II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.713/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_713/2009 Arrêt du 14 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________ SA, recourante, contre Office des poursuites de Lausanne-Ouest, intimé. Objet plainte, recours contre le jugement de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2009. Vu: l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2009 fixant à la recourante un délai au 12 novembre 2009 pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2009 rejetant la demande de paiement de l'avance de frais par mensualités et accordant à la recourante un délai de paiement supplémentaire de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 décembre 2009 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay