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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.642/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_642/2009

Arrêt du 11 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Masse en faillite de la SI Y.________, p.a. Office des faillites, chemin de la
Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
intimée.

Objet
bordereau définitif de vente,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 3 septembre 2009.

Faits:

A.
A.a La SI Y.________ est une société anonyme dont le seul actif est un immeuble
sis sur la parcelle n° xxx, plan yy de la commune de A.________.
La faillite de la SI Y.________ a été déclarée le 12 juin 2001; elle est
liquidée selon le mode sommaire, en vertu d'un jugement du Tribunal de première
instance de Genève du 4 février 2002.
A.b Selon l'état de collocation déposé le 16 février 2005, repris dans l'état
des charges, la Fondation Z.________ a produit deux créances de 1'452'000 fr.
et 484'000 fr., garanties par deux cédules hypothécaires au porteur
respectivement en 1er et 2ème rangs, ainsi qu'une créance de 502'246 fr.
relative aux intérêts (art. 818 CC). Les consorts B.________, dont la créance a
été reprise par X.________ SA, sont pour leur part créanciers hypothécaires en
4ème rang pour 8'064'000 fr., avec une production de 2'988'160 fr. pour les
intérêts hypothécaires arriérés.
A.c Plusieurs plaintes et actions en contestation de l'état de collocation ont
émaillé la liquidation de cette faillite. La dernière procédure en cours, à
savoir l'action en contestation de l'état de collocation, ayant été
définitivement tranchée, l'Office des faillites de Genève a fixé la date de la
vente aux enchères au 24 avril 2008, les conditions de vente étant déposées le
5 mars 2008.
L'immeuble a été acquis pour un montant de 5'680'000 fr. par X.________ SA,
représentée par la Régie C.________ SA.
A.d Une fois la vente effectuée, l'Office des faillites de Genève a adressé le
30 avril 2008 un courrier recommandé à l'Administration cantonale des finances,
division des personnes morales, accompagné du procès-verbal de vente, afin de
permettre de procéder à l'enregistrement de celle-ci. Le 7 mai 2009, cette
administration a indiqué à l'office qu'elle entendait faire valoir ses droits à
l'encontre de la masse en faillite de la SI Y.________, en imposant le bénéfice
fiscal et en le priant de consigner 540'167 fr. au titre des impôts cantonaux
et communaux et 192'512 fr. au titre de l'impôt fédéral direct, sous réserve de
l'impôt immobilier complémentaire.

B.
B.a Le 13 mai 2009, l'Office des faillites a fait parvenir à X.________ SA un
bordereau définitif de vente laissant apparaître un solde de 789'526 fr. en
faveur de la masse. Ce bordereau et le décompte immobilier du même jour annexé
mentionnent comme dette de la masse un montant de 192'512 fr. à titre d'impôt
fédéral direct sur les bénéfices et prévoient notamment le versement à
l'Administration fiscale cantonale de 329 fr. 95 à titre d'intérêt sur le prix
de vente.
B.b Par acte du 20 mai 2009, X.________ SA a déposé une plainte auprès de la
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève contre ce bordereau. La plainte a été rejetée par arrêt du 3
septembre 2009.

C.
X.________ SA interjette le 18 septembre 2009 un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation ainsi qu'à celle
du bordereau de vente immobilière définitif de l'Office des faillites de Genève
du 13 mai 2009 et du décompte immobilier du même jour, "en tant que la
plaignante se verrait opposer le règlement d'une somme de CHF 192'512.- au
titre de l'IFD" et "que les intérêts sont comptés sur les créances garanties
par gage des créanciers gagistes de rang antérieur pour la période postérieure
à l'ouverture de la faillite, compte tenu du découvert laissé par le produit de
la réalisation". Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de ces décisions
et au renvoi de la cause à l'Office des faillites de Genève pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'une violation des art.
209 al. 1 et 262 al. 2 LP.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée est une décision en matière de poursuite pour dettes
et de faillite rendue par une autorité cantonale de surveillance, sujette au
recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), indépendamment de la
valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Prise par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), elle est aussi finale au sens de
l'art. 90 LTF, dans la mesure où elle statue sur la distribution du produit de
la vente de l'immeuble (ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351). La recourante, qui
a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique
à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté en
temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF), le présent recours est en principe
recevable.

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation
posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42
al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés;
il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont
plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).

2.
Demeurent litigieuses les questions relatives à la mise à charge de la masse en
faillite, c'est-à-dire la prise en compte comme dette de la masse, de l'impôt
fédéral direct sur le bénéfice en capital, par 192'512 fr., et au versement
d'un intérêt sur le prix de vente aux créanciers gagistes de rang antérieur. Il
convient d'examiner successivement ces deux questions (cf. infra, consid. 3 et
4).

3.
3.1 L'autorité cantonale a considéré que l'impôt fédéral direct litigieux, qui
est un impôt sur le bénéfice au sens de l'art. 58 al. 1 let. c de la Loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), est
lié à la réalisation d'une plus-value lors de la vente aux enchères durant la
procédure de liquidation de la faillite; il fait ainsi partie des frais de
liquidation visés par l'art. 262 al. 1 LP et constitue une dette de la masse
puisqu'il tire son origine de l'adjudication.

3.2 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis que l'impôt
fédéral direct sur le bénéfice en capital soit mis à la charge de la masse et,
partant, payable intégralement sur le produit de la vente de l'immeuble avant
la distribution des deniers aux créanciers gagistes. Selon elle, il s'agit
d'une créance ordinaire qui est opposable aux créanciers ordinaires, admis à
l'état de collocation, mais pas aux créanciers dont la créance est garantie par
des gages immobiliers sur les actifs de la masse en faillite. Elle se plaint
d'une violation de l'art. 262 al. 2 LP, faisant valoir qu'on ne peut assimiler
les dettes d'impôt de la masse ni aux frais d'inventaire, ni aux frais
d'administration, ni aux frais de réalisation de gage.

3.3 Ni l'existence, ni le montant de l'impôt fédéral direct sur le bénéfice en
capital ne sont contestés en l'espèce, où seule est litigieuse la question de
la qualification de cette dette comme dette de la masse, à payer en plein par
prélèvement avant toute distribution, ou comme dette ordinaire. Or, selon la
jurisprudence, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la
poursuite et de la faillite de trancher les litiges portant sur une telle
question, mais à l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la
prétention en cause, c'est-à-dire en l'occurrence l'autorité fiscale (ATF 125
III 293 consid. 2; 120 III 153 consid. 2 p. 155). Pour vider sa contestation,
la recourante doit donc être renvoyée à ouvrir action ou action subséquente
(Nachklage) contre la masse. En l'espèce, dans la mesure où il ne résulte pas
de la décision attaquée que le bordereau définitif relatif à l'impôt fédéral
direct ait été déjà notifié à la masse, un délai convenable devra être fixé à
la recourante par l'administration de la faillite pour agir contre la masse
aussitôt cette notification intervenue. Si ce délai n'est pas respecté,
l'administration de la faillite a le droit de procéder à la distribution sans
tenir compte de la prétention contestée (arrêt 7B.73/2005 du 12 août 2005
consid. 2 et les références; ATF 125 III 293 consid. 2 p. 294; 75 III 57).

3.4 Enfin, en tant que la recourante soutient que la retenue de cet impôt
fédéral direct violerait les conditions de vente, qui sont entrées en force à
l'égard de tous les intéressés à défaut de plainte déposée en temps utile, et
dans lesquelles elle ne figurait pas, son grief est infondé. En effet, les
dettes de la masse n'ont pas à figurer dans l'état de collocation ou dans
l'état des charges qui en fait partie (ATF 106 III 118 consid. 3 p. 123). En
outre, le paiement de l'impôt fédéral direct sur le bénéfice en capital par
prélèvement sur le prix de vente n'a pas pour conséquence d'instaurer pour
l'adjudicataire un devoir de paiement en sus du prix d'adjudication qui
pourrait, le cas échéant, être contraire aux conditions de vente.

4.
4.1 Dans un second moyen, la recourante fait grief à l'autorité cantonale
d'avoir violé l'art. 209 LP en allouant aux créanciers gagistes de rang
antérieur au sien des intérêts sur le produit de la vente. Compte tenu du
découvert laissé par la vente de l'immeuble, le calcul des intérêts sur leurs
créances aurait dû s'interrompre au jour de la faillite.

4.2 L'autorité cantonale a considéré que, le produit de réalisation de
l'immeuble étant inférieur au montant des hypothèques et intérêts échus, l'art.
209 al. 2 LP ne peut trouver application en l'espèce. En revanche, elle a
estimé que les intérêts issus de la consignation devaient être répartis entre
les créanciers hypothécaires, à savoir en l'espèce la Fondation Z.________ et
la recourante. En ce qui concerne l'impôt immobilier réclamé par
l'Administration fiscale pour les années 1998 à 2007, son droit à un intérêt
est identique à celui des créanciers hypothécaires, s'agissant d'une dette
privilégiée, soumise à intérêts (art. 364 de la Loi de procédure civile du 10
avril 1987; RSG E 3 05) dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce de l'art. 209
al. 2 LP.

4.3 Par sa critique, la recourante ne s'en prend pas aux considérants des juges
précédents, lesquels ont expressément admis que l'art. 209 LP ne trouve pas
application en l'espèce. A défaut d'argumentation dirigée contre la motivation
de l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).

4.4 Enfin, dans un grief intitulé "contrariété au tableau de distribution
définitif du 13 mai 2009", la recourante fait valoir que "l'administration ne
saurait revenir sur une décision dûment notifiée aux parties et entrée en
force, pour favoriser certaines d'entre elles au détriment des autres". Elle
n'expose toutefois pas à quelle décision contraire elle fait référence, de
sorte qu'on peine à comprendre sa critique. Insuffisamment motivée, celle-ci
est irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'administration de la masse en faillite est invitée à impartir à la recourante
un délai convenable pour soumettre aux autorités administratives compétentes sa
contestation relative à la qualification de l'impôt fédéral direct sur le
bénéfice en capital litigieux comme dette de la masse, une fois le bordereau
d'impôt définitif notifié à la masse.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Aguet