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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.697/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_697/2009

Arrêt du 4 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Annie Schnitzler, avocate,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce (autorité parentale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 14 septembre 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1960, de nationalité espagnole, et dame X.________, née en
1967, de nationalité roumaine, se sont mariés le 2 avril 1993. Une enfant est
issue de cette union: Y.________, née le 25 septembre 1994.

X.________ a aussi un fils, né en 1988 d'une précédente union. Dame X.________
a quant à elle eu un garçon, né le 3 novembre 2004, d'une relation postérieure
au divorce, aujourd'hui terminée.

B.
Les conjoints se sont séparés en mars 1999.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de Y.________ a été
confiée à la mère, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur
du père.

C.
Le 8 avril 1999, dame X.________ a introduit une action en divorce.

Appelé à se prononcer à plusieurs reprises sur la question, le juge des mesures
provisoires a laissé la garde de l'enfant à la mère et réservé un large droit
de visite au père.

Par jugement du 2 août 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a, entre autres points, prononcé le divorce des époux, attribué à la mère
l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant et mis le père au
bénéfice d'un libre et large droit de visite, à exercer, à défaut d'entente
entre les parties, un week-end sur deux du jeudi soir à 17 heures jusqu'au
lundi matin à 8 heures, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 heures jusqu'au
lendemain matin à 8 heures, durant la moitié des vacances scolaires et tous les
midis des jours d'école. Il a par ailleurs condamné le père à verser une
contribution d'entretien en faveur de sa fille de 300 fr. jusqu'à l'âge de 12
ans révolus et de 500 fr. jusqu'à la majorité, la fin des études ou
l'indépendance financière.

Le 30 novembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a rejeté le recours formé par X.________ qui tendait notamment à
l'attribution des droits parentaux. Le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par
le prénommé contre cet arrêt (5C.77/2005).

D.
Le 21 juin 2006, X.________ a ouvert action en modification du jugement de
divorce, concluant en particulier à l'attribution de l'autorité parentale et de
la garde, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur de la mère
à exercer d'entente entre les parties, ainsi qu'à la suppression de la
contribution d'entretien mise à sa charge.

Statuant le 5 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
rejeté la demande et maintenu le jugement de divorce du 2 août 2004.

Le 14 septembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a rejeté les recours formés par le père et la fille contre le jugement de
première instance, qu'elle a confirmé.

E.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut
principalement à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens d'une admission de
son recours cantonal ainsi que de celui de sa fille et, partant, de son action
en modification du jugement de divorce. Il demande subsidiairement, en cas de
maintien de l'autorité parentale et de la garde à la mère, une réduction de la
contribution en faveur de son enfant à 300 fr. par mois jusqu'à la majorité ou
la fin d'une formation professionnelle. Il sollicite en outre l'assistance
judiciaire.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.

F.
Par arrêt du 19 janvier 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable un recours interjeté par Y.________ contre l'arrêt du 14
septembre 2009 (5A_683/2009).

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

1.1 La présente cause, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), a pour
objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne l'autorité
parentale et la garde de l'enfant et, accessoirement, la contribution à son
entretien par le parent non gardien. L'ensemble du litige est, partant, de
nature non pécuniaire (arrêt 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; 5A_693/2007
du 18 février 2008 consid. 1). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale
et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), le
recours en matière civile est donc ouvert, de telle sorte que le recours
constitutionnel ne l'est pas (art. 113 LTF).

1.2 Dans la mesure où le recourant demande la réforme de l'arrêt attaqué dans
le sens d'une admission du recours cantonal de sa fille, son chef de
conclusions est irrecevable (art. 76 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le père contre le
refus du tribunal d'arrondissement de lui transférer l'autorité parentale et la
garde de sa fille en modification du jugement de divorce. Il a considéré en
bref qu'on ne pouvait exclure que fussent toujours d'actualité les constats
effectués par les experts lors de la procédure de divorce, selon lesquels
l'insistance du père à vouloir modifier la situation pouvait avoir des effets
préjudiciables au développement harmonieux de sa fille et le discours de
celle-ci était appris, intégré et caractéristique d'une « colonisation » de sa
pensée par le père. Au surplus, l'enfant passait une semaine sur deux au
domicile de ce dernier et y prenait ses repas de midi, tout en habitant chez sa
mère dans la même rue. Dès lors, l'importance de passer quelques moments de
plus chez son père apparaissait minime, à un âge - l'adolescence - où l'enfant
est toujours davantage tourné vers l'extérieur. En revanche, rien n'indiquait
que le père eût cessé de mener un combat personnel en utilisant sa fille pour
obtenir une victoire sur la mère, comportement considéré comme préjudiciable à
l'enfant par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 mai 2005. Pour le reste,
il n'apparaissait pas qu'un changement important dans sa situation personnelle
eût conduit l'enfant à souhaiter vivre uniquement chez son père, le seul fait
qu'elle fût plus âgée que lorsqu'il avait été constaté que sa position était
celle de son père ne suffisant pas à considérer qu'elle s'était désormais
affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome.
Enfin, les situations matérielles de chacun des parents ne divergeaient guère
et l'absence de changement dans la situation de l'enfant rendait inutile une
évaluation de ses conditions d'existence, de même qu'une nouvelle audition de
l'intéressée.

3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 133 al. 2 et 134 al. 1 CC.
Invoquant - sans la citer - la jurisprudence, il soutient que le juge doit, «
dans tous les cas », tenir compte du souhait exprimé par un enfant âgé de douze
ans et octroyer l'autorité parentale au parent chez lequel il déclare vouloir
vivre. Il reproche ainsi en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir
suivi, en l'espèce, l'avis clair et motivé de sa fille - laquelle avait atteint
cet âge lors de l'ouverture de l'action en modification et avait treize ans
lors de son audition - d'habiter chez lui et de pouvoir rendre visite à sa mère
à sa convenance. Il se réfère aussi au témoignage de la maîtresse d'école,
selon laquelle son élève lui aurait fait part de son désir de vivre avec son
père, désir si profond qu'il transparaissait dans son attitude en classe.

3.1 Selon l'art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de
l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée
lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al.
1); lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien
d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations
personnelles ont été réglées (...)(al. 2).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose ainsi que
la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de
la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle
réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence
de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le
bien de l'enfant (arrêt 5A_616/2007 du 23 avril 2008 résumé in FamPra.ch 2008
p. 284; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4 publié in FamPra.ch 2007 p. 946 et
la référence; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III
553; cf. ATF 100 II 76 consid. 1-3; 111 II 405).

Savoir si des faits nouveaux dans le sens sus-décrit justifient une
modification de l'autorité parentale s'examine au vu des circonstances de
l'espèce. Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il
fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un
autre service d'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). La maxime inquisitoire
ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves
qui lui sont présentées. Il établit certes d'office l'état de fait, sans être
lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure où il
peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des
preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres
investigations. Dès lors, s'il peut ordonner une expertise psychologique des
enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 CC, il n'y est pas obligé (arrêts
5C.22/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.2 in FamPra.ch 2005 p. 950; 5C.153/2002 du
16 octobre 2002 consid. 3.1.2 résumé in FamPra.ch 2003 p. 190; 5C.210/2000 du
27 octobre 2000 consid. 2c non reproduit in FamPra.ch 2001 p. 606; Sutter/
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 18 ad art. 145 CC). Le
juge ne viole pas la maxime inquisitoire lorsqu'il refuse d'accueillir l'offre
de preuve d'une partie parce que ce moyen n'est pas apte à prouver le fait en
question ou qu'il n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà
administrées (appréciation anticipée des preuves; cf. à ce sujet: ATF 124 I 208
consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229
et les arrêts cités).

Par ailleurs, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
de manière active dans la procédure et d'étayer leurs propres thèses, soit
notamment de renseigner le juge sur les faits de la cause (ATF 128 III 411
consid. 3.2 p. 412).

3.2 Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que le juge devait, « dans tous
les cas », tenir compte de l'avis de sa fille, dès lors qu'elle était âgée de
douze ans lors de l'ouverture de l'action, et octroyer l'autorité parentale au
parent chez lequel elle avait déclaré vouloir vivre. Certes, Y.________ avait,
lors de son audition, atteint l'âge (douze ans révolus) à partir duquel la
jurisprudence considère que le désir d'attribution de l'enfant peut jouer un
rôle important (cf. arrêt 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et les
références in FamPra.ch 2008 p. 429). Toutefois, la seule volonté de l'enfant
concerné ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce. Selon
la jurisprudence citée ci-devant, celle-ci ne peut en effet être envisagée que
si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien
de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une
répartition différente des droits parentaux.
Or, en l'espèce, la Chambre des recours a constaté qu'il n'avait été établi
aucun changement important dans la situation personnelle de l'enfant qui aurait
conduit celle-ci à souhaiter ne vivre plus que chez son père; en particulier,
le seul fait que l'intéressée fût désormais plus âgée qu'à l'époque où sa
position était celle de son père ne suffisait pas à considérer qu'elle s'était
affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome.
L'autorité cantonale a par ailleurs retenu que rien n'indiquait que le père ait
cessé de mener un « combat personnel », utilisant sa fille pour obtenir une
victoire sur son ex-épouse, comportement jugé préjudiciable à l'enfant par le
Tribunal fédéral dans le cadre du divorce.

A ce constat, le recourant se contente d'opposer péremptoirement - de façon
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588/589) -,
d'une part, que l'avis formulé par sa fille résulte au contraire d'une volonté
propre, parce qu'il a été motivé par l'intéressée avec des arguments pertinents
et qu'il a été donné à l'âge jugé déterminant par la jurisprudence et, d'autre
part, qu'il n'a jamais mené de combat personnel. Le seul élément qu'il avance
est le témoignage de l'enseignante. Celui-ci ne lui est toutefois d'aucun
secours, dans la mesure où il ne fait que rapporter les propos de la jeune
fille selon lesquels cette dernière a déclaré à son institutrice vouloir vivre
chez son père, et cela sans être influencée par l'un ou l'autre de ses parents.

C'est vainement que, dans ce contexte, le recourant reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise. Il résulte de l'arrêt
attaqué que le père n'a pas changé son état d'esprit depuis la procédure de
divorce. L'autorité cantonale a en effet relevé à cet égard que rien
n'indiquait qu'il ait cessé de mener un « combat personnel », utilisant sa
fille « pour obtenir une victoire » sur la mère, constatation que le recourant
s'est borné à contester par des dénégations péremptoires (cf. supra). Dans de
telles conditions, il n'y avait aucun sens à faire administrer une nouvelle
expertise au sujet de la crédibilité des propos de l'enfant (cf. supra, consid.
3.1: appréciation anticipée des preuves).

Le recourant invoque aussi le fait que l'enseignante a observé un manque de
concentration chez la jeune fille durant les semaines où elle habite chez sa
mère pour soutenir que désormais l'enfant n'est plus « bien dans ses baskets »
comme l'avait retenu l'expert, ce qui justifiait une nouvelle expertise sur sa
situation. Cet argument n'est pas plus pertinent. Selon les dires de la
maîtresse, l'adolescente ne s'est pas rendue compte ni ne s'est jamais plainte
de cette baisse d'attention et est une excellente élève dont les résultats
scolaires sont exceptionnels.

En l'absence de tout élément indiquant que le bien de l'enfant serait en danger
en cas de maintien de la réglementation actuelle et au vu du fait - non
contesté (cf. supra) - selon lequel le père n'a pas changé d'état d'esprit
depuis le divorce - attitude qui démontre au demeurant que le recourant agit en
réalité toujours dans son propre intérêt et non celui de sa fille -, l'autorité
cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas
lieu, en modification du jugement de divorce, de transférer l'autorité
parentale et la garde au père.

4.
Le recourant soutient qu'il est « contraire à l'équité et, partant, arbitraire
» de refuser une modification de la contribution d'entretien en faveur de sa
fille pour le motif que l'élargissement conventionnel du droit de visite fixé
par le jugement de divorce ne saurait être considéré comme un changement
notable de circonstances. Compte tenu de la garde alternée qui est exercée en
fait et de sa situation financière, il prétend à une réduction de la pension à
300 fr.

4.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si
la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification
ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables
surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199
/200; 120 II 177 consid. 3a p. 178, 285 consid. 4b p. 292).

4.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'élargissement
conventionnel du droit de visite intervenu depuis le jugement de divorce ne
pouvait être considéré comme notable au sens de la jurisprudence et ne pouvait
dès lors fonder une modification du jugement de divorce s'agissant de la
contribution d'entretien. Elle s'est référée au fait selon lequel le jugement
de divorce avait déjà tenu compte d'un droit de visite étendu du père pour
calculer la pension.

4.3 Ces considérations résistent à l'examen. Contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'est pas passé d'un droit de visite prévoyant « que l'enfant
mange tous les repas de midi » chez lui à une garde alternée. Le jugement de
divorce lui a en effet accordé un large et libre droit de visite, qui a été
fixé, à défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux du jeudi
soir à 17 heures jusqu'au lundi matin à 8 heures, le jeudi soir de l'autre
semaine de 17 heures jusqu'au lendemain matin à 8 heures, durant la moitié des
vacances scolaires et tous les midis des jours d'école. La contribution
d'entretien qu'il fixe a en outre tenu compte du fait que l'enfant prendrait
ses repas de midi chez le père lorsqu'elle irait à l'école. Aujourd'hui, dans
les faits, la jeune fille passe une semaine sur deux chez sa mère, du dimanche
au dimanche, et prend tous ses repas de midi chez son père. Si le droit de
visite déjà large en faveur du recourant a ainsi encore été étendu, on ne
saurait cependant considérer que cet élargissement soit notable au point de
justifier une réduction de la contribution d'entretien.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de
succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66
al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan