Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.705/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_705/2009

Arrêt du 15 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 17
septembre 2009.

Faits:

A.
Par prononcé du 15 janvier 2009, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a fixé la contribution mensuelle d'entretien due
par Y.________ pour l'entretien de son épouse, X.________, et de leurs deux
enfants, à 28'000 fr., allocations familiales non comprises.
A la suite d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par X.________, l'autorité précitée a, le 4 août 2009, confirmé le
montant de la contribution fixé précédemment.

B.
Le mari a formé appel contre ce prononcé. A l'audience d'appel du 14 septembre
2009, les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'une expertise destinée à
déterminer les revenus de l'époux. Le mari, lors de cette audience, a requis
des mesures provisionnelles tendant à réduire la contribution due pour
l'entretien de sa famille à 15'000 fr. par mois. L'épouse s'est opposée à cette
requête.
Par "ordonnance d'extrême urgence" du 17 septembre 2009, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de la Côte a admis la requête de l'époux et fixé à
15'000 fr. la contribution d'entretien dès le 1er octobre 2009 et jusqu'à droit
connu sur l'appel divisant les parties.

C.
Le 7 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre l'ordonnance du 17
septembre 2009, au motif que les mesures prises par voie d'extrême urgence dans
le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'étaient
pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en nullité cantonal.

D.
Le 19 octobre 2009, la recourante a formé un recours en matière civile contre
l'ordonnance du 17 septembre 2009. Elle demande principalement le rejet de la
requête de mesures provisionnelles et, à titre subsi-diaire, le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle dé-cision.
L'intimé a conclu au rejet du recours tandis que l'autorité cantonale a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée, bien que qualifiée d'ordonnance d'extrême urgence, n'est
pas une mesure préprovisionnelle, dès lors que, requise lors de l'audience
d'appel, elle a été rendue après audition des parties et doit déployer des
effets jusqu'à droit connu sur l'appel. Il s'agit d'une mesure provisionnelle
prise dans le cadre d'une procédure de modification de mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 179 CC) qui est, partant, sujette au recours en matière
civile (ATF 133 III 393 consid. 2). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours en matière civile
est en principe recevable.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée,
car l'ordonnance attaquée ne contient ni élément de fait ni de droit.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose à
l'autorité de jugement l'obligation de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2;
126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a et les références). Il n'est
cependant pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties
(ATF 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).

2.2 L'ordonnance attaquée est limitée à son prononcé; elle ne contient pas le
début d'une motivation. Il est dès lors impossible de déterminer pour quelle
raison l'autorité précédente a réduit la contribution d'entretien de 28'000 fr.
à 15'000 fr. et sur quelle base légale elle s'est fondée. La recourante se
réfère à l'art. 106 CPC/VD, qui traite des "mesures d'extrême urgence" et qui
permet au juge en cas de péril en la demeure d'ordonner des mesures
préprovisionnelles avant l'audition des parties. Une telle disposition ne
paraît à première vue pas appli-cable dès lors que les parties ont été
entendues lors de l'audience d'appel, que la durée de l'ordonnance ne paraît
pas limitée à quelques jours et qu'une nouvelle audience n'est pas prévue. On
relèvera au surplus que, même dans le cadre de mesures d'urgence, d'une part le
juge ne peut, sous prétexte d'urgence, outrepasser ses compétences et doit se
limiter aux mesures que la loi lui réserve et, d'autre part, il appartient à
l'instant de rendre vraisemblable le droit dont il sollicite la protection et
d'établir suffisamment l'urgence (JT 1957 III 64; ERIC ECKERT, Compétence et
procédure au sujet de l'autorité parentale dans les causes matrimoniales, 1990,
p. 48).
En conséquence, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.

3.
Au vu de ce résultat, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF) qui versera également des dépens à la recourante (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de
La Côte.

Lausanne, le 15 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet