Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.671/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_671/2009

Arrêt du 19 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval,
personne concernée.

Objet
annulation de la tutelle,

recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la
Cour suprême du canton de Berne du 1er septembre 2009.

considérant:
que, par jugement du 1er septembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours déposé par
X.________ à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2009 par le Président 2
de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier, prononçant son
interdiction;
que la cour cantonale a jugé que la recourante avait attesté par sa signature
avoir reçu notification écrite dudit jugement à l'issue de l'audience du 24
avril 2009, que son tuteur provisoire était présent lors de l'audience et n'a
pas contesté ledit jugement, de sorte que son recours, déposé le 18 juillet
2009, était tardif;
que l'intéressée interjette le 28 septembre 2009 une "opposition" au Tribunal
fédéral contre ce jugement, concluant à être réintégrée dans l'exercice de ses
droits civils;
que la recourante se borne à contester les faits constatés par la cour
cantonale;
que son recours ne comporte ainsi pas la moindre critique des motifs de la
juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement
insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans
frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la
Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 19 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet