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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.644/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_644/2009

Arrêt du 14 avril 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Jean-René H. Mermoud, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 25 août 2009.

Faits:

A.
X.________, né en 1948, de nationalité suisse, et dame X.________, née en 1966,
de nationalité biélorusse, se sont mariés le 6 septembre 2002 à Begnins. Le
couple n'a pas d'enfant; l'épouse a une fille d'une précédente union, née en
1994.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12
novembre 2003, les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.

B.
B.a Le 21 mars 2005, le mari a ouvert action en nullité du mariage et en
divorce devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
Dans sa réponse du 13 juillet suivant, l'épouse a conclu au rejet de la demande
et, à titre subsidiaire, formulé diverses conclusions relatives à une
contribution à son entretien, au partage de l'avoir de prévoyance
professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial.
A l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les plaideurs ont signé une requête
commune en divorce, puis passé une convention partielle sur les effets
accessoires ayant notamment la teneur suivante:
"I. X.________ contribuera à l'entretien de son épouse, dame X.________, par le
versement d'une contribution mensuelle d'entretien de fr. 2'300.- (deux mille
trois cents francs) du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006, de fr. 1'600.- (mille
six cents francs) du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006 et de fr. 1'000.-
(mille francs) du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007.

Pour le surplus, parties se donnent quittance au 31 mai 2006.
II. Parties conviennent de partager par moitié l'avoir de prévoyance
professionnelle de X.________ accumulé durant le mariage, soit du 6 septembre
2002 au 21 décembre 2005. Elles produiront un avenant à ce sujet.
III. (...)
IV. Parties requièrent ratification du chiffre I ci-dessus pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles.
V. Parties renoncent au délai de réflexion de deux mois."
B.b Le 21 juillet 2006, l'épouse a déclaré révoquer, en particulier, les
clauses II et V de la convention susmentionnée. Le 7 novembre 2006, son
mandataire a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement que la révocation
"ne concernait pas le principe de la requête commune en divorce".
B.c Par jugement du 2 mars 2009 - faisant suite à l'audience du 17 juin 2008 -,
le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des
parties (I), ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce
conclue le 10 mai 2006 (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle
(III), liquidé le régime matrimonial (IV/V), fixé les frais de justice (VI)
ainsi que les dépens (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
Statuant le 8 juillet 2009 sur recours des deux parties, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de l'épouse (I), déclaré sans
objet le recours du mari (II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause
en première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants
(III).

C.
Agissant le 25 septembre 2009 par la voie du recours en matière civile au
Tribunal fédéral, le mari conclut au rejet du recours (cantonal) de l'épouse et
au transfert de la somme de 30'990 fr. 60 (i.e. moitié de la prestation de
sortie qu'il a acquise pendant le mariage) soit transférée sur un compte de
libre passage de l'épouse, subsidiairement au renvoi du dossier à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour calculer la
moitié de la prestation de sortie.
Dans sa réponse du 11 janvier 2010, l'intimée conclut principalement au rejet
du recours, subsidiairement à l'admission des conclusions qu'elle a prises
devant le Tribunal cantonal; elle sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire. La Chambre des recours se réfère à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF (sur cette
notion: ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86, avec les références), mais incidente au
sens de l'art. 93 LTF (cf. parmi plusieurs: ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127,
137 consid. 1.3.2 p. 140 et les arrêts cités).
Le recourant estime que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont
réalisées, car l'admission du recours "conduirait immédiatement à une décision
finale sur le principe du divorce", qui permettrait d'éviter une procédure
longue et coûteuse. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant, car le
recours apparaît de toute manière recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1
let. a LTF.
Les conclusions du recours visent, en particulier, à faire constater que le
divorce a été valablement prononcé le 2 mars 2009 par le Tribunal
d'arrondissement, alors que l'autorité précédente a renvoyé la cause à la
juridiction de première instance "afin [qu'elle] reprenne la procédure en
faisant application de l'art. 113 CC". Or, le recourant est exposé à un
préjudice irréparable - à savoir un préjudice juridique qu'un jugement au fond,
même favorable, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 134 III 426 consid.
1.3.1 p. 430) -, car il ne peut pas se remarier.

1.2 Ayant pour objet le principe même du divorce, la présente cause est de
nature non pécuniaire (arrêt 5C.2/2001 du 20 septembre 2001 consid. 2, non
publié in: FamPra.ch 2002 p. 132; arrêt 5A_682/2007 du 15 février 2008 consid.
1.1 et la référence citée). Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si - comme
l'affirme le recourant - la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est
atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3 Les autres conditions de recevabilité sont données: le recours a été déposé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par une
autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF);
le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.
La cour cantonale a retenu que le mari avait déposé, le 21 mars 2005, une
demande en nullité et en annulation de mariage, subsidiairement en divorce. A
l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les plaideurs ont signé une requête
commune en divorce, puis une convention partielle sur les effets accessoires
assortie d'une clause de renonciation au délai de réflexion de deux mois, se
plaçant sur le terrain de l'art. 116 CC. Si leurs confirmations au principe du
divorce n'ont pas été requises, c'est, d'une part, parce qu'elles avaient
déclaré y renoncer (ch. V) et, d'autre part, parce que l'épouse, un peu plus de
deux mois après l'audience préliminaire, a déclaré révoquer partiellement la
convention souscrite à cette occasion et ne maintenir que les clauses I et IV
(i.e. contribution alimentaire payable jusqu'au 31 mars 2007 et application de
ce régime à titre provisionnel).
La juridiction précédente a considéré que la convention sur les effets
accessoires n'avait pas été passée "dans une procédure de divorce sur requête
unilatérale", mais "dans une procédure de divorce sur requête commune avec
accord partiel, après introduction d'une procédure sur requête unilatérale".
Les parties ne pouvaient pas valablement renoncer au délai de réflexion de deux
mois; or, la nécessité d'une confirmation de la volonté de divorcer après
l'expiration de ce délai vaut tant pour une requête commune avec accord complet
(art. 111 CC) que pour une requête commune avec accord partiel (art. 112 CC).
Il s'ensuit que la clause de renonciation au délai de réflexion contredit une
"règle d'ordre public" et que, faute de confirmation dès l'échéance du délai
légal, un divorce sur requête commune ne pouvait pas être prononcé.
2.1
2.1.1 En vertu de l'art. 116 CC, les dispositions relatives au divorce sur
requête commune s'appliquent par analogie lorsqu'un époux demande le divorce
après suspension de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que
l'autre consent expressément au divorce ou dépose une demande
reconventionnelle. Cette disposition renvoie notamment aux prescriptions de
procédure de l'art. 111 al. 2 CC, c'est-à-dire le délai de réflexion de deux
mois et l'obligation de confirmer par écrit la volonté de divorcer (parmi
plusieurs: arrêt 5C.2/2001 précité, consid. 5a, publié in: FamPra.ch 2002 p.
132 et les nombreuses citations).
2.1.2 L'art. 111 al. 2 P/CC prévoyait que la confirmation de la volonté de
divorcer devait avoir lieu lors d'une "seconde audition personnelle", laquelle
"devait permettre au juge de se convaincre de l'échec définitif du mariage sur
la base de la volonté sérieuse et définitive des époux de divorcer" (FF 1996 I
90); la simple confirmation écrite de cette volonté ne suffisait pas,
puisqu'elle "supprimerait toute possibilité de dialogue entre le juge et les
époux" et "risquerait [...] de conduire à la production de lettres standards,
établies avant même la première audition et postdatées", ce qui rendrait
illusoire le "but préventif du délai de réflexion de deux mois" (ibidem). Le
texte adopté par les Chambres n'exige plus une seconde audition personnelle,
mais une confirmation écrite de la volonté des époux de divorcer (art. 111 al.
2 CC; cf. à ce sujet: Reusser, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, in:
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 15 ch. 1.19). Enfin, le
législateur a supprimé, avec effet dès le 1er février 2010, le délai de
réflexion de deux mois, laissant au juge la faculté de convoquer les époux à
plusieurs séances d'audition si pareille mesure s'avère nécessaire (RO 2010
281; FF 2008 p. 1767 [Rapport de la Commission des affaires juridiques du
Conseil national], p. 1783 [Avis du Conseil fédéral]). La décision attaquée
ayant été prononcée sous l'ancien droit, ce dernier est applicable dans le cas
présent (cf. art. 7b al. 3 Tit. fin. CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 22 ad art. 7 Tit. fin. CC); quoi qu'en dise le
recourant, cette récente modification ne saurait constituer un argument en
faveur d'une interprétation plus souple des formalités légales (cf. par
exemple: ATF 117 II 523 consid. 1g p. 529 [au sujet de l'autorité parentale
conjointe]).

2.2 Comme l'a considéré à juste raison la Chambre des recours, une renonciation
au délai de réflexion de deux mois, telle que l'ont stipulée les parties dans
leur convention du 10 mai 2006 (supra, let. B.a), n'est pas valable (Gloor, in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., 2006, n° 10 ad art. 111 CC). En revanche,
c'est à tort qu'elle a retenu que l'intimée n'avait pas confirmé sa volonté de
divorcer; une telle intention ressort clairement de la lettre du 7 novembre
2006, par laquelle son conseil a informé le Président du tribunal de première
instance que la révocation exprimée le 21 juillet précédent ne visait pas le
"principe de la requête commune en divorce".
Cependant, force est de constater que cette manifestation de volonté souffre
d'un vice de forme. En effet, la confirmation doit émaner de la partie
elle-même, et non de son mandataire, en l'occurrence son avocat (Gloor, ibidem;
Reusser, op. cit., p. 25 ch. 1.47; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n° 37 ad art.
111 CC; Fankhauser, in: FamKomm Scheidung, 2005, n° 41 ad art. 111 CC; Rhiner,
Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem Schweizerischem Recht, 2001, p.
180/181; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 502); à tout le
moins, la déclaration doit-elle être signée par l'intéressé (cf. Perrin, Les
causes du divorce selon le nouveau droit, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, 1999, p. 18 note 20); cette solution est justifiée, notamment, par
l'argument que la déclaration écrite remplace la seconde audition personnelle
prévue par le projet du Conseil fédéral (Perrin et Reusser, ibidem). Or, il ne
ressort pas des faits établis par l'autorité précédente que l'intimée aurait
contre-signé la lettre de son avocat ou confirmé sa volonté de divorcer à
l'audience de jugement du 17 juin 2008, par une déclaration portée au
procès-verbal et signée de sa main (cf. sur cette possibilité: Sutter/
Freiburghaus, op. cit., n° 36 ad art. 111 CC).

2.3 En revanche, on ne saurait suivre l'autorité précédente lorsqu'elle renvoie
la cause au Tribunal d'arrondissement pour qu'il "reprenne la procédure en
faisant application de l'art. 113 CC", c'est-à-dire fixe aux parties un délai
pour le "dépôt de la nouvelle requête unilatérale".
En réalité, la loi n'exige pas l'introduction d'une nouvelle demande en
divorce, mais la transformation de la requête commune - fondée dans le cas
présent sur l'art. 112 CC - par une demande unilatérale, ce qui permet "de
maintenir le for et la litispendance, ainsi que d'éventuelles mesures
provisoires déjà ordonnées" (FF 1996 I 92 ch. 231.24).
Il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir si l'art. 113 CC s'applique ou
non - fût-ce par analogie - dans la présente configuration (cf. à ce sujet:
Gloor, op. cit., n° 3 ad art. 113 CC et les citations). Le mari, qui est à
l'origine de la demande unilatérale, a constamment maintenu sa volonté de
divorcer. Il n'y a, dès lors, plus de place pour une nouvelle application de
l'art. 116 CC - y compris l'exigence d'une confirmation écrite de la volonté de
divorcer - si l'épouse ne s'est pas opposée au divorce, sans quoi la procédure
pourrait ne jamais aboutir au prononcé du divorce (cf. SANDOZ, Nouveau droit du
divorce - Les conditions du divorce, in: RDS 118/1999 I 111; cf. aussi: FF 1996
I 95/96 ch. 231.33, pour l'hypothèse où la procédure a été introduite par une
requête commune, remplacée ultérieurement par une requête unilatérale). Dans sa
réponse (après réforme), l'intimée a conclu notamment à ce que le chef de
conclusions tendant au divorce fût déclaré "sans objet", ce qui doit être
interprété comme un acquiescement au principe du divorce; cette volonté
ressort, en outre, clairement de la lettre que son mandataire a adressée le 7
novembre 2006 au Président du tribunal de première instance (supra, consid.
3.2); au demeurant, dans son acte de recours cantonal, elle a expressément
affirmé que les parties consentaient au divorce, reprochant simplement aux
premiers juges de n'avoir pas fixé un délai de réflexion en conformité de
l'art. 111 al. 2 CC. En définitive, le Tribunal d'arrondissement pouvait se
convaincre "du sérieux de la décision des conjoints [de divorcer] ainsi que de
leur libre arbitre" (arrêt 5C.2/2001 déjà cité, consid. 5a in fine) et, en
conséquence, prononcer "contradictoirement" le divorce. Le recours est fondé
sur ce point.

2.4 A l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les parties ont signé une requête
commune en divorce, puis passé une convention partielle sur les effets
accessoires du divorce, laquelle comprend en particulier une "renonciation au
délai de réflexion de deux mois" (supra, let. B.a).
Vu les termes qu'ont utilisés les plaideurs, il faut interpréter cet accord
comme une convention sur les effets accessoires passée dans le cadre d'une
requête commune au sens de l'art. 112 CC; une telle convention était dès lors
librement révocable (arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 3.1, publié
in: FamPra.ch 2006 p. 438), la clause prévoyant la renonciation au délai de
réflexion de deux mois étant, de surcroît, nulle (supra, consid. 3.2). Le fait
que la procédure ait été introduite par une demande unilatérale n'y change
rien, car la convention s'inscrivait dans le contexte d'une requête commune
avec accord partiel, que l'intimée a révoqué. Le recours s'avère donc infondé
sur ce point.

3.
En conclusion, le présent recours doit être partiellement admis au sens des
motifs qui précèdent. Il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire
de l'intimée (art. 64 al. 1 et 2 LTF), ce qui ne la dispense pas pour autant de
verser des dépens à sa partie adverse (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325). Le
recourant ne l'emporte qu'en partie, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa
charge 1/3 des frais judiciaires et de lui allouer des dépens réduits. Enfin,
la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle statue à nouveau
sur les frais et dépens des instances cantonales.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, les chiffres I à III du dispositif de
l'arrêt attaqué sont annulés et remplacés par les chiffres suivants:
I. Le recours de dame X.________ est rejeté.
II et III. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de
La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce.

Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise; Me Jean-René H.
Mermoud est désigné comme avocat d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1/3 à la charge du
recourant et pour 2/3 à la charge de l'intimée; la part des frais de justice
qui incombe à l'intimée est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal
fédéral.

4.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité
de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause
est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et
dépens des instances cantonales.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi