Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.694/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_694/2009

Arrêt du 15 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Fondation Y.________,
intimée,

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Ie Cour
civile) du 29 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Statuant le 6 août 2009 sur la réquisition formée par la Fondation Y.________,
la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite
de X.________ Sàrl, avec effet dès ce jour à 8h35. Par arrêt du 29 septembre
suivant, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le
recours de la société débitrice et confirmé le prononcé de faillite dès ce jour
à 14h30.

2.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la
société débitrice conclut à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme
l'ouverture de sa faillite.

Par ordonnance du 19 novembre 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil
a attribué l'effet suspensif au recours en ce sens qu'aucun acte d'exécution de
la décision attaquée ne doit être entrepris.

3.
3.1 Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art.
90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance
cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite de la
recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2), le recours
en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

3.2 Le "complément au recours" du 3 novembre 2009 est tardif, partant
irrecevable. Les pièces (factures) produites avec cette écriture, toutes
établies postérieurement à l'arrêt attaqué, sont d'emblée irrecevables (ATF 133
IV 342 consid. 2.1).

4.
4.1 L'autorité précédente a d'abord retenu que, même si la différence
apparaissait faible, le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal par la
débitrice (3'702 fr. 45) ne couvrait pas la dette faisant l'objet de la
poursuite (3'784 fr. 50); la condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP
(paiement de la dette, respectivement dépôt du montant total à rembourser)
n'est donc pas remplie. Elle a ensuite estimé que, de toute façon, l'intéressée
n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité. La débitrice a allégué, sans
documenter une telle assertion, la perspective de "rentrées financières" à
hauteur de 18'000 fr. entre juin et juillet 2009 en plus de l'"attente
imminente de deux confirmations de commande pour Fr. 65'000 environ qui
dégageront une marge brute budgétée de Fr. 25'000". Or, non seulement ces
allégations ne sont pas prouvées, ni même rendues vraisemblables, mais il
ressort de l'inventaire établi par l'office des faillites que, au 26 août 2009,
les actifs de la société ne s'élevaient qu'à 2'080 fr. 02 (liquidités sur un
compte bancaire auprès du Crédit Suisse). La société a perçu des avances de
clients pour un montant de 14'950 fr., qui a été transféré en Chine "comme
avance en garantie de la production d'échantillons/projets/prototypes". De
plus, on ne voit plus trace dans l'inventaire de la somme de 18'000 fr. qui
aurait été encaissée entre juin et juillet 2009, à tout le moins son solde
après la consignation du montant en main du Tribunal cantonal. Le fait que la
débitrice n'ait produit aucune comptabilité ne permet pas de conclure à une
"certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme". Sur
la base de ces éléments, l'autorité précédente a considéré qu'on ne pouvait pas
affirmer que la société disposait objectivement de liquidités suffisantes pour
acquitter son passif exigible, rien n'indiquant par ailleurs que ce défaut de
liquidités serait passager.

4.2 Pour démontrer sa solvabilité, la recourante fait état de "rentrées
financières" perçues les 25 et 29 septembre 2009 (12'287 fr. 95); elle affirme
aussi avoir établi durant la période du 9 juillet au 28 septembre 2009 "5
factures pro-forma pour un montant de Fr. 56'901.-" et se réfère à une "offre
de Fr. 57'840.- du 28 septembre 2009 dont les chances d'adjudication avoisine
[nt] 90%".

Ces faits ne ressortent aucunement des constatations de la juridiction
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sans que la recourante dénonce à cet égard un
établissement lacunaire des faits. Quant aux pièces nouvelles censées
corroborer les allégations précitées, la recourante n'explique pas en quoi leur
présentation serait admissible sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 133 III
393 consid. 3; 134 V 223 consid. 2.2.1).

Pour le surplus, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs de la cour
cantonale, mais se borne à exposer sa propre appréciation de sa situation
économique, fondée au demeurant sur des faits et des pièces nouvelles. En
outre, elle ne critique pas les constatations de l'autorité précédente au sujet
de l'affectation de la somme de 14'950 fr. - qu'elle persiste à englober dans
ses actifs disponibles - et de l'absence d'une comptabilité permettant
d'évaluer la viabilité de l'entreprise. Faute de correspondre aux exigences
légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), l'argumentation de la recourante
s'avère dès lors irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.1).

5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de
la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

L'octroi de l'effet suspensif ayant été circonscrit aux actes d'exécution (cf.
sur cette distinction: ATF 118 III 37 consid. 2b), la date du jugement
déclaratif demeure celle qu'a fixée la juridiction précédente (cf. arrêt 5A_3/
2009 du 13 février 2009 consid. 2.3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel (Ie Cour civile), à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à
l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du
Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des
Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Office du registre du commerce du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 15 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi