Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.683/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_683/2009

Arrêt du 19 janvier 2010
Juge délégué de la
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge délégué Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________,
recourante,

contre

AX.________, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate,
intimée,

C.________,
personne concernée.

Objet
modification du jugement de divorce (autorité parentale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 14 septembre 2009.

Considérant:
que, par jugement du 2 août 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a, entre autres points, prononcé le divorce des époux BX.________ et
AX.________, attribué à la mère l'autorité parentale et le droit de garde sur
leur fille X.________, née en 1994, et mis le père au bénéficie d'un libre et
large droit de visite;
que la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt
du 30 novembre 2004, rejeté le recours formé par le père contre ce jugement,
recours qui tendait notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde de l'enfant;
que, statuant le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par le père contre cet arrêt;
que le 21 juin 2006, le père a ouvert action en modification du jugement de
divorce du 2 août 2004, concluant en particulier à ce que l'autorité parentale
et la garde de l'enfant lui soit attribuées, sous réserve d'un libre et large
droit de visite de la mère à exercer d'entente entre les parties;
que, par jugement du 5 février 2009, le Tribunal civil d'arrondissement a
rejeté les conclusions du demandeur et maintenu le jugement de divorce du 2
août 2004;
que, par décision du 5 mars 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 146 al. 3 CC en
faveur de l'enfant;
que l'arrêt attaqué, du 14 septembre 2009, rejette les recours formés par le
père et la fille contre ce jugement;
que la Chambre des recours a considéré qu'on ne pouvait exclure que fussent
toujours d'actualité les constats effectués par les experts lors de la
procédure de divorce, selon lesquels l'insistance du père à vouloir modifier la
situation pouvait avoir des effets préjudiciables au développement harmonieux
de sa fille, le discours de celle-ci était en outre appris, intégré et
caractéristique d'une colonisation de sa pensée par le père;
qu'au surplus, l'enfant passait une semaine sur deux au domicile de son père et
y prenait ses repas de midi, tout en habitant chez sa mère dans la même rue;
que, dès lors, l'importance de passer quelques moments de plus chez son père
apparaissait minime, à un âge - l'adolescence - où l'enfant est toujours
davantage tourné vers l'extérieur;
qu'en revanche, rien n'indiquait que le père eût cessé de mener un combat
personnel en utilisant sa fille pour obtenir une victoire sur la mère,
comportement considéré comme préjudiciable pour l'enfant par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 27 mai 2005;
que, pour le surplus, il n'apparaissait pas qu'un changement important dans sa
situation personnelle aurait conduit l'enfant à souhaiter vivre uniquement chez
son père, le seul fait qu'elle fût plus âgée que lorsqu'il avait été constaté
que sa position était celle de son père ne suffisant pas à considérer qu'elle
s'était désormais affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis
totalement autonome;
qu'enfin, les situations matérielles de chacun des parents ne divergeaient
guère, et que l'absence de changement dans la situation de l'enfant rendait
inutile une évaluation de ses conditions d'existence, de même qu'une nouvelle
audition de l'intéressée;
que, dans son recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du 14 septembre
2009, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui désigner, si besoin est, un
nouveau curateur et de l'autoriser à vivre chez son père, l'autorité parentale
et la garde étant attribuées à celui-ci;
que la question de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde
affectant les droits de la personnalité de l'enfant (mineur), l'intéressée peut
procéder seule en justice, dès lors qu'elle est capable de discernement - cette
capacité étant généralement reconnue dès l'âge de 12 ans (arrêt 5C.51/2005 du 2
septembre 2005, consid. 2) -, et ce nonobstant l'existence d'une curatelle de
représentation dans la mesure où elle reproche à sa curatrice de ne l'avoir pas
défendue et de n'avoir jamais pris en considération son opinion lors de la
présente procédure;
qu'à l'appui de ses conclusions, elle allègue qu'elle est fortement déçue par
la position prise par sa curatrice, qui n'a jamais tenu compte de son opinion,
que c'est elle-même qui a demandé à son père d'ou-vrir la procédure en
modification, non lui qui a insisté en ce sens, et qu'elle conteste toute
manipulation de sa part;
qu'elle mentionne par ailleurs certains agissements de sa mère qu'elle aurait
dénoncés en cours de procédure et affirme qu'elle bénéficie d'une meilleure
qualité de vie chez son père;
que la recourante, qui expose sa propre version des faits, n'indique cependant
nullement en quoi la cour cantonale aurait mal constaté et apprécié les faits
pertinents de la cause (art. 106 al. 2 LTF);
qu'elle se contente par ailleurs d'affirmer son opinion sans s'en prendre avec
précision aux considérants de la Chambre des recours (ATF 134 II 244 consid.
2.1 p. 245/246) ni exposer en quoi le droit fédéral aurait été enfreint;
que, faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure
simplifiée, selon l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase,
LTF);
que l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens;
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 2 LTF,
le Juge délégué de la IIe Cour de droit civil prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: La Greffière:

Herrmann Mairot