Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.586/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_586/2009

Arrêt du 27 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
représentée par Me André Tronchet, huissier judiciaire,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
case postale 208, 1211 Genève 8,
intimé.

Objet
notification des actes de poursuites,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 3 septembre 2009.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 12 septembre 2009 par X.________
contre la décision du 3 septembre 2009 de la Commission de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 septembre
2009 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de
frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 2 octobre suivant accordant au recourant un
délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de 10 jours pour payer
l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 octobre 2009.

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui a été
imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme
réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort de la présidente de la cour (art. 108
al. 1 let. a LTF).

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 27 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan