Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.593/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_593/2009

Arrêt du 15 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________ et B.________,
intimés, tous deux représentés par leur mère, Y.________, au nom de qui agit Me
François Tavelli, avocat,

Objet
contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 9 juillet 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, né en 1963, et Y.________, née en 1967, tous deux de
nationalité congolaise, se sont mariés à Boma (Congo) le 6 octobre 1990. Leur
union n'a pas été reconnue par les autorités suisses. Ils ont eu deux enfants:
A.________, né en 1993 et B.________, né en 1996, que le père a reconnus
officiellement. Celui-ci a en outre une fille, née en 1986 d'une précédente
union, et un fils, né en 2008 de son nouveau mariage avec une tierce personne
intervenu en 2006.

Les parents, qui vivent en Suisse depuis mai 1991, se sont séparés en avril
2001. Diverses procédures les ont opposés visant à fixer ou à réduire les
contributions alimentaires en faveur de leurs enfants communs.
A.b Par jugement du 23 avril 1998, rendu par défaut, le père a été condamné à
verser mensuellement en faveur de B.________, allocations familiales non
comprises, une contribution, indexée, de 400 fr. du 7 novembre 1996 jusqu'à
l'âge de 6 ans, 500 fr. de 6 à 12 ans, 600 fr. de 12 à 16 ans et 700 fr. de 16
ans jusqu'à la majorité.

Il a par ailleurs été astreint, par jugement du 15 mai 2003, à contribuer à
l'entretien de A.________ par le paiement mensuel de 500 fr. du 1er décembre
2001 jusqu'à l'âge de 12 ans, 600 fr. de 12 à 16 ans et 700 fr. de 16 ans
jusqu'à la majorité, allocations familiales et indexation en sus. Par arrêt sur
appel du 30 octobre 2003, ce jugement a été partiellement réformé en ce sens
que les contributions d'entretien ont été fixées à 200 fr. du 1er décembre 2001
au 31 décembre 2004, 500 fr. du 1er janvier 2005 jusqu'à l'âge de 12 ans, 600
fr. de 12 à 16 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, allocations
familiales non comprises mais sans clause d'indexation.
A.c Par jugements du 22 novembre 2007, le Tribunal de première instance de
Genève a rejeté les demandes du père tendant à la suppression desdites
contributions alimentaires.

B.
Statuant sur mesures provisoires et sur le fond à l'égard d'une nouvelle
demande de modification des contributions d'entretien déposée le 13 juin 2008,
le Tribunal de première instance a, par jugement du 29 janvier 2009, débouté le
père de ses conclusions.
Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
l'appel formé par le père et confirmé le jugement entrepris.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 juillet
2009. Il conclut à la suppression des contributions d'entretien dues pour ses
enfants, actuellement d'un montant de 700 fr. par mois pour A.________ et de
600 fr. par mois pour B.________, et à ce qu'il lui soit donné acte de son
engagement de verser pour chacun d'eux la somme mensuelle de 300 fr.

Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants. Plus subsidiairement encore, il demande à être acheminé à prouver
par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans ses
écritures.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu de la
suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF - contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1
et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse minimale est
atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable au regard
de ces dispositions en tant qu'il porte sur le fond du litige.

En revanche, pour autant qu'il vise aussi la décision sur mesures provisoires,
le recours est tardif et, partant, irrecevable, la suspension du délai de
recours étant exclue pour ce genre de décision (art. 98 LTF) en vertu de l'art.
46 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_177/2007 du 1er juin 2007, consid. 1.3).

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est
pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui peuvent se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p.
152). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou
du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de
l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 134 I 23 consid. 5.2 p. 30 et les arrêts
cités).

1.3 Le Tribunal fédéral statue, en principe, sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière
circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (ATF 133 III 462
consid. 2.4 p. 466/467; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire et de violation de la maxime inquisitoire
en relation avec l'établissement de son revenu et de ses charges. Il reproche
en particulier à la Cour de justice de lui avoir imputé un gain hypothétique
mensuel de 4'500 fr. net et d'avoir limité le montant de ses charges à 2'247
fr. 05 par mois.

2.1 Selon la jurisprudence, le débiteur d'aliments peut se voir imputer un
revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit possible et qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le
montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que la situation du marché du
travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5/6 et les citations). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une
question de droit; en revanche, savoir quel revenu peut être effectivement
réalisé est un point de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).
2.1.1 En l'espèce, la cour cantonale a admis que le recourant percevait
actuellement un salaire mensuel net de 2'900 fr., impôts à la source déduits,
pour son travail au sein d'une association. Elle a toutefois estimé qu'il
pourrait réaliser un revenu net d'environ 4'500 fr. par mois, déduction faite
des impôts. Selon cette autorité, le recourant n'avait pas expliqué les raisons
pour lesquelles il n'avait pas réussi à obtenir d'équivalence suisse à la
licence universitaire en relations internationales qu'il avait obtenue à Paris,
bien qu'il eût suivi des études dans ce but auprès de l'Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève (HEI). Ses recherches
d'emploi infructueuses étaient le plus souvent dues non à la situation du
marché dans les domaines concernés, mais au fait que les postes à
responsabilité pour lesquels il manifestait un intérêt ne correspondaient ni à
sa formation, ni à ses compétences reconnues en Suisse. Or, s'il était légitime
qu'il ait, dans un premier temps, ciblé ses offres en fonction de ses critères
personnels, tel n'était cependant plus le cas cinq ans environ après la fin de
ses études. Vu son âge (46 ans), de même que ses expériences professionnelles
et ses connaissances variées, on pouvait ainsi raisonnablement exiger du
débirentier, père de trois enfants mineurs et d'une fille majeure prétendument
à sa charge, qu'il réalisât un revenu plus élevé que son salaire actuel pour
subvenir au mieux à l'entretien de sa famille; par ailleurs, il n'était pas
établi que les problèmes de santé qu'il alléguait l'empêcheraient de travailler
à un autre poste que celui qu'il occupait actuellement, pour autant qu'il
s'agisse d'une activité qui ne demande pas d'efforts physiques trop importants.

Un gain mensuel hypothétique net de 4'500 fr., impôts à la source déduits,
apparaissait réaliste, dès lors que la mère des crédirentiers, qui ne disposait
d'aucune formation spécifique, réalisait un salaire de 4'750 fr. pour une
activité d'aide soignante à 80%, et que le père présentait les capacités
requises pour exercer, par exemple, un travail similaire; au surplus, ce revenu
n'était pas éloigné du gain assuré de 4'870 fr. retenu par la caisse de chômage
lorsqu'il bénéficiait d'indemnités journalières. Enfin, il convenait de
rappeler que les jugements du Tribunal de première instance du 22 novembre
2007, fixant à 4'500 fr. le revenu hypothétique du débirentier, n'avaient pas
été remis en cause.
2.1.2 Le recourant se limite à affirmer, en substance, que la cour cantonale a
arbitrairement apprécié les preuves en retenant, sur la seule base du jugement
de première instance, qu'il pourrait gagner un salaire mensuel d'environ 4'500
fr., alors qu'elle a constaté qu'il n'avait pas réussi ses examens
universitaires en Suisse et que son diplôme étranger n'était pas reconnu. Il
allègue notamment, mais sans étayer son affirmation, que son état de santé ne
lui permet pas de briguer des postes à responsabilité correspondant à ses
qualifications professionnelles, que sa situation financière est obérée et que
le jugement de première instance fixant sa capacité de gain à 4'500 fr. par
mois date d'environ cinq ans. Partant, la Cour de justice aurait dû se fonder
sur son revenu effectif de 2'900 fr. net, soit un salaire brut maximal de 4'000
fr., comme le confirme la circulaire du chômage.

Par sa critique, le recourant ne démontre nullement en quoi il serait
insoutenable de retenir qu'étant donné son âge, sa formation universitaire et
ses expériences professionnelles dans le domaine social ou auprès
d'organisations internationales, il pouvait, nonobstant son état de santé - qui
l'empêchait seulement d'effectuer des efforts physiques importants -, réaliser
un salaire de l'ordre de celui de la mère de ses enfants, laquelle ne disposait
d'aucune formation et travaillait comme aide soignante à 80% pour un revenu de
4'750 fr. par mois; au demeurant, l'autorité cantonale relève que l'intéressé
n'a pas remis en cause les jugements de première instance du 22 novembre 2007
fixant sa capacité de gain à 4'500 fr. par mois. Faute d'être motivé
conformément aux exigences requises par l'art. 106 al. 2 LTF, le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves relatif au montant du revenu
hypothétique retenu par la Cour de justice est irrecevable.

2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas inclus dans ses
charges les coûts relatifs à sa fille majeure et les frais de crèche de son
dernier fils; les dépenses d'assurance-ménage et les frais médicaux auraient
aussi dû être pris en compte. Savoir si ces charges auraient dû être admises,
le cas échéant dans quelle proportion, est une question de droit, alors que
leur montant est un point de fait.

La Cour de justice a considéré que les dépenses alléguées par le débirentier
pour sa fille aînée n'avaient pas à être intégrées dans son budget, l'entretien
des enfants mineurs primant sur celui des enfants majeurs; de plus, le père
n'avait pas démontré que sa fille effectuerait des études sérieuses et
régulières et, partant, que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC
étaient réalisées. Quant aux frais de crèche du fils cadet, il ressort de
l'arrêt attaqué qu'ils ont été pris en compte dans les charges de celui-ci. Or,
le recourant n'avance aucun élément de nature à faire admettre une violation du
droit fédéral sur ce point, pas plus qu'il ne cherche à démontrer d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves s'agissant des études de sa fille aînée; il en
va de même en ce qui concerne la prise en compte, dans le calcul de ses charges
incompressibles, d'éventuels frais médicaux et d'assurance ménage, dont les
montants ne sont du reste pas allégués ni a fortiori établis. Par ailleurs,
l'impossibilité d'exercer le droit de visite ne constituant en principe pas un
motif valable de modification de la contribution d'entretien (ATF 120 II 177
consid. 3b p. 179), le recourant ne peut se contenter de reprocher à la Cour de
justice, sans le moindre élément pour étayer sa critique, d'avoir omis
d'examiner les raisons pour lesquelles il ne pourrait, selon ses dires, exercer
son droit aux relations personnelles depuis l'automne 2006. Insuffisamment
motivé, le grief apparaît donc également irrecevable (art. 42 al. 1 et 2, art.
106 al. 2 LTF).

2.3 Quant à la prétendue violation de la maxime inquisitoire, le recourant s'en
tient à de simples généralités, affirmant qu'il appartenait aux autorités de
première et de deuxième instances de l'interpeller sur sa situation
personnelle, financière et contributive. Or, même lorsque le procès est soumis
à la maxime inquisitoire, les règles de la bonne foi exigent que les parties
collaborent à la recherche des faits et des moyens de preuve (ATF 128 III 411
consid. 3.2.1 p. 413). Insuffisamment motivé à cet égard, le recours est aussi
irrecevable sur ce point.

3.
Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le moyen tiré de la
violation de l'art. 8 CC, faute d'une motivation conforme à l'art. 42 LTF: le
recourant n'explique en effet pas en quoi cette disposition aurait été violée,
se bornant à alléguer qu'après avoir rappelé qu'il n'avait pas obtenu son
diplôme genevois ni la reconnaissance de son diplôme français, la Cour de
justice n'aurait pas «examiné ces différents points».

4.
Reprenant les mêmes griefs d'administration lacunaire ou arbitraire des
preuves, le recourant en déduit que l'autorité cantonale a inexactement calculé
les montants mis à sa charge pour l'entretien de ses deux premiers fils,
violant ainsi les art. 276 et 285 CC. Comme il a été déjà exposé ci-dessus, ses
critiques, similaires aux précédentes, ne sont pas suffisamment motivées au
regard des exigences déduites des art. 42 et 106 al. 2 LTF. Par conséquent, il
n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur ce moyen.

5.
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Le recourant, qui
succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à
répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot