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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.535/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_535/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du
20 juin 2009.

Faits:

A.
A.a Les époux X.________ se sont mariés le 8 juin 1996 au Texas (Etats-Unis).
Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née en 1999, et B.________,
né en 2001.
A.b A la suite du dépôt, par l'épouse, d'une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, les parties ont signé, lors d'une audience qui s'est
déroulée le 17 mars 2009 devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, une convention réglant partiellement leur
séparation. Aux termes de celle-là, la garde sur les enfants est confiée à la
mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite. Par prononcé du
30 mars 2009, le président a, par ailleurs, astreint l'époux à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension de 10'000 fr., allocations
familiales comprises, payable en mains de l'épouse dès leur séparation
effective.

B.
Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a rejeté l'appel déposé par l'époux contre cette décision.

C.
L'époux interjette le 14 août 2009 un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme, en ce sens
qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier service d'une pension
de 5'500 fr., allocations familiales non comprises, dès la séparation
effective, que les frais d'appel, par 500 fr., sont mis à la charge de
l'épouse, et que celle-ci doit lui payer la somme de 900 fr. à titre de dépens
d'appel; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la
constatation des faits, ainsi que dans l'application des art. 8, 163 al. 1 et
176 al. 1 ch. 1 CC.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC)
est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III
393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche
définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus
être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires
(ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). Le recours a en outre pour objet une
décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a
par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en
matière civile est dès lors recevable au regard de ces dispositions.

1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des
décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs
soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un
recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid.
1.3 p. 527). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité
que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al.
4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15
janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), à savoir lorsque le déclinatoire
aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation
régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été
rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire
(art. 9 Cst.), le recours est donc en principe recevable selon l'art. 75 al. 1
LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance
cantonale.

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p.
396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut
être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
et 117 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), les
exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ
(ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). Le
recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier,
se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement
insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352).

2.
L'autorité cantonale a constaté que le recourant perçoit un revenu mensuel net
de 10'714 fr. 55, treizième salaire et allocations familiales comprises. Entre
les années 2002 et 2008, sa mère lui a en outre fait des donations, qui se sont
élevées en moyenne à 9'666 fr. 65 par mois; celles-ci constituaient la moitié
des revenus des parties et leur ont permis de mener un train de vie élevé
durant la vie commune. Selon les juges précédents, cette source de revenu doit
être intégrée aux facultés économiques du recourant et prises en considération
dans le calcul de la contribution d'entretien. Enfin, l'autorité cantonale a
jugé que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, "tout porte à croire" que
ces donations vont se poursuivre dans l'avenir.

3.
3.1 Le recourant fait tout d'abord grief aux juges précédents d'avoir fait
preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant que sa mère
continuerait ses donations, alors qu'il résulte d'une note manuscrite de
celle-ci, datée du 4 juin 2009, qu'elle ne procéderait plus à des donations en
sa faveur, et que le témoin C.________, directeur de la société D.________, a
confirmé que Mme D.________ lui avait affirmé qu'elle ne souhaitait plus faire
de donations à ses fils en raison des difficultés rencontrées par le recourant
dans le cadre de son divorce.

3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite
d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et
limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit donc que
les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les
références). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation
des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce
domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités
cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art.
9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves
pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la
jurisprudence citée).

3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé qu'il paraît pour le moins
curieux que, désireuse de montrer son désaccord face à la procédure qui divise
les parties, la mère du recourant décide non seulement de faire en sorte que
les revenus de la famille du recourant soient réduits de moitié, mais que, en
outre, elle prétérite de manière semblable le frère du recourant, selon les
déclarations du témoin C.________, ledit frère ne manifestant de surcroît pas
son mécontentement. Selon les juges précédents, ni le témoignage du directeur
financier de la société D.________, ni la note manuscrite de la mère du
recourant ne permettent dans ces circonstances d'apporter la preuve suffisante
de la suppression des donations litigieuses. Une telle appréciation des preuves
échappe au grief d'arbitraire. De surcroît, en tant que le recourant se borne à
substituer sa propre appréciation à celle des juges précédents, en affirmant
que leurs considérations seraient "totalement subjectives" et ne reposeraient
"sur aucun indice concret", sa critique, de nature appellatoire, est
irrecevable.

4.
4.1 Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente aurait fait preuve
d'arbitraire dans l'application de l'art. 8 CC. Il lui fait grief de n'avoir
pas indiqué en quoi les éléments de preuve qu'il a fournis étaient insuffisants
à établir la suppression des donations et quels éléments supplémentaires
auraient été nécessaires pour emporter sa conviction. En outre, il prétend
qu'il incombait également à l'intimée d'apporter la preuve de la volonté de la
mère du recourant d'effectuer des donations à celui-ci après leur séparation;
or, elle a échoué: elle n'a pas produit de document établissant que des
donations auraient été effectuées postérieurement au mois de juin 2008, ni
requis l'audition de témoins qui auraient pu confirmer sa thèse selon laquelle
les versements de la mère se poursuivraient au-delà du 1er janvier 2009.

4.2 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, l'art. 8 CC
répartit le fardeau de la preuve - sous réserve des règles particulières (par
exemple, art. 55 al. 1 et 97 al. 1 CO) ou des présomptions légales (par
exemple, art. 32 al. 2 CC, 190 al. 1 CO) - et détermine, sur cette base,
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF
126 III 189 consid. 2b p. 191 et l'arrêt cité). On déduit également de l'art. 8
CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a p.
317 et la jurisprudence mentionnée). En revanche, cette disposition ne permet
pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge cantonal, ni
n'exclut la preuve par indices ou une administration limitée des preuves
lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une
allégation pour exacte (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les références;
114 II 289 consid. 2 p. 290).

En l'espèce, dans la mesure où l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant
à la poursuite des donations de la mère sur la base d'une appréciation des
preuves, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief
d'application arbitraire de l'art. 8 CC est sans objet (ATF 130 III 591 consid.
5.4 p. 601/602 et les arrêts cités).

5.
5.1 Enfin, le recourant affirme que l'autorité précédente n'aurait pas dû
inclure les donations de la mère dans ses ressources; il soutient qu'elles ne
seraient pas assimilables à un revenu et qu'elles ne sauraient être prises en
considération au titre de ses facultés économiques pour déterminer la
contribution due à l'entretien des siens. En supputant un revenu mensuel de
9'666 fr. 65 provenant des donations, le tribunal d'appel aurait appliqué les
art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC de manière arbitraire.

5.2 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art.
163 CC. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun
selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence
parallèle de deux ménages. Chaque époux a le droit de participer de manière
identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le
montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des
époux.

En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la mère du recourant a
régulièrement fait des donations pour aider le couple entre les années 2002 et
2008 et que ses versements, qui représentaient près de la moitié des revenus
des parties, leur ont permis de mener un train de vie élevé. Dans ces
circonstances, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a inclus dans les
ressources du recourant le montant des donations pour déterminer sa capacité
contributive.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 13 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet