Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.690/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_690/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité tutélaire, 2900 Porrentruy,
personne concernée.

Objet
curatelle éducative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura du 15 septembre 2009.

considérant:
que par arrêt du 15 septembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal
cantonal du canton du Jura a rejeté le recours déposé par X.________ contre la
décision rendue le 4 mai 2009 par l'Autorité tutélaire de Porrentruy,
instituant une curatelle éducative en faveur de son fils;
que l'intéressée interjette le 13 octobre 2009 un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt;
qu'elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le recours ne comporte toutefois pas la moindre critique des motifs de la
juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement
insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en particulier, si la recourante soutient que cette décision a été prise
sans qu'elle soit contactée, elle n'indique pas quel droit constitutionnel
aurait été violé;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire devient sans
objet;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans
frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative du
Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 21 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet