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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.619/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_619/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
recourant,

contre

Masse en faillite de la Société Anonyme Y.________, en liquidation,
intimée.

Objet
procédure de faillite,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 3 septembre 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 22 mars 2004, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé la faillite de la Société Anonyme Y.________ en liquidation,
société dont le but était de posséder, pour le compte de ses actionnaires,
l'ensemble des parts de copropriété par étages de l'immeuble sis à A.________.

Plusieurs procédures judiciaires ont émaillé la liquidation de cette faillite,
qui a lieu en la forme sommaire. En outre, d'importants travaux de
réhabilitation et de rénovation ont été entrepris grâce à des fonds avancés par
la Fondation Z.________, avec comme objectif de permettre une meilleure
réalisation de l'actif immobilier. Ces travaux sont toujours en cours.

Un premier lot de 10 biens a été mis sur le marché avec l'accord des créanciers
gagistes, ce qui a permis d'évaluer le mode de réalisation des autres lots,
éventuellement de définir, selon le voeu des créanciers gagistes, un prix
minimum de départ en cas de réalisation forcée. Une circulaire a été adressée
par courrier recommandé du 23 mai 2008 à tous les créanciers colloqués, dont
l'administrateur de la faillie, X.________, leur offrant la possibilité de se
déterminer et de proposer un montant supérieur. Dans cette hypothèse, le
créancier proposant un montant supérieur aurait été convoqué à une séance
d'enchères privées. Bien qu'ayant reçu cette circulaire, l'administrateur n'a
pas manifesté d'intérêt pour l'un de ces lots.

B.
Par courrier du 27 mai 2009, l'office a soumis aux créanciers et donc à
l'administrateur de la faillie une offre de gré à gré pour le « lot PPE 1
représentant 12/1000ème de la parcelle de base avec droit exclusif sur le lot
1a du plan, appartement au 8ème étage - balcon ». L'actif en question était
estimé à l'inventaire pour 356'000 fr. et le montant de l'offre s'élevait à
750'000 fr. Un délai au 8 juin 2009 a été imparti aux créanciers intéressés
pour formuler une offre supérieure et déposer le 25 % du montant de celle-ci
sur le compte de l'office.

L'administrateur de la faillie a déposé plainte contre cette procédure de
consultation, qu'il tenait pour arbitraire et violant tous les délais légaux
puisque, affirmait-il, il aurait eu droit à un délai de détermination d'un mois
au minimum, attendu qu'il n'y avait aucune urgence « sauf à brader le lot 1a et
à léser irrévocablement tous les droits du créancier-plaignant ». Il indiquait
en outre qu'une expertise fixant le prix du lot à 970'000 fr. n'aurait pas été
jointe à l'offre. Par ailleurs, seul l'accord d'un des deux créanciers gagistes
aurait été obtenu pour une offre nulle car non signée par l'acheteur intéressé.
Le plaignant requérait que la procédure de consultation des créanciers soit
déclarée nulle, voire annulée, qu'une expertise neutre, juste et actuelle du
bien immobilier concerné soit ordonnée et que les ventes soient bloquées
jusqu'à la fin des travaux de rénovation de l'immeuble, afin d'obtenir le
meilleur prix.

Dans ses déterminations sur la plainte du 16 juin 2009, l'office a notamment
précisé que le lot objet de la plainte était actuellement occupé par le
plaignant, qui en avait fait ses bureaux, en toute illégalité puisque le
service cantonal compétent n'avait jamais donné son aval pour un changement
d'affectation de ces locaux destinés normalement à l'habitation. Autorisé à
répliquer, le plaignant a contesté ce point dans son écriture du 24 juillet
2009, sans produire de pièces à l'appui de sa contestation.

Par décision du 3 septembre 2009, notifiée le 7 du même mois au plaignant, la
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a retenu, en substance, que les
conditions de l'art. 256 al. 2 et 3 LP étaient remplies dès lors que les deux
créancières gagistes avaient donné leur accord et que la possibilité de faire
une offre supérieure avait été offerte aux créanciers, que le délai de 10 voire
12 jours qui leur avait été imparti à cet effet était largement suffisant et
que le lot en question, soit un bureau de 84 m2 estimé à 360'000 fr. et vendu
au prix de 750'000 fr., ne pouvait pas être considéré comme bradé.

C.
Par acte du 17 septembre 2009, l'administrateur de la faillie a interjeté un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet
suspensif. Invoquant les griefs d'établissement inexact des faits au sens de
l'art. 97 LTF, d'arbitraire, de violation du droit à la preuve ainsi que des
art. 712e CC, 97 et 143b LP, le recourant reprend pour l'essentiel ses
conclusions formulées en instance cantonale. Il produit en outre deux pièces
nouvelles.

Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 2
octobre 2009, afin de bloquer la vente du lot concerné durant la procédure
fédérale.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite
(art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable en principe, et
ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière
circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées (ATF 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Les faits nouveaux et les
preuves nouvelles sont prohibés à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.2 Le recourant reproche à la commission cantonale de surveillance d'avoir
retenu faussement que l'office lui avait soumis une offre de gré à gré pour un
bureau, alors qu'il s'agissait d'un appartement.

Dans son courrier du 27 mai 2009, l'office a fait état d'un appartement. Dans
sa détermination sur la plainte, il a toutefois précisé que si le lot PPE
concerné était bien loué par le plaignant, celui-ci n'y habitait pas, les
locaux lui servant de bureau, sans que le service cantonal compétent ait
autorisé le changement d'affectation. L'office n'a pas méconnu qu'il s'agissait
d'un appartement, utilisé par le recourant comme bureau.

3.
L'arbitraire invoqué par le recourant n'est pas démontré. D'une part, l'office
a fait une offre pour un appartement et la commission cantonale n'a rien changé
à cela en indiquant que celui-ci était utilisé comme bureau; d'autre part, l'on
offrait 750'000 fr. pour un bien estimé par expertise à 360'000 fr., voire à
494'864 fr. en tenant compte de travaux de réfection de l'enveloppe commune de
l'immeuble (détermination de l'office du 16 juin 2009, p. 2 ch. 7), de sorte
qu'il était difficile de prétendre être face à une vente à un prix totalement
sous-évalué.

4.
Le recourant fait grief à la commission cantonale de surveillance d'avoir
consacré un déni de justice en omettant de statuer sur son grief de violation
des art. 97 et 143b LP.

Ces dispositions, ainsi que l'office l'a rappelé à raison dans sa détermination
sur la plainte, s'appliquent à la poursuite par voie de saisie; ni la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ni l'ordonnance sur
l'administration des offices de faillite (OAOF) n'y renvoient en cas de
faillite. Dans sa décision, la commission cantonale de surveillance a
expressément limité son examen à la question de l'application correcte de la
loi, plus particulièrement de l'art. 256 LP, dans le cadre d'une vente de gré à
gré d'une part de copropriété par étage (p. 8 consid. 3a). Elle a donc écarté à
bon droit tout argument qui sortait de ce cadre. Partant, le grief du recourant
est mal fondé.

L'art. 9 ORFI, également invoqué par le recourant dans ce contexte sans autre
développement, ne s'applique pas non plus à la réalisation dans la faillite
(cf. art. 122 ss ORFI).

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais de son auteur.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à
répondre au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay