occurrence les banques - sont tenus de renseigner l'office au moment de
l'exécution du séquestre déjà, cas échéant sous la menace des sanctions de
l'art. 324 ch. 5 CP.

Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de
renseigner du tiers détenteur des biens séquestrés ne naît qu'après
l'expiration du délai pour former opposition au séquestre ou la décision
définitive sur l'opposition (consid. 2); il a confirmé cette solution dans un
arrêt du 12 octobre 2005 (ATF 131 III 660 consid. 4.4 p. 664), puis dans un
autre du 2 mars 2006 (7B.220/2005 consid. 1), lequel précise que cette
jurisprudence s'applique non seulement à l'hypothèse où le tiers détenteur est
une banque, mais vise tout détenteur de biens mis sous main de justice; enfin,
d'autres arrêts s'y réfèrent expressément (ATF 126 III 95 consid. 5c p. 101;
arrêt 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). L'arrêt de principe a été
majoritairement approuvé par la doctrine (voir en particulier: BOVEY,
L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites,
in: JdT 2009 II 77; GASSER, note in: RSJB 2001 p. 321 ss; JEANDIN, in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 91 LP;
MEIER-DIETERLE, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 14 ad art. 275 LP;
MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug,
in: BlSchK 2000 p. 227 s.; STOFFEL/CHABLOZ, in: Commentaire romand, n° 31 ad
art. 275 LP; WYLER, note in: BlSchK 1999 p. 218 s.; contra: GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n° 904 et 2782;
OCHSNER, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II 107; JEANNERET, note in: SJ
2000 I 97 ss; D. SCHWANDER, Die Auskunftspflicht Dritter - namentlich der
Banken - im Arrestverfahren, in: FS Spühler, 2005, p. 330 ss).

La recourante n'avance aucun argument décisif justifiant de soumettre la
jurisprudence critiquée à un nouvel examen, de sorte que le recours doit être
rejeté d'emblée, dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66
al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au débiteur séquestré, qui
n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 12 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi