Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.657/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_657/2009

Arrêt du 6 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
dame X.________,
représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
intimé.

Objet
modification des mesures provisoires (contribution d'entretien de l'épouse),

recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du
24 août 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1935, et dame X.________, née en 1945, se sont mariés en 1998
à Locarno.

Le couple n'a pas d'enfants communs.

X.________ a déposé une action en divorce sur requête unilatérale le 29 mars
2007.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2008, réformée sur
recours de l'époux, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après
le Tribunal d'arrondissement) a condamné ce dernier à contribuer à l'entretien
de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle d'un montant de
2'800 fr.

B.
Le 16 décembre 2008, X.________ a introduit une requête de modification des
mesures provisionnelles, concluant à la suppression de la pension due à son
épouse.

Cette requête a été rejetée par le Président du Tribunal d'arrondissement le 17
février 2009. Statuant le 24 août 2009 sur recours de X.________, le Tribunal
d'arrondissement l'a partiellement admis et a condamné le recourant à verser à
son épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois.

C.
Le 29 septembre 2009, dame X.________ exerce un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et
au rejet implicite de la requête formulée par son mari, la contribution due par
ce dernier devant ainsi être maintenue à 2'800 fr.; elle prétend que le
Tribunal civil aurait arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves.

La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision
en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors
qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens
de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond
et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid.
2.2 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution
d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire
pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La
décision entreprise a en outre été rendue par l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF en relation avec l'art. 376 al. 1 du code de
procédure civile du canton de Fribourg [CPC/FR; RSF 270.1] et l'art. 48 de la
loi du 22 novembre 1911 d'application du Code civil [LACC; RSF 210.1]; revue
fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2000 p. 284, 287) et le recours a été
interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

2.
2.1 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles
(ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation
des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts
cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier,
se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2
p. 591/592 et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière
d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière
aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a
effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables
(ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9; 127 I 38 consid. 2a, p. 40 et les arrêts
cités).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que
l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont
pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585
consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au
même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si
elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.

3.
Le Tribunal d'arrondissement a observé que la recourante touchait une aide
sociale d'un montant mensuel de 1'908 fr. en 2007, montant réduit à 1'670 fr.
de décembre 2007 à janvier 2009, suite au versement d'une rente AVS de 238 fr.
Les comptes de son entreprise, régulièrement examinés par sa commune de
domicile, étaient déficitaires; la recourante s'acquittait en outre d'un loyer
de 1'290 fr. par mois, charges comprises. Au vu de ces éléments, le Tribunal
d'arrondissement a considéré que, contrairement à ce que prétendait la
recourante, il n'était pas possible que cette dernière réussît à vivre grâce au
seul montant de l'aide sociale: elle devait ainsi disposer d'autres sources de
revenus dont elle n'avait pas fait état. Pour estimer le montant de ces autres
ressources, le tribunal a tenu compte du train de vie de l'épouse et des
voyages que celle-ci effectuait en Angleterre, en concluant que son activité
commerciale devait, selon toute vraisemblance, engendrer des bénéfices. Un
revenu supplémentaire de 1'000 fr. par mois lui a dès lors été imputé. En tant
que le déficit réel de son budget s'élevait à 1'903 fr. par mois, et que son
loyer était trop élevé au vu de ses revenus particulièrement limités et du fait
qu'elle vivait seule, les juges cantonaux ont réduit le montant de la
contribution d'entretien à 1'500 fr.
3.1
3.1.1 La recourante se plaint d'abord d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves, reprochant au Tribunal d'arrondissement de lui avoir imputé un revenu
supplémentaire de 1'000 fr. par mois, sans qu'il ne détermine l'activité lui
permettant de percevoir un tel revenu, ni ne précise comment réaliser ce
dernier, et alors même que les pièces qu'elle avait produites démontraient que
la comptabilité de sa société était largement déficitaire. Aucun élément dans
le dossier n'autorisant les juges cantonaux à retenir l'existence de prétendues
ressources complémentaires, il leur appartenait donc d'établir son revenu en
l'invitant éventuellement à produire toutes les pièces qu'ils auraient pu juger
utiles avant de rendre leur décision et en lui permettant ainsi de se défendre
à ce sujet.
3.1.2 Par ce grief, la recourante s'en prend au raisonnement cantonal en se
contentant de reprocher au Tribunal d'arrondissement d'avoir retenu l'existence
d'un revenu sur la base de suppositions non prouvées, éléments qu'elle met en
relation avec un établissement lacunaire des faits. Cette seule motivation ne
permet aucunement de démontrer en quoi la dernière instance cantonale aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que l'argumentation
retenue par le Tribunal d'arrondissement était également évoquée par le mari de
la recourante dans son recours cantonal, puis discutée en procédure.
Insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF,
l'argumentation est donc irrecevable. De surcroît, la recourante a affirmé,
devant le Tribunal d'arrondissement, vivre exclusivement de l'aide sociale, à
savoir une somme de 1'908 fr. par mois en 2007, puis de 1'670 fr. dès le mois
de décembre 2007; ces seules ressources étant largement insuffisantes pour
supporter les charges qu'elle prétend assumer, c'est donc sans arbitraire que
la dernière instance cantonale en a déduit qu'elle devait disposer d'autres
sources de revenus.

Au demeurant, la recourante se trompe lorsqu'elle soutient qu'il appartenait
aux juges cantonaux de l'inviter à produire toutes les pièces utiles à leur
prise de décision; contrairement à ce qu'elle prétend, la fixation de la
contribution à l'entretien du conjoint est en effet soumise à la maxime des
débats (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). C'est donc bien à la recourante
qu'il appartenait de renseigner les juges cantonaux sur l'intégralité de ses
sources de revenus, compte tenu des dépenses alléguées, sans qu'il n'incombe à
ces derniers de l'interpeller à cet égard.
3.2
3.2.1 La recourante reproche ensuite au Tribunal d'arrondissement d'avoir
apprécié de façon contradictoire les frais liés aux voyages effectués pour
rendre visite à son fils en Angleterre. Après avoir admis que ces voyages
étaient réglés par ce dernier, les juges cantonaux n'auraient pas pris en
considération qu'il prenait également à sa charge tous les frais annexes liés à
ces déplacements, fait que la recourante prétend avoir pourtant dûment allégué
en cours de procédure. Ces coûts auraient en conséquence été retenus à tort
pour établir qu'elle menait un train de vie élevé comparé aux ressources dont
elle prétendait disposer.
3.2.2 Il est vrai que la recourante a allégué, devant le Tribunal
d'arrondissement, que les frais liés à ses déplacements en Angleterre étaient
pris en charge par son fils. Elle a ainsi produit différentes pièces concernant
les confirmations de vol, d'où il ressort que les réservations auraient été
effectuées et payées par son fils; ces pièces ont été retenues par la
juridiction cantonale dans sa motivation. La recourante n'a toutefois produit
aucune justification permettant de déduire que son fils supportait également
les frais liés au séjour lui-même. En l'absence de preuve suffisante, les juges
cantonaux pouvaient, sans arbitraire, partir du principe que les coûts des
séjours liés à ces différents voyages étaient supportés par la recourante. A
supposer par ailleurs que ce serait arbitrairement que la juridiction cantonale
n'aurait pas retenu cette allégation, la prise en considération de cette
dernière est sans incidence sur le sort de la cause (consid. 2.2 supra). En
tant que la recourante a affirmé vivre exclusivement de l'aide sociale et que
ces seules ressources ne suffisent pas à assumer les charges alléguées, il est
sans pertinence que les frais afférents à ses séjours en Angleterre y soient
inclus ou non.

3.3 La recourante affirme aussi que, pour la période des six derniers mois
précédant le passage des parties au Tribunal, elle aurait perçu des arriérés de
pension pour un montant de 6'000 fr., montant qui correspondrait précisément à
celui retenu par le Tribunal comme ayant été prétendument touché de manière
inconnue. Ce serait ainsi arbitrairement que les juges cantonaux n'auraient pas
tenu compte de ce fait.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions des autorités
cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Cela signifie, notamment,
que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant
l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4109; cf. entre autres: ATF 134 III 524
consid. 1.3 p. 527; arrêts 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.1; 5A_556/2008
du 29 mai 2009 consid. 3.2). La recourante invoque la perception des arriérés
de pensions pour la première fois en instance fédérale, alors que, dans la
mesure où elle prétend que c'est avant l'introduction de la présente requête de
modification que cette somme lui aurait été versée, elle aurait parfaitement pu
invoquer ce moyen devant la cour cantonale déjà. Celui-ci est en conséquence
irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.

3.4 En tant que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que lui imputer un
revenu supplémentaire de 1'000 fr. était arbitraire, il faut admettre, à
l'instar de la juridiction inférieure, que son déficit se chiffre à 1'903 fr.
50. En tenant compte toutefois du fait que ses charges, trop élevées, doivent
être réduites, une pension alimentaire d'un montant de 1'500 fr. lui permettra
de sauvegarder son minimum vital, élargi aux impôts. Ses critiques quant à la
différence entre son déficit - qu'elle évalue injustement à 2'900 fr. - et le
bénéfice de son mari - 3'290 fr. - tombent donc à faux.

4.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions de l'intéressée étant dépourvues de toutes chances de succès,
sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les
frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est
accordé à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye.

Lausanne, le 6 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret