Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.579/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_579/2009

Arrêt du 17 septembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
A.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,

contre

1. B.________, représentée par Me Franco Foglia, avocat,
2. C.________, représentée par Me Patricia Michellod,
intimées.

Objet
mesures préprovisionnelles (déplacement illicite d'un enfant),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 août
2009.

Vu:
l'acte de recours du 7 septembre 2009;
la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant
C.________ et de la Cour de justice du canton de Genève, lesquelles s'opposent
à l'octroi de l'effet suspensif;

considérant:
que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles;
que, ordonnées à l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit
d'une décision incidente (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008);
que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière
instance;
que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales
pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in
FF 2001 p. 4109);
que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les
décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF);
que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se
substituera à l'ordonnance d'extrême urgence constitue un moyen de droit
cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est
irrecevable (arrêt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);
que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des
parties, est en effet apte à faire disparaître le préjudice juridique du
recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de
fait n'entrant pas en considération;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02;
ci-après: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure;
que le recourant versera des dépens à la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1
LTF);
que l'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée
par le recourant;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3,
2ème phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 300 fr., à payer à la curatrice de l'enfant, est mise à la
charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet