II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.686/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_686/2009 Arrêt du 3 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. Banque X.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 3. Banque Y.________, intimés, Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, Objet tableau de distribution, recours contre l'arrêt n° 38 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 octobre 2009. Considérant: que le recours, consistant en une simple déclaration de recours, ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay