Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.604/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_604/2009

Arrêt du 9 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges, Hohl Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
1. Epoux X.________,
tous deux représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
recourants,

contre

Département de l'intérieur du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
personne concernée.

Objet
reconnaissance d'une adoption,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 12 août 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, ressortissant kosovar né le 8 septembre 1966, est entré en
Suisse le 6 janvier 1992.

Le 31 décembre 1999, il a épousé dame X.________, née le 6 février 1970,
également originaire du Kosovo. Cette dernière a rejoint son mari en Suisse le
4 novembre 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial.

Le couple X.________ a deux enfants: A.________, né en 2000, et B.________, née
en 2009.

X.________ a obtenu la nationalité suisse le 4 juin 2008.
A.b X.________ est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. L'un de ses frères,
C.________, a trois filles, issues de son union avec D.________: E.________,
née en 1993, F.________, née en 1995, et G.________, née en 1996.

C.________ est décédé le 22 juin 1997. Son épouse a quitté le domicile familial
quatre mois plus tard, abandonnant leurs trois filles, qui, depuis lors, ont
été prises en charge par leur famille paternelle. Leur mère a quant à elle
refait sa vie de son côté.
A.c Entre 2006 et 2007, les époux X.________ ont initié, au Kosovo, une
procédure d'adoption des trois filles de feu C.________. Celle-ci a été
prononcée le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan.

B.
B.a Le 12 septembre 2007, X.________ a déposé trois demandes de visa pour la
Suisse en faveur des jeunes filles. La demande de reconnaissance du jugement
d'adoption a été transmise à la Direction de l'état civil du canton de Vaud
(ci-après la Direction).
Le 16 septembre 2008, la Direction a sollicité de la représentation suisse au
Kosovo qu'elle lui communique différents renseignements et documents relatifs à
l'adoption des trois enfants. Dans sa réponse, l'Ambassade suisse du Kosovo a
précisé que "les autorités kosovares sembl[ai]ent excessivement libérales dans
leur interprétation de la loi, qui elle-même [était] assez floue". Elle
recommandait aux autorités suisses de refuser de reconnaître toute adoption
prononcée au Kosovo.
La Direction a entendu X.________ le 3 novembre 2008, et les époux X.________
ont encore eu l'occasion de se déterminer avant que l'autorité ne statue.
B.b Par décision du 9 mars 2009, le Département de l'intérieur du canton de
Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'adoption prononcée
le 13 juillet 2007 par le Tribunal municipal de Lipjan, la rejetant pour le
surplus. Il a, partant, refusé de transcrire cette décision d'adoption dans le
registre informatisé de l'état civil.

Statuant le 12 août 2009 sur le recours des époux X.________, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a
confirmé la décision du Département de l'intérieur.

C.
Par acte du 14 septembre 2009, les époux X.________ exercent un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral. Soutenant que la décision attaquée
violerait l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les art. 25 ss LDIP, ils
concluent à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce
sens que l'adoption des enfants E.________, F.________ et G.________ soit
reconnue en Suisse.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre.

D.
Par acte du 29 septembre 2009, les recourants ont requis l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée confirme une décision de première instance déboutant les
recourants d'une demande de reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée
à l'étranger et sa transcription, dans les registres suisses de l'état civil.
Il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90 LTF), prise en matière civile
(art. 72 al. 2 let. b LTF), par un tribunal supérieur de dernière instance
cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire non pécuniaire. Le recours a par
ailleurs été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF)
par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'autorité
précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois les griefs de
violation des droits constitutionnels, et notamment la violation de
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée. Pour de tels griefs,
l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1
let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6; 639
consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne
saurait dès lors se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les
arrêts cités).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour
violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir
compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments
recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9; 127 I
38 consid. 2a, p. 40 et les arrêts cités).

3.
Le tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par les recourants pour
cause d'incompatibilité de l'adoption avec l'ordre public suisse: celle-ci ne
répondait pas au bien de l'enfant et son caractère était abusif (consid. 4 et 5
infra).

4.
4.1 La cour cantonale a avant tout relevé qu'une comparaison des dispositions
de droit interne avec celles prévues par les conventions internationales
auxquelles la Suisse était partie - Convention relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107) et Convention sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311) - tendait à démontrer que
l'intérêt de l'enfant constituait la pierre angulaire de l'adoption. Celui-ci
devait primer à tous les niveaux et guider les autorités à tous les stades,
qu'il s'agît de prononcer une décision d'adoption en Suisse ou de reconnaître
une décision d'adoption étrangère. A cette fin, toutes les autorités concernées
devaient mettre en oeuvre les moyens nécessaires à déterminer si l'adoption
requise répondait à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en prenant tous
les renseignements utiles auprès des institutions compétentes. Le consentement
de toutes les personnes concernées ainsi que l'information de l'enfant visé par
l'adoption étaient également primordiaux. Analysant les différentes pièces
figurant dans le dossier d'adoption - à savoir le rapport rendu par le Centre
de travail social de Lipjan, les rapports psychiatriques et les comptes rendus
des auditions des parties concernées -, la juridiction cantonale est parvenue à
la conclusion que le Tribunal municipal de Lipjan avait prononcé l'adoption en
se fondant sur des considérations essentiellement économiques, au demeurant mal
évaluées par rapport à la situation des recourants en Suisse. Les implications
de l'adoption pour les enfants sur le plan personnel et sur leur développement,
de même que leur compatibilité avec les personnes qui se proposaient de les
adopter n'avaient en revanche pas du tout été examinées; les enfants adoptés
n'avaient en outre pas totalement rompu leurs liens avec leur mère biologique.
En tant que ces différents éléments heurtaient de façon choquante les principes
appliqués par la Suisse en matière d'adoption, le tribunal administratif a jugé
que la décision du tribunal kosovar était manifestement incompatible avec
l'ordre public suisse.

4.2 Les recourants critiquent cette motivation sous deux angles distincts: ils
reprochent d'abord au tribunal administratif d'avoir arbitrairement apprécié
les pièces figurant dans le dossier d'adoption kosovar, lesquelles
démontreraient pourtant que l'adoption prononcée à Lipjan l'avait été dans
l'intérêt supérieur des trois jeunes filles (4.2.1), et soutiennent ensuite que
la décision attaquée violerait les art. 25 ss LDIP (4.2.2).
4.2.1 Pour l'essentiel, les critiques formulées par les recourants quant à
l'appréciation arbitraire des documents constituant le dossier d'adoption sont
appellatoires ou ne s'en prennent pas directement à la motivation cantonale, de
sorte qu'elles sont irrecevables (consid. 2 supra).

Il en est ainsi lorsqu'ils affirment que le tribunal administratif aurait
arbitrairement retenu que le Centre de travail social de Lipjan n'avait à aucun
moment enquêté auprès des enfants concernés, alors qu'il ressortait du rapport
rendu le 5 juillet 2007 par cet organisme que les enfants avaient été
auditionnés et que l'on pouvait observer que ceux-ci considéraient les
recourants comme leurs propres parents. La décision attaquée relève à cet égard
que l'enquête menée par le Centre de travail social s'était limitée à avaliser
le fait qu'un lien affectif existait entre les enfants à adopter et les
recourants et que ces derniers disposaient des moyens économiques pour leur
offrir un avenir meilleur, mais souligne que les trois enfants concernés
n'avaient toutefois pas été expressément informés des conséquences de leur
adoption. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la cour
cantonale ne prétend donc pas que les enfants n'auraient pas été entendus, ni
qu'aucun lien affectif n'existerait entre eux-mêmes et leurs enfants adoptifs,
mais critique en réalité la qualité de l'enquête menée par l'organisme.

De même, lorsque les recourants se plaignent de ce que les magistrats auraient
dénié toute valeur scientifique aux rapports psychologiques les concernant,
leurs critiques ne saisissent pas pleinement la motivation cantonale. Au
contraire de ce qu'ils prétendent, la cour cantonale n'a en effet pas retenu
que ces rapports auraient pu être établis par complaisance ou sans audition des
personnes concernées, mais a néanmoins jugé que leur lecture ne permettait pas
d'établir qu'une exploration psychologique avait été entreprise dans la
perspective d'une adoption. En tant que les rapports établis par le psychologue
avaient tous deux pour seule teneur: "L'exploration psychologique démontre la
présence d'une maturité satisfaisante personnelle et une motivation adéquate
pour réaliser le rôle parental par le biais d'une adoption des mineurs
E.________, F.________ et G.________", sans plus de précision ou investigation
particulières, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation.
Les critiques des recourants sont enfin irrecevables lorsque, en se fondant sur
les divers entretiens menés avec eux-mêmes, ils reprochent à la cour cantonale
d'avoir retenu qu'aucune investigation digne de ce nom n'avait été effectuée au
sujet des parents adoptants, notamment au sujet de leur état de santé ou de
leur capacité à intégrer les enfants dans leur famille. Ils se limitent en
effet à observer qu'ils "[étaient] satisfait[s] et men[aient] une vie
harmonieuse dans un respect mutuel conjugal", mais également qu'ils "vi[vaient]
dans une harmonie complète de façon que les désirs et les besoins d'un conjoint
[fussent] respectés par l'autre conjoint", sans que l'on comprenne en quoi ces
passages permettent d'illustrer leurs critiques.
4.2.2 Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation des
art. 25 ss LDIP. Se fondant sur le fait que la réserve de l'ordre public suisse
doit s'interpréter de manière restrictive, spécialement en matière de
reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ils soutiennent qu'il
serait clair, en l'espèce, que l'intérêt des enfants commanderait la
reconnaissance de l'adoption. L'oncle paternel qui s'occupait des trois jeunes
filles ne serait plus en mesure de continuer à assumer une telle charge et
celles-ci auraient tissé des liens particulièrement étroits et intenses avec
les recourants, qu'elles considéreraient comme leurs parents. De leur côté,
ceux-ci formeraient un couple solide et harmonieux, qui aurait démontré se
soucier sérieusement des trois enfants, cette prise en charge à distance
n'étant toutefois plus suffisante aujourd'hui pour assurer leur bien-être. Leur
parfaite intégration en Suisse faciliteraient par ailleurs celle des jeunes
filles.
4.2.2.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Kosovo
dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application
du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
étrangères. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision
d'adoption rendue au Kosovo sont par conséquent exclusivement régies par la
LDIP.

Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger
concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de
l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'il satisfait aux conditions
générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une
décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités
judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la décision étaient
compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et
qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF
120 II 87 consid. 2; David Uwyler/Sonja Hauser, in Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n. 7 ad art. 78 LDIP), notamment avec
l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). La reconnaissance de la
décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un
résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (notamment:
ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2 c).
4.2.2.2 Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de
celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Il est donc
essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement
inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il
faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse (arrêt
5A.20/2005 du 21 décembre 2005, consid. 3.3 publié in FamPra 2006 p. 467;
Andreas Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 106, n. 298;
Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, n. 3 ad art. 78
LDIP). Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de
l'enfant (notamment le consentement des parents et, éventuellement de l'enfant,
la différence d'âge entre adoptants et adopté, la période probatoire) doivent
avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais
dans leur esprit (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 78 LDIP; Bucher, op. cit., p.
106, n. 298). L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption,
respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas
à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse (ATF 120 87 consid. 3a;
arrêt 5A.20/2005 précité consid. 3.3.3), la prise en considération de la vie
commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents
adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le
prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation
faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé
l'adoption (arrêt 5A.10/1992 du 20 janvier 1993, consid. 5b publié in Revue du
droit de la tutelle (RDT) 1993 p. 147 ss, 156; 5A.20/2005 précité, consid.
3.3.3; Bucher, op. cit., p. 107, n. 300). Les périodes de vacances que
l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un
lien nourricier (cf. notamment Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., 1984,
n. 30a et 33 ss ad art. 264 CC).

S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille
élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen
attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une
adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et
soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à
permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial.
Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la
possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces
différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui
peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption
(Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78 LDIP). L'examen des motifs liés à
l'adoption, le cadre socio-culturel et les relations psychosociales entre les
personnes concernées revêt alors une importance particulière (Urwyler/Hauser,
op. cit., n. 15 ad art. 78 LDIP). Pour servir le bien de l'enfant, la situation
psychosociale doit correspondre d'une part, à une rupture avec la famille de
sang, d'autre part, à la création d'un lien de filiation avec les parents
adoptifs, lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (Cyril
Hegnauer, Adoption d'un requérant d'asile mineur?, RDT 1993 p. 105 ss, p. 106;
Urwyler/Hauser, op. cit., n. 15 ad art. 78 LDIP;).
4.2.2.3 L'adoption dont la reconnaissance est demandée concerne les trois
nièces des recourants, âgées de quatorze, douze et onze ans à l'époque du dépôt
de la demande de reconnaissance. Depuis le décès de leur père, celles-ci ont
toujours vécu au Kosovo, dans la famille d'un de leurs oncles paternels. Bien
qu'abandonnées par leur mère biologique à la mort de leur père, elles sont en
contact régulier avec cette dernière. Les trois jeunes filles n'ont jamais vécu
avec leurs parents adoptifs, que ce soit avant ou après l'adoption prononcée au
Kosovo. Si la recourante a certes vécu avec elles alors que son mari était déjà
établi en Suisse, on ne saurait assimiler cette communauté de vie à une période
probatoire: les trois enfants étaient âgées de cinq, trois et respectivement
deux ans et se trouvaient alors sous la tutelle d'un de leurs oncles paternels;
elles n'ont par ailleurs jamais partagé la vie du couple et de leurs enfants
par la suite, les périodes de vacances passées ensemble au Kosovo ne permettant
pas de considérer qu'un lien nourricier aurait été établi. En l'absence de
période probatoire, l'appréciation de l'intérêt des enfants à l'adoption par
l'autorité étrangère doit par conséquent faire l'objet d'une attention
particulière. Se fondant sur les différents rapports figurant au dossier
d'adoption, la cour cantonale a jugé que cet intérêt n'avait pas été
suffisamment établi, que ce soit sur le plan personnel et social ou au regard
de l'épanouissement des jeunes filles, de leur développement et de leurs
relations avec les autres membres de leur famille; or, les recourants ne sont
pas parvenus à démontrer l'abus du pouvoir d'appréciation des juges précédents
(consid. 4.2 supra). De surcroît, les motivations d'ordre économique qui
justifient également la demande d'adoption - prétendue situation financière
plus favorable du recourant par rapport à la famille restée au Kosovo -, ne
permettent pas de parvenir à une conclusion différente lorsqu'on les apprécie
au regard du bien des enfants. La recourante ne travaillant pas, seul le
recourant perçoit un revenu, d'un montant mensuel net de 4'500 fr. Cette somme
ne permet pas, à l'évidence, d'assurer la subsistance d'une famille de sept
membres. A cela s'ajoute que cette source de revenu est provisoire puisqu'il
s'agit en réalité d'indemnités journalières versées par une caisse de
compensation dans le cadre d'un reclassement professionnel. Dans ces
circonstances, l'assurance d'un avenir supposé meilleur apparaît compromise.

5.
5.1 Examinant la violation de l'ordre public suisse sous l'angle de l'abus de
droit, le tribunal administratif a considéré qu'il ressortait clairement du
dossier que la décision dont la reconnaissance était demandée avait en réalité
pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur des trois enfants
adoptés en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial. Au vu de
l'âge des enfants lors du jugement kosovar, il fallait en effet en conclure que
cette dernière décision visait moins l'adoption de ceux-ci qu'à leur donner la
possibilité de venir en Suisse. La démarche des recourants était ainsi
constitutive d'un abus de droit, principe fondamental de l'ordre juridique
suisse dont la violation heurtait manifestement l'ordre public.

5.2 Les recourants soutiennent qu'en affirmant que leur démarche serait
abusive, le tribunal administratif aurait procédé à une appréciation arbitraire
des preuves. Non seulement leurs prétendues intentions calculatrices et
abusives ne ressortiraient aucunement du dossier, mais ce serait également
manifestement à tort que les juges cantonaux auraient retenu qu'ils n'auraient
jamais fait ménage commun avec les trois jeunes filles et que celles-ci
seraient à un âge où une communauté de vie de type familial avec leurs parents
biologiques ou adoptifs ne s'imposerait bientôt plus.

5.3 Il ressort de l'audition du recourant par la direction de l'état civil que
seule son épouse aurait fait ménage commun avec les enfants: intégrée à la
famille de son mari, elle aurait en effet vécu avec ceux-ci au sein de cette
communauté familiale entre 1998 et 2000, alors que son époux était déjà établi
en Suisse. La vie commune avait toutefois pris fin plus de six ans avant que la
demande d'adoption n'ait été introduite et alors que les trois jeunes filles
n'étaient encore que de jeunes enfants. Quant au recourant, il n'avait en
revanche lui-même jamais vécu avec elles, ne les côtoyant que lorsqu'il
retournait pendant les vacances au Kosovo. Au regard de ces éléments, ce n'est
donc nullement à tort que la cour cantonale a retenu que les enfants n'avaient
jamais fait ménage commun avec le couple, les séjours périodiques au Kosovo en
leur compagnie ne pouvant y être assimilés (consid. 4.2.2.2 supra). S'agissant
de l'appréciation cantonale liée au fait que la communauté familiale ne
s'imposerait bientôt plus, elle est à mettre en relation avec le fait que la
procédure d'adoption a été initiée plus de dix ans après le décès du père des
enfants et leur abandon par leur mère, alors que ces derniers étaient déjà âgés
de quatorze, douze et onze ans et qu'ils avaient toujours vécu au sein de leur
famille paternelle, au Kosovo. Dans ce contexte, la considération cantonale ne
paraît pas constitutive d'un abus de pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus
que la motivation des recourants est à cet égard des plus vagues.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions des recourants étant dépourvues de toutes chances de succès,
leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et
un émolument réduit est mis à leur charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret