Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.636/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_636/2009

Arrêt du 13 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
X.________,
représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
recourant,

contre

Epoux Y.________,
représentés par Mes Jean-Michel Henny et Mathias Keller, avocats,
intimés.

Objet
mesures provisionnelles (inscription provisoire au registre foncier),

recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois du 28 juillet 2009.

Faits:

A.
A.a Le 1er février 2001, les époux Y.________ ont acquis en copropriété la
parcelle no 0 de la Commune de A.________.

X.________ est propriétaire de la parcelle no 1, située dans la même commune.
A.b La distance sur laquelle le mur séparant lesdites parcelles posséderait un
caractère mitoyen fait l'objet d'un litige entre leurs propriétaires
respectifs.

B.
B.a Le 23 avril 2009, les époux Y.________ ont ouvert action en rectification
du Registre foncier à l'encontre de X.________ devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Tribunal d'arrondissement), ce
afin d'obtenir la rectification du Registre foncier "en ce sens que le plan
cadastral représentant le mur délimitant les parcelles nos 0 et 1 soit désigné
comme mitoyen sur toute sa longueur" (sic).
B.b Par requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles du 8 juin
2009, les époux Y.________ ont conclu, principalement, à ce qu'ordre soit donné
au Conservateur du Registre foncier de Lavaux d'inscrire une annotation,
subsidiairement une mention, de restriction du droit d'aliéner la parcelle no
1, libellée en ce sens qu'interdiction est faite à X.________ d'aliéner ladite
parcelle sans aviser les futurs acquéreurs du présent litige (I) et,
subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier
de Lavaux d'inscrire une annotation, subsidiairement une mention, de
restriction du droit d'aliéner la parcelle no 1 (II).

Par ordonnance de mesures pré-provisionnelles rendue le 9 juin 2009, le
Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné l'inscription provisoire au
Registre foncier de l'annotation telle que libellée sous la conclusion I de la
requête.

Le 30 juin 2009, le Conservateur du Registre foncier a toutefois annoncé
suspendre cette réquisition d'inscription, observant que l'inscription
provisoire d'une annotation de restriction du droit d'aliéner n'existait pas et
qu'une mention était exclue dans ce contexte.
B.c Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2009, Peter et
Antonella Falk ont modifié leur conclusion I, libellant l'annotation ainsi: "Le
statut du mur délimitant les bâtiments no ... de la parcelle 0, et no ... de la
parcelle 1, est litigieux et fait l'objet d'une action en rectification du
Registre foncier devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois sous référence xxxx".

Le 28 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a admis la
conclusion I, telle que modifiée lors de l'audience du 16 juillet 2009, et en a
ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, sur le feuillet de la
parcelle no 1, déclarant en outre cette inscription valable jusqu'à jugement au
fond définitif et exécutoire.

La décision a été notifiée aux parties le 20 août 2009.

C.
Par acte du 22 septembre 2009, X.________ recourt devant le Tribunal fédéral
contre cette dernière décision. Concluant à la réforme de l'ordonnance attaquée
en ce sens que la requête déposée par les époux Y.________ est rejetée, le
recourant fait valoir la violation du principe de la légalité en relation avec
la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de même que la violation de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont finales si elles sont
rendues dans une procédure indépendante, qui met fin à l'instance sous l'angle
procédural (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 sv.). En l'espèce, l'annotation
sollicitée par les intimés se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée
provisoirement à la suite d'une requête de mesures pré-provisionnelles et
provisionnelles déposée dans le cadre d'une action en rectification du Registre
foncier pendante devant le Tribunal d'arrondissement. L'inscription provisoire
est donc intimement liée à cette dernière procédure, à laquelle elle fait
d'ailleurs expressément référence, et on ne saurait considérer que la décision
qui l'ordonne met fin à la procédure introduite. L'ordonnance attaquée ne
constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais bien une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 98 Ia 441 consid. 2b;
arrêts 5P.411/2004 du 15 mars 2005 consid. 1.2; 5P.195/2004 du 23 août 2004
consid. 1.2).

Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision
préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement, si elle peut
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (93 al. 1 let. b LTF).
1.1.1 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al.
1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas
lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait
pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente
contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi
impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage
économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de
ce point de vue (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p.
190 et consid. 2.2). Force est d'admettre qu'en l'espèce, le recourant ne subit
pas un dommage irréparable. Le préjudice subi n'est pas définitif, puisqu'il
tombera dans l'hypothèse où les intimés n'obtiendront pas gain de cause dans le
cadre de l'action en rectification du registre foncier; si l'inscription
provisoire peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer
entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature
purement économique, qui n'entrent pas ici en ligne de compte (ATF 98 Ia 441
consid. 2b; 93 I 63 consid. 3b, p. 63; arrêt 5P.411/2004 du 15 mars 2005
consid. 1.4).

La condition d'un dommage irréparable n'étant au demeurant pas évidente, il
incombait au recourant de démontrer son existence, sous peine d'irrecevabilité
(art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1; ATF
116 II 80 consid. 2c in fine; arrêt 5P_406/2004 du 10 décembre 2004 consid
1.2.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, n. 18 ad art. 93 LTF), exigence à
laquelle il n'a pas satisfait, faute d'avoir pris la peine de qualifier la
nature de la décision qu'il attaquait.
1.1.2 Quant à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il suppose d'abord que le Tribunal
fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la
décision incidente attaquée, puis que l'admission du recours permette d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse, conditions qui ne sont à
l'évidence pas réalisées en l'espèce.

2.
Le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée aux
intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 13 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret