Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.541/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_541/2009

Arrêt du 12 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge de paix du district d'Aigle,
intimé.

Objet
récusation d'un juge de paix (tutelle),

recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Récusation civile, du 8 septembre 2009.

Faits:

A.
Le 12 septembre 2008, le juge de paix du district d'Aigle a placé X.________
sous tutelle.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal vaudois qui a confirmé l'interdiction prononcée. Cet arrêt
est devenu définitif le 24 avril 2009.

B.
Le 26 août 2009, X.________ a requis du Tribunal cantonal la récusation du juge
de paix d'Aigle.

Par arrêt du 8 septembre 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté cette requête.

C.
Contre cet arrêt, l'intéressé a déposé un recours au Tribunal fédéral dans
lequel il demande la récusation du juge de paix d'Aigle.

Considérant en droit:

1.
En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui
est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision
incidente suit celle offerte contre la décision sur le fond. En l'espèce, le
juge dont la récusation est requise a statué dans la procédure de tutelle, à
savoir dans une affaire civile non pécuniaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
La voie du recours en matière civile est donc ouverte.

2.
La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant
ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les
références citées). L'intérêt à recourir doit également être actuel et pratique
car le Tribunal fédéral doit se prononcer sur des questions concrètes et non
pas théoriques (arrêt 1B_275/2008 du 4 novembre 2008 consid. 1.2; sous l'OJ :
ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). L'intérêt juridique fait
défaut lorsque le recourant demande la récusation d'une autorité en dehors de
toute procédure (arrêt 5A_229/2007 du 31 août 2007 consid. 2).

En l'espèce, il semble douteux que le recourant dispose d'un intérêt juridique
au recours puisqu'il demande la récusation du juge de paix en dehors de toute
procédure (arrêt 5A_229/2007 du 31 août 2007 consid. 2). Le recours examiné
apparaît ainsi irrecevable. En tout état de cause, il serait voué à l'échec
pour les raisons qui suivent.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté son recours sans
explication.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).

3.2 Dans son arrêt, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels un
magistrat pouvait être récusé selon le droit cantonal vaudois. Elle a ensuite
constaté que le recourant, par sa demande de récusation, contestait la décision
de mise sous tutelle du juge de paix, alors définitive et exécutoire, et qu'il
ne s'agissait pas d'un motif de récusation au sens de l'art. 42 du Code de
procédure civile vaudois. Une telle motivation apparaît suffisante au regard
des exigences qui découlent de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le reproche
du recourant est infondé.

4.
Pour le reste, le recourant s'en prend à nouveau à la décision de mise sous
tutelle, sans réfuter les motifs de l'autorité précédente concernant le rejet
de sa demande de récusation. Il ne satisfait donc pas aux exigences de
motivation posées. En effet, aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs
que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi
l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Or, la jurisprudence a rappelé à
maintes reprises que cette disposition «exige que le recourant discute au moins
de manière succincte les considérants de la décision attaquée» (ATF 134 II 244
consid. 2.1), ce dont le recourant s'abstient dans le cas particulier, de sorte
que son recours est irrecevable .

5.
Il se justifie, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir un
émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.

Lausanne, le 12 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet