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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.628/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_628/2009

Arrêt du 23 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
dame X.________,
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Alain Steullet, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisoires selon l'art. 137 CC,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 19 août 2009.

Faits:

A.
Dans le cadre de la procédure de divorce intentée par X.________ contre son
épouse, dame X.________, celle-ci a déposé, le 20 septembre 2007, une requête
de mesures provisoires tendant à ce que le mari soit condamné à payer une
contribution d'entretien pour elle-même et pour chacun de leurs quatre enfants,
allocations familiales en sus.

Le mari a conclu à la fixation d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. en
faveur de ses enfants, allocations non comprises, les conclusions de l'épouse
étant rejetées pour le surplus.

Lors de l'audience du 28 septembre 2007 devant le juge civil, les époux ont
passé une convention de mesures provisoires mettant à la charge du mari des
contributions d'entretien mensuelles de 1'000 fr. pour l'épouse et pour chaque
enfant, sans préjudice pour les parties quant à la décision à rendre.

B.
Par ordonnance du 24 septembre 2008, le juge civil a fixé la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse à 1'100 fr. par mois.

La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par arrêt du 19 août
2009, rejeté l'appel de l'épouse tendant au paiement en sa faveur d'une
contribution d'entretien de 3'981 fr. par mois et confirmé l'ordonnance
attaquée.

C.
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 19 août 2009. Elle conclut, principalement, à ce que la contribution
d'entretien pour elle-même soit portée à 3'981 fr. par mois. A titre
subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du
dossier pour nouveau jugement au sens des considérants.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les arrêts
cités) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74
al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, a un intérêt juridique à sa modification (art. 76 al. 1
LTF). Le présent recours est donc en principe recevable.

1.2 Dès lors que les mesures provisoires de divorce sont considérées comme des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1
in fine p. 397), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces
droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al.
2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière
claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne saurait, dès lors, se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel,
où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est
manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). S'agissant
plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de la constatation des
faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou
encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Il appartient dès lors au recourant de démontrer
précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves
administrées auraient dû selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation
par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et
les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse
concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée
que si elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

2.
2.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve
d'arbitraire en admettant, dans les charges de l'intimé, l'intégralité de son
loyer, alors que, du 20 septembre 2007 - date du dépôt de la requête de mesures
provisoires - au 31 octobre 2008, celui-ci a vécu en concubinage avec une amie,
qui supportait le tiers de ses frais de logement.

2.2 Ce faisant, la recourante omet de considérer que, lors de l'audience du 28
septembre 2007, les époux ont passé une convention de mesures provisoires
fixant, notamment, le montant de la pension due en sa faveur par l'intimé. Or,
cette convention a manifestement été conclue après audition des parties et, par
conséquent, après que la recourante - qui ne le conteste du reste pas - a eu
connaissance du fait que l'amie de l'intimé participait aux charges de
celui-ci. Dès lors que cet élément a été pris en considération par les
conjoints quand ils sont convenus du montant de la contribution d'entretien due
à l'épouse, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, ne pas revenir sur
ce montant pour la période en cause, s'agissant d'une question régie par la
maxime des débats. Au reste, la recourante ne prétend pas que la réserve «sans
préjudice pour les parties quant à la décision à rendre», figurant dans la
convention, devrait avoir un effet rétroactif.

3.
La recourante prétend aussi que la Cour civile a arbitrairement apprécié les
faits en retenant que le revenu mensuel net de l'intimé s'élevait à 10'213 fr.
au lieu de lui imputer un «gain hypothétique» d'au moins 12'754 fr.50 par mois.
Elle expose qu'il est insoutenable d'admettre que la transformation de
l'entreprise de l'intimé en Sàrl, le 26 février 2003, reposait sur des motifs
objectifs et que la participation aux charges de la société des deux
physiothérapeutes employés par lui, qui pratiquent désormais en indépendants,
ne compenserait pas le bénéfice que l'intimé tirait de leur activité en tant
que salariés. De plus, l'autorité cantonale aurait arbitrairement admis que
rien ne laissait penser que l'intimé eût volontairement baissé le chiffre
d'affaires de sa Sàrl, ainsi que son salaire, pour échapper à ses obligations
alimentaires envers sa famille. Elle estime qu'il convient de se fonder sur la
moyenne des revenus réalisés par l'intimé entre 2003 et 2006, allocations
familiales non comprises, soit sur un salaire mensuel net de 12'754 fr.50, qui
représente un minimum vu son expérience, ses capacités et sa renommée en tant
qu'ostéopathe, de même que son train de vie.

3.1 Selon la jurisprudence, le débiteur d'aliments peut se voir imputer un
revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son
travail, pour autant qu'une augmentation correspondante soit réellement
possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui; peu importe, en
principe, la raison pour laquelle il a renoncé au revenu supérieur pris en
compte. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique
sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé
et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les
citations).

3.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale n'a, en
l'occurrence, pas fixé de revenu hypothétique. Elle a, en réalité, procédé à
une appréciation du revenu effectif de l'intimé en se fondant sur le salaire
qu'il perçoit de sa Sàrl, considérant que cette entreprise ne pouvait
actuellement lui verser un revenu plus élevé. Or, par sa critique, la
recourante ne démontre nullement en quoi il serait arbitraire, de surcroît sous
l'angle de la vraisemblance, de se baser sur le revenu réel de l'intimé.
L'autorité cantonale ne se limite pas à évoquer une perte de revenus découlant
du fait que les deux physiothérapeutes initialement salariés de l'intimé
pratiquent désormais en indépendants dans le cadre d'une Sàrl, leur
participation aux charges de celle-ci étant inférieure au bénéfice que l'intimé
retirait de leur activité lorsqu'ils étaient à son service. En effet, les juges
cantonaux ont également pris en considération l'évolution des comptes de la
société pour retenir que l'intimé ne saurait se voir verser un salaire
supérieur à celui retenu en première instance, les résultats des exercices 2005
et 2006 correspondant à une perte de 5'357 fr., respectivement à un bénéfice de
386 fr. La Cour civile a également précisé, ce que la recourante ne conteste
pas, que le mari exerçait son métier à plein temps dans une entreprise dont il
était le gérant et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il
travaille plus ou qu'il reprenne une activité de salarié auprès d'un autre
ostéopathe, pour une rémunération qui risquerait d'être inférieure à ses
revenus actuels.

Les arguments de la recourante quant au train de vie de l'intimé ne sont pas
non plus de nature à établir l'arbitraire de l'appréciation des faits des juges
précédents, qui ont retenu que les voyages du débirentier avaient été pour une
part effectués à titre professionnel et que tous l'avaient été à très bon
compte, de même que ses vacances; quant aux autres dépenses relevées par la
recourante, l'autorité cantonale a considéré, sur la base des justificatifs
produits par l'intimé, qu'elles n'étaient pas élevées. La recourante ne s'en
prend pas à cette motivation et se borne à réitérer les allégués formulés dans
son appel cantonal, faits qui ne sont pas établis en procédure (art. 99 al. 1
LTF).

En grande partie appellatoires, donc irrecevables, les critiques de la
recourante ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale aurait fait
preuve d'arbitraire, en considérant qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du
revenu pris en compte par le jugement de première instance pour fixer la
contribution d'entretien due par le mari en faveur de l'épouse.

4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit ainsi être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par
conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 23 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot