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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.675/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_675/2009

Arrêt du 2 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________,
représenté par Me Fabienne Hugener, avocate,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
intimée.

Objet
divorce/interprétation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 3 septembre 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a,
notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le 22 juin 1996 par les
époux X.________ (ch. 1), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde
des enfants A.________, née en 1991, et B.________, née en 1999 (ch. 2), et
réservé au père un très large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire
entre les parents, à raison de deux soirs par semaine les mardis et jeudis,
d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et de la moitié des
vacances scolaires (ch. 3).

La mère a appelé de ce jugement, sollicitant, entre autres chefs de
conclusions, que le droit de visite du père se limite à un week-end sur deux,
du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, aux jeudis soirs et à la
moitié des vacances scolaires.
Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le
jugement querellé s'agissant des modalités du droit de visite. Dans ses
considérants, l'autorité cantonale a observé ce qui suit:
« (...) Les arguments avancés par l'appelante à l'appui de ses conclusions ne
sont pas convaincants dans la mesure où le SPMi, service spécialisé dans la
prise en charge de l'enfant et dont elle ne conteste pas le rapport, a relevé
le besoin des enfants de voir leur père pendant la semaine en sus des modalités
usuelles d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La
situation scolaire de A.________, qui a été préoccupante puisqu'elle a redoublé
sa première année au Collège et arrivait en retard ou manquait les cours le
mercredi matin, s'est améliorée - de l'avis conjoint des parties et du SPMi -
puisque la jeune fille, suivie par le SPMi, se concentre désormais davantage
sur son travail scolaire. Au demeurant, A.________ est sur le point d'accéder à
la majorité (le 19 mai 2009) et pourra décider librement de la fréquence de ses
relations avec son père. Rien ne s'oppose en conséquence à la confirmation des
modalités du droit de visite prévues par le premier juge entre la jeune fille
et l'intimé.

Les modalités du droit de visite entre B.________ et son père peuvent également
être confirmées. En effet, le SPMi n'a pas indiqué de motifs qui s'opposeraient
à ce que B.________ voie son père selon les mêmes modalités que A.________,
relevant au contraire qu'elle ne semblait pas perturbée par la fréquence des
passages entre ses parents.

L'appelante relève certes, en appel, qu'il est mauvais pour l'enfant, âgée de 9
ans, d'aller se coucher au-delà de 20h. Elle n'établit toutefois pas que
l'intimé ne la ramènerait pas en temps utile, la proximité de leurs domiciles
(1 km) lui permettant aisément de respecter le besoin avéré de repos de
B.________. Rien ne s'oppose donc à ce que B.________ rencontre son père
également le mardi soir. Pour le surplus, les parties restent libres de
convenir de modalités plus étendues, notamment en prévoyant que B.________
dorme chez l'intimé le mardi soir et qu'il l'emmène à ses activités
parascolaires du mercredi matin, ce qu'elles semblent avoir déjà mis en place à
la suite du prononcé du jugement entrepris (...) ».

B.
Le 27 avril 2009, le père a formé une demande en interprétation de l'arrêt du
20 mars 2009 en tant qu'il confirmait le chiffre 3 du jugement de première
instance, considérant que la notion de «soir» était ambiguë. Selon lui, cela
impliquait que B.________ passât la nuit des soirs en question à son domicile,
soit les nuits des mardis et jeudis.

Dans sa réponse du 29 mai 2009, la mère a conclu à l'irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son rejet, considérant que l'arrêt de la Cour de
justice ne présentait aucune ambiguïté et que le soir n'incluait pas la nuit.

Statuant le 3 septembre 2009, la Cour de justice a rejeté la demande
d'interprétation et débouté les parties de toutes autres conclusions. Selon
cette autorité, la motivation de l'arrêt du 20 mars 2009 signifiait sans
ambiguïté que la nuit n'était pas incluse dans le droit de visite des mardis et
jeudis, la possibilité étant toutefois laissée aux parties d'en convenir
autrement.

C.
Le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du 3 septembre 2009. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à ce qu'il soit
dit que son droit de visite des mardis et jeudis inclut la nuit. Il sollicite
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une contestation de nature non pécuniaire. Le
recours a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recourant a qualité pour recourir car il a
pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique
à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).

1.2 Vu l'objet de l'arrêt attaqué, le seul grief concevable est celui d'une
application contraire au droit fédéral - y compris le droit constitutionnel
fédéral (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 252; 133 III
446 consid. 3.1 p. 447) - des normes pertinentes pour l'interprétation d'une
décision cantonale. En d'autres termes, une partie à la procédure peut en
pareil cas se plaindre devant le Tribunal fédéral d'une violation des garanties
formelles du droit constitutionnel fédéral (par exemple du droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 Cst.) ou d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) du
droit cantonal concernant l'interprétation des jugements. S'agissant des griefs
de violation des droits fondamentaux, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit des
exigences de motivation qualifiées. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une
juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les
faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit applicables; il
incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette
décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 439 consid. 3.2 p.
444 et les références citées).

2.
Dans un premier grief, le recourant se réfère certes à un prétendu
établissement manifestement inexact des faits, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.
Il découle toutefois de son argumentation qu'il fonde en réalité son recours
sur la violation arbitraire des règles du droit cantonal en matière
d'interprétation. En effet, invoquant un rapport du Service de protection des
mineurs (SPMi) du 27 mai 2008, une convention des parties du 1er janvier 2002,
un message électronique de l'intimée du 20 octobre 2008 et le mémoire d'appel
de celle-ci du 10 novembre 2008, il soutient que la Cour de justice s'est mise
en contradiction évidente avec les pièces du dossier, en estimant que l'arrêt
sur appel du 20 mars 2009 ne contenait aucune ambiguïté et que la notion de
«soir» n'incluait pas la nuit.

2.1 L'arrêt attaqué considère que, selon l'art. 153 LPC/GE, il y a lieu à
interprétation d'un jugement si le dispositif contient ambiguïté ou obscurité
dans les expressions ou dans les dispositions. La jurisprudence cantonale a
étendu les cas d'interprétation à ceux dans lesquels l'obscurité ou l'ambiguïté
se trouve bien dans le dispositif, mais ne se révèle qu'à la lecture de la
motivation (SJ 2000 I 315). L'interprétation ne doit pas permettre à la partie
recourante d'obtenir, à la manière d'un appel déguisé, la modification de la
décision attaquée; le juge doit ainsi donner les éclaircissements propres à
dissiper le manque de clarté de la décision sans changer le fond du jugement
(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, vol. II, n. 4 ad art. 153 LPC/GE). En l'occurrence, l'arrêt du 20
mars 2009, faisant l'objet d'une demande d'interprétation, indiquait ce qui
suit:
«L'appelante relève certes, en appel, qu'il est mauvais pour l'enfant, âgée de
9 ans, d'aller se coucher au-delà de 20h. Elle n'établit toutefois pas que
l'intimé ne la ramènerait pas en temps utile, la proximité de leurs domiciles
(1 km) lui permettant aisément de respecter le besoin avéré de repos de
B.________. Rien ne s'oppose donc à ce que B.________ rencontre son père
également le mardi soir. Pour le surplus, les parties restent libres de
convenir de modalités plus étendues, notamment en prévoyant que B.________
dorme chez l'intimé le mardi soir et qu'il l'emmène à ses activités
parascolaires du mercredi matin, ce qu'elles semblent avoir déjà mis en place à
la suite du prononcé du jugement entrepris».
Il résultait ainsi clairement de cette motivation que l'arrêt sur appel, du 20
mars 2009, ne contenait aucune ambiguïté et que la nuit n'était pas incluse
dans le droit de visite des mardis et jeudis, la possibilité étant toutefois
laissée aux parties d'en convenir autrement, selon l'évolution des
circonstances.

2.2 Le recourant ne conteste pas que, saisie d'une demande en interprétation,
la Cour de justice devait se borner à examiner si le dispositif de la décision
concernée se révélait ambigu ou obscur, le cas échéant à la lecture de la
motivation de la décision. Il ne critique pas non plus les constatations de
l'autorité cantonale, en particulier les passages de l'arrêt du 20 mars 2009
reproduits dans l'arrêt attaqué. Il reproche en revanche aux juges précédents
d'avoir omis de prendre en considération certaines pièces du dossier pour
forger son opinion quant à l'interprétation du mot «soir». Dans cette mesure,
il n'avance aucun argument tendant à faire admettre que l'autorité cantonale
aurait enfreint les règles pertinentes en matière d'interprétation; il
n'indique du reste pas quelle disposition cantonale aurait été à cet égard
violée.

Pour le surplus, son argumentation ne permet pas de retenir que la Cour de
justice aurait, à la suite d'une appréciation arbitraire des faits, retenu à
tort que le mot «soir» ne voulait pas dire «nuit» s'agissant du droit de visite
des mardis et jeudis.
A cet égard, il convient d'abord de relever que sa fille aînée étant devenue
majeure le 19 mai 2009, le recourant n'a plus d'intérêt à faire interpréter les
modalités du droit de visite à l'égard de celle-ci. Il en découle que la
situation doit être examinée uniquement en relation avec sa fille cadette, les
considérations relatives à la manière dont le droit de visite s'est exercé
envers l'aînée n'étant a priori pas déterminantes.
En outre, les pièces qu'il invoque à l'appui de son grief ne sont pas
concluantes. S'il résulte de l'extrait du rapport du SPMi du 27 mai 2008 cité
par le recourant que la mère avait, à l'époque, accepté que l'aînée, voire la
cadette, dorment parfois en semaine chez leur père, on ne saurait en déduire
que les parties entendaient ainsi se conformer à la réglementation du droit de
visite relatives aux mardis et jeudis «soirs». Le passage en question signifie
bien plutôt qu'elles étaient convenues d'étendre dans les faits le droit de
visite minimal garanti au recourant par le jugement de divorce, dont le libellé
est à cet égard le suivant: «réserve [au père] un très large droit de visite
lequel s'exercera, 'sauf accord contraire entre les parents', à raison de deux
soirs par semaine les mardis et jeudis [...].» L'acceptation antérieure de la
mère d'un droit de visite plus large que celui fixé judiciairement ne contredit
donc pas de manière insoutenable les constatations de fait de l'arrêt attaqué.

L'allégation du recourant, selon laquelle la convention conclue entre les
parties en janvier 2002 prévoyait que les enfants dorment un soir par semaine
chez leur père, n'est pas non plus décisive: outre que cet accord est antérieur
au jugement de divorce, rendu le 9 octobre 2008, il se limite également à
traduire l'entente qui existait alors entre les parents concernant les
modalités du droit de visite, sans démontrer d'arbitraire dans l'établissement
des faits.

Il en va de même du message électronique de la mère du 20 octobre 2008,
demandant au père de l'informer des modalités de prise en charge de la cadette
le mardi, son cours de piano du mercredi matin commençant à 10 h. 15 précises,
dès lors qu'il en ressort seulement que la mère était apparemment d'accord pour
que l'enfant dorme cette nuit-là chez son père.

Enfin, il importe peu que la mère, dans son écriture d'appel, ait mentionné que
l'exercice du droit de visite sur l'aînée le mardi soir entraînait des arrivées
tardives de celle-ci le mercredi matin, cette allégation, qui ne concerne du
reste pas la cadette, ne contenant aucune indication relative à la
réglementation prévue en cas de désaccord des parties.

3.
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 133 al. 2 CC, qui
prévoit que lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations
personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour
le bien de l'enfant.

Cette disposition ne régit pas la question de l'interprétation des jugements.
Au demeurant, la voie de la demande d'interprétation ne permet pas de provoquer
une discussion d'ensemble sur une décision entrée en force, concernant, par
exemple, sa conformité au droit ou sa pertinence. Dès lors qu'il n'appartenait
pas à l'autorité cantonale de revoir le bien-fondé de la réglementation du
droit de visite, mais uniquement de donner, en application de l'art. 153 LPC/
GE, les éclaircissements propres à dissiper le manque de clarté éventuel du
chiffre du dispositif en cause (cf. supra, consid. 2.1), le grief est
irrecevable.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Ses conclusions étant apparues d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et
le recourant condamné aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot