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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.750/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_750/2009

Arrêt du 22 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Banque B.________,
intimée,

Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne.

Objet
cession de droits de la masse en faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 29 octobre 2009.

Faits:

A.
A.a A.________ a été l'avocat de C.________ SA dans le cadre d'un litige
opposant cette société à D.________. Ses prestations ont abouti à l'obtention
d'un jugement définitif et exécutoire condamnant le prénommé au versement d'une
somme de 41'128 fr. 20 plus intérêts à sa cliente, en faveur de laquelle une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a en outre été définitivement
inscrite au registre foncier.

Dans la faillite de D.________, traitée par l'Office des poursuites et
faillites de Morges-Aubonne, C.________ SA a produit sa créance garantie par
gage immobilier, laquelle fut admise à l'état des charges à concurrence de
55'388 fr. 25, montant se décomposant en 41'128 fr. 20 de capital, 5'019 fr. 85
d'intérêts et 9'240 fr. 20 de frais d'avocat.
A.b Par lettre du 25 août 2008, la Banque B.________ (ci-après: la banque) a
informé l'office précité qu'elle était, depuis le 5 octobre 1999, au bénéfice
d'une cession générale des créances de C.________ SA et qu'elle revendiquait
par conséquent le versement de la somme de 55'388 fr. 25 revenant à cette
société dans le cadre de la faillite en cause. L'acte invoqué et produit par la
banque était une cession générale de créances à fin de garantie s'étendant à
toutes les créances commerciales actuelles et futures (ch. 3) et garantissant
les prétentions de la banque en capital, intérêts et accessoires découlant du
crédit d'exploitation commercial accordé à C.________ SA (ch. 4). Le chiffre 9
al. 2 de ladite cession prévoyait que, « dans l'éventualité d'un remboursement
définitif par le débiteur [C.________ SA], la banque rétrocédera[it] par écrit
les créances cédées, après extinction complète de ses prétentions garanties ».

Le 1er septembre 2008, A.________ a requis la banque d'autoriser l'office à lui
verser ses frais, par 9'240 fr. 20, sur le montant total de 55'388 fr. 25
revenant à C.________ SA dans le cadre de la liquidation de la faillite de
D.________. Le 5 du même mois, la banque a fait savoir à l'office que « pour
autant que C.________ SA donne son accord », il pouvait sans autre verser la
somme de 9'240 fr. 20 à Me A.________.
A.c C.________ SA a, à son tour, été déclarée en faillite le 22 décembre 2008,
faillite dont la liquidation a incombé à l'Office des faillites de Lausanne.

Le 17 février 2009, la banque a informé cet office que la faillie était
titulaire, auprès d'elle, d'un compte courant présentant un solde débiteur de
35'494 fr. 40 en capital et en garantie duquel elle détenait une cession
générale de créances actuelles et futures. Elle a précisé à cet égard que
l'office de Morges-Aubonne devait lui bonifier un dividende provenant de la
faillite de D.________ et devant permettre le règlement total de sa créance.

Le 18 février 2009, l'office de Lausanne a écrit à celui de Morges-Aubonne
qu'il prenait note que la créance de 55'388 fr. 25 en faveur de C.________ SA
pourrait être intégralement réglée lors de la distribution des deniers dans la
faillite de D.________ et qu'il ne s'opposait pas à ce que le montant de 35'494
fr. 40, accessoires en sus, soit versé directement à la banque, au bénéfice de
la cession générale de créances du 5 octobre 1999. Il se disait en revanche «
plus réservé quant à la possibilité de rembourser Me A.________ de la somme de
9'240 fr. 20 correspondant à ses frais » et a requis la production d'une copie
des pièces ayant permis d'admettre ce montant à l'état des charges.

Le 3 mars 2009, l'office de Lausanne a informé A.________ qu'un montant de
51'162 fr. 40 [recte: 55'388 fr. 25] allait être versé en faveur de la masse en
faillite de C.________ SA, sous déduction d'un montant de 35'494 fr. 40 plus
accessoires qui serait viré à la banque en vertu de la cession générale de
créances du 5 octobre 1999, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de
produire en troisième classe le solde de ses honoraires. A.________ a exprimé
son désaccord à l'office, estimant que la banque, et non C.________ SA, était
la créancière de la somme totale de 55'388 fr. 25 et qu'elle avait accepté de
lui céder une partie de cette somme correspondant à ses honoraires, qui devait
lui être versée. L'office a rétorqué que la cession de la banque s'éteindrait
après paiement du montant qui lui était dû et que le solde disponible après ce
paiement devait revenir à la masse en faillite de C.________ SA, Me A.________
n'étant pas au bénéfice d'une cession de créance.

Ce dernier ayant une nouvelle fois manifesté son désaccord et revendiqué le
paiement de la somme de 9'240 fr. 20, l'office de Lausanne lui a fait savoir,
par lettre du 24 mars 2009, que la banque avait accepté que la somme en
question lui soit versée « pour autant que C.________ SA donne son accord » et
qu'il ne donnait pas son consentement à ce paiement.

B.
Le 1er avril 2009, A.________ a porté plainte contre cette décision auprès du
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que la somme
de 55'388 fr. 25 constituait une créance exclusive de la banque à raison de la
cession générale de créances de C._________ SA du 5 octobre 1999, à ce qu'il
soit pris acte du fait que la banque avait donné son accord à ce que la somme
de 9'240 fr. 20, prélevée sur ladite créance, lui soit versée et à ce qu'il
soit ordonné à l'office de Morges-Aubonne, dans le cadre de la distribution des
deniers de la faillite de D.________, de lui verser la somme de 9'240 fr. 20
prélevée sur les 55'388 fr. 25 revenant à la banque. Subsidiairement, il a
conclu à ce qu'il soit dit que, dans le cadre de la faillite de C.________ SA,
il avait droit au paiement préalable de la somme de 9'240 fr. 20 provenant de
la faillite de D.________.

Par décision du 19 juin 2009, le président du tribunal d'arrondissement a
rejeté la plainte.

Statuant sur recours du plaignant, en qualité d'autorité supérieure de
surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
a confirmé le prononcé présidentiel par arrêt du 29 octobre 2009. Elle a
notamment constaté, sur la base de pièces nouvelles recevables en instance de
recours (art. 28 al. 4 LVLP/VD), que la banque avait reçu de l'office de
Morges, le 4 juin 2009, la somme de 37'132 fr. 25 en remboursement total du
compte courant débiteur de C.________ SA et avait déclaré, par lettre du 15
juillet 2009, n'avoir plus aucune prétention à faire valoir contre C.________
SA et rétrocéder formellement à la masse en faillite de cette société les
créances actuelles et futures cédées par acte du 5 octobre 1999.

C.
Par mémoire du 9 novembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 164 ss CO relatifs
à la cession de créances, il conclut à la réforme de l'arrêt de la cour
cantonale dans le sens de l'admission de sa plainte et des conclusions prises
dans celle-ci.

Le dépôt de réponses n'a pas été requis.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite
(art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, indépendamment
de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être
lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties;
il peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Toutefois, compte tenu des exigences de
motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les
griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p.
152).

3.
3.1 La cour cantonale a considéré en substance que la cession de créances du 5
octobre 1999 était une cession globale à titre fiduciaire, en vertu de laquelle
le cessionnaire ne peut pas recevoir plus que ce qui doit lui revenir eu égard
au montant de la créance garantie, que ladite cession était valable au regard
des art. 164 ss CO et qu'elle avait notamment porté sur la créance de
C.________ SA envers D.________, partant sur le montant de 55'388 fr. 25 lui
revenant dans la faillite de celui-ci. Toutefois, la convention de cession
générale comportait, à son chiffre 9 al. 2, un engagement de rétrocession de
créances par la cessionnaire à la cédante après extinction complète des
prétentions garanties; or, en l'espèce, la banque avait, par lettre du 15
juillet 2009, formellement rétrocédé à la masse en faillite de C.________ SA
ses créances actuelles et futures, portant notamment sur la différence entre le
montant de la créance cédée en garantie (55'388 fr. 25) et le montant de ses
prétentions éteintes (37'132 fr. 25), soit 18'256 fr. La banque n'était ni en
droit ni en mesure de céder valablement au recourant le montant correspondant à
ses honoraires, car un tel acte de disposition aurait constitué un acte
d'enrichissement illégitime, le montant en question étant soumis à la clause de
rétrocession en faveur de la cédante. Par ailleurs, si la banque avait indiqué
qu'elle n'avait pas d'objection à ce que la somme de 9'240 fr. 20 soit versée
au recourant, c'était pour autant que C.________ SA donne son accord à ce
versement direct; or, ce consentement n'avait pas été donné.

3.2 Le recourant fait valoir pour l'essentiel que la banque intimée serait
devenue créancière, à la place de C.________ SA, de toutes les créances
actuelles et futures de celle-ci postérieures à la cession de créances du 5
octobre 1999 et que, à compter de cette date, les créances seraient nées
directement sur la tête de la banque, qui aurait ainsi disposé de la faculté
d'en user comme bon lui semblait à l'égard des tiers. Sa lettre du 5 septembre
2008 par laquelle elle avait donné son accord à ce qu'une somme de 9'240 fr. 20
soit versée au recourant devait donc être considérée comme un acte de
disposition de la banque sur ses propres deniers, une sorte de « rétrocession
partielle » de créance au recourant, opération pour laquelle la banque n'aurait
absolument pas eu besoin de l'accord de C.________ SA. Il aurait échappé à
l'office des faillites compétent comme à l'autorité inférieure de surveillance
que la somme de 55'388 fr. 25 n'a jamais eu comme créancière C.________ SA.

3.3 Par cette motivation, le recourant se contente d'exposer son propre point
de vue, sans s'attacher à indiquer en quoi précisément la décision de la cour
cantonale - elle seule, à l'exclusion de celles de l'office et de l'autorité
cantonale inférieure de surveillance - violerait le droit (art. 42 al. 2 et 75
al. 1 LTF).
La cour cantonale a d'ailleurs suivi l'argumentation du recourant quant à la
nature et aux effets de la cession de créances litigieuse en admettant,
conformément à la jurisprudence et à la doctrine (cf. notamment ATF 130 III 417
consid. 3.4 et les références), qu'il s'agissait d'une cession globale à titre
fiduciaire dont la caractéristique avait été d'opérer pleinement le transfert
des droits de la cédante à la cessionnaire, en particulier de la créance de
C.________ SA envers D.________ au montant de 55'388 fr. 25. La cour a
toutefois tenu compte de l'engagement de rétrocession prévu par le chiffre 9
al. 2 de la convention de cession et a considéré que l'intimée s'était dûment
conformée à cet engagement. Le recourant ne démontre pas en quoi, ce faisant,
l'autorité cantonale aurait violé le droit.
Il ne conteste pas, par ailleurs, que l'intimée a subordonné le versement du
montant de ses honoraires, par 9'240 fr. 20, à l'accord préalable de C.________
SA et que cet accord n'a pas été donné. Que l'intimée ait eu besoin ou non d'un
tel accord n'est pas déterminant; ce qui est décisif, c'est qu'elle en a
effectivement fait une condition du versement de ladite somme au recourant et
qu'il est constant que cette condition n'a pas été réalisée. Cela étant, c'est
à juste titre que la cour cantonale a dénié au recourant le droit d'invoquer
une cession ou « rétrocession » de créance exigible de l'intimée en sa faveur.

Répondant à peine aux exigences de motivation, le recours est ainsi mal fondé.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours, il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay