Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.46/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_46/2009

Arrêt du 22 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Martin Ahlström, avocat,

Objet
mesures provisoires selon l'art. 137 CC (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 décembre 2008.

Faits:

A.
Dame X.________, née en 1962, et X.________, né en 1961, tous deux de
nationalité américaine, se sont mariés le 13 janvier 1995 aux Etats-Unis. Ils
sont les parents de A.________, née en 1998 et de B.________, née en 2001.

En août 2004, la famille s'est installée à Genève. X.________ a quitté le
domicile conjugal en décembre 2004.

Durant l'année 2007, il a versé à son épouse un montant total de 19'000 fr.
pour contribuer à l'entretien de la famille.

B.
Le 31 janvier 2008, dame X.________ a formé une demande en divorce et,
parallèlement, a sollicité des mesures provisoires.

Statuant le 6 mai 2008 sur les mesures provisoires, le Tribunal de première
instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à dame
X.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal, a confié la garde des
enfants à la mère et réglé le droit de visite du père. En ce qui concerne la
contribution d'entretien, le Tribunal a condamné le mari à verser un montant de
3'000 fr. par mois pour l'entretien des enfants, allocations familiales et de
scolarité non comprises.

Par arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice du canton de Genève a fixé la
contribution due pour l'entretien de la famille à 1'800 fr. par mois dès le 31
janvier 2008.

C.
L'épouse exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut au
paiement par son époux d'une contribution de 5'000 fr. pour elle et les
enfants.
Considérant en droit:

1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision
en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors
qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens
de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond
et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid.
2.2 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution
d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire
pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le
recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF
133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation des
droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts
cités).

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale, ce qui correspond à la
solution prévue dans le recours constitutionnel subsidiaire. Il doit également
démontrer que la violation du droit est susceptible d'avoir une influence
déterminante sur l'issue de la procédure (ATF 133 III 393 consid. 7.1).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des
faits, il convient de rappeler que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir
lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante
doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune
raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

4.
En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures
provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les
dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss) sont
applicables par analogie.

D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, en application de l'art. 163
al. 1 CC, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon
ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par
l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer
d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/
aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a
pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch.
1 et 137 al. 2 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des
poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF
114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid.
4b/bb). En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et
des minima vitaux est en revanche inopportune; il convient plutôt de se fonder
sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures
(ATF 115 II 424; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; arrêts
5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid.
2a/bb, in FamPra.ch 2002 p. 333). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de
la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 118
II 376 consid. 20b). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de
préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008
consid. 2.2).
En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176
al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi
que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à
la prise en charge de ce dernier.

5.
L'arrêt attaqué retient que l'époux perçoit un revenu mensuel net de 6'230 fr.
40 et que ses charges s'élèvent à 1'584 fr. 40. De son côté, la recourante
réalise un revenu net de 11'513 fr. par mois et assume des charges mensuelles
de 7'712 fr. 15. Celles-ci incluent les montants de base (1'250 fr. pour
elle-même et 350 fr. par enfant), le loyer (2'683 fr.), l'assurance-maladie
complémentaire pour elle et les enfants (226 fr.; les assurances de base sont
prises en charge par son employeur), l'assurance ménage (16 fr. 65), l'écolage
(737 fr. 50 correspondant au 25 % des frais d'écolage, le solde étant payé par
l'employeur), les frais de transport scolaire (504 fr.), les activités
extrascolaires des enfants (550 fr.), les frais de transport pour elle-même (70
fr.) et les frais de garde et de ménage (975 fr.). La Cour de justice a
appliqué la méthode du minimum vital. Après déduction des charges cumulées des
parties (7'712 fr. 15 + 1'584 fr. 40) de leurs revenus (6'230 fr. 40 + 11'513
fr.), elle a constaté que le disponible était de 8'446 fr. 85 (17'743 fr. 40 -
9'296 fr. 55). Pour tenir compte du fait que la mère avait la garde des
enfants, elle a réparti l'excédent par deux tiers (5'631 fr. 25) en faveur de
celle-ci. La recourante devait donc pouvoir disposer d'un montant de 13'343 fr.
40, composé de ses charges (7'712 fr. 15) et de sa part à l'excédent (5'631 fr.
25). Compte tenu du revenu de 11'513 fr. qu'elle réalise, la contribution due
par le mari a été fixée à 1'800 fr. (montant arrondi; 13'343 fr. 40 - 11'513
fr.). La cour cantonale a observé qu'il n'apparaissait pas que ce montant ne
permettait pas à la recourante de maintenir son train de vie antérieur, élément
sur lequel l'intéressée n'avait du reste pas donné d'indications suffisantes.

6.
La recourante ne remet pas en question la méthode du minimum vital appliquée
par la cour cantonale. Elle se plaint d'arbitraire dans l'appréciation et la
prise en compte de ses charges d'une part, et des ressources de l'intimé
d'autre part.

6.1 En premier lieu, elle reproche à la Cour de justice de n'avoir pas tenu
compte de la fortune de l'époux, qui s'élève à 353'334 USD, ni des revenus que
celui-ci perçoit de sa famille.
En ce qui concerne les revenus perçus de la famille, il ressort de l'arrêt
attaqué que la recourante a allégué l'existence d'un trust familial ou de
comptes occultes appartenant à la famille de son époux et duquel celui-ci
percevrait des montants. La cour cantonale relève que l'intéressé conteste
l'existence d'un trust, mais admet avoir reçu par le passé des aides
ponctuelles de la part de son père. Par conséquent, il n'apparaît pas que ces
aides soient toujours d'actualité. Lorsque la recourante se contente d'affirmer
qu'elle a rendu vraisemblable que son époux recevait du temps de la vie commune
des revenus d'environ 7'000 USD par mois et que ce soutien perdure, elle s'en
prend à une constatation de fait, mais d'une manière non conforme aux exigences
légales (cf. consid. 3 supra).

La Cour de justice a retenu que la vente d'un appartement aux Etats-Unis avait
procuré à l'intimé un montant de 353'334 USD. Elle n'en a toutefois pas tenu
compte dans les ressources de l'intimé. En prétendant que l'existence de cette
fortune devait conduire à augmenter équitablement la contribution d'entretien,
la recourante n'expose pas de façon claire et détaillée (cf. consid. 2 supra)
en quoi l'omission de cet élément a conduit la cour cantonale à une application
arbitraire du droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette critique.
Au demeurant, l'existence d'une fortune de l'époux ne conduirait à une
augmentation de la contribution d'entretien que si cette augmentation était
nécessaire pour maintenir le train de vie antérieur de la recourante. Or,
celle-ci n'affirme rien de tel.

6.2 La recourante prétend qu'il fallait inclure dans le coût d'entretien des
enfants les montants concernant les camps/activités scolaires (150 fr.), les
fournitures scolaires (67 fr.), l'école d'été (250 fr.), la nourriture (1'400
fr.) et l'habillement (1'000 fr.).
En l'espèce, la Cour de justice a refusé de prendre en considération les
charges alléguées en relation avec les camps d'activités scolaires et l'école
d'été au motif qu'elles n'avaient pas été prouvées. La recourante expose que
ces montants doivent être pris en compte vu le niveau de vie élevé de la
famille. A supposer que tel soit le cas, il lui appartenait de rendre
vraisemblable - et non de prouver - le caractère effectif de ces charges, ce
qu'elle ne prétend même pas avoir fait. C'est dire qu'elle ne s'en prend pas à
l'argumentation de l'autorité précédente, de sorte que sa critique est
irrecevable. Il faut relever pour le surplus que, même si la maxime
inquisitoire est applicable pour fixer la contribution à l'entretien des
enfants (art. 280 al. 2 CC), cela ne dispensait pas la recourante de renseigner
le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références). En l'espèce, il
ressort du raisonnement de la cour cantonale que le coût d'entretien de chaque
enfant s'élève à plus de 5'000 fr. (montant de base, participation au loyer,
assurance-maladie, écolage, transports, activités extrascolaires, frais de
garde), de sorte que le juge n'avait pas de motifs objectifs de douter que
l'entretien des enfants soit couvert. Il n'était par conséquent pas tenu de
s'assurer que des allégations et offres de preuves sur ce point étaient
vraiment complètes (arrêt 5C.27/1994 du 27 avril 1994 consid. 3).

6.3 La recourante est d'avis qu'il y avait lieu d'inclure dans ses charges et
celles des enfants un poste relatif à l'utilisation de son véhicule, à hauteur
de 820 fr. par mois (parking : 120 fr.; assurance RC/casco : 114 fr.; essence
et frais de réparation : 586 fr.). Elle prétend que l'utilisation d'un véhicule
fait partie du niveau de vie de la famille.
La cour cantonale a écarté les charges relatives à l'assurance RC/casco et à
l'essence/frais de réparation au motif que la recourante n'avait pas établi que
son véhicule lui était indispensable. S'agissant des frais de parking, la cour
n'en a pas tenu compte « par souci d'équité, étant donné que l'appelant n'a
donné aucune information concernant ses frais de déplacement et qu'il se
pourrait qu'une telle charge doive également être prise en considération à son
égard ». La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en
considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement
(cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 6 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice
de la profession (ATF 110 III 17 consid. 2b) ne vaut que lorsqu'on s'en tient
au minimum d'existence LP. Or, dans le cas d'espèce, la situation des parties
étant particulièrement favorable, ce sont les dépenses nécessaires au maintien
du train de vie qui prévalaient durant la vie commune qui doivent être prises
en compte. La recourante précise certes que le niveau de vie de la famille
comprend l'utilisation d'un véhicule privé. Si cette affirmation est
vraisemblable s'agissant d'une famille aisée, il lui appartenait également de
rendre vraisemblable le caractère effectif de ces frais (ATF 115 II 424 consid.
2; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). La recourante ne fournit
dans son recours aucune indication à ce sujet. Le moyen tiré de l'art. 9 Cst.
se révèle par conséquent insuffisamment motivé, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de corriger les charges de la recourante sur ce point.

6.4 La recourante estime qu'il était arbitraire de ne pas tenir compte de
l'intégralité des frais d'une aide à domicile pour la garde et le ménage
qu'elle avait allégué devoir assumer à hauteur de 2'500 fr. par mois.
La cour cantonale a retenu uniquement un montant de 975 fr. pour les frais de
garde. Elle a estimé que la pièce versée à l'appui du montant allégué ne
permettait pas de déterminer si des versements avaient été effectués en faveur
d'un tel poste et s'est fondée sur le tarif pratiqué par le bureau de placement
des étudiants de l'université de Genève. Celui-ci définit un salaire horaire de
15 fr. pour la garde de deux enfants à raison de 65 heures par mois, ce qui
comprend une prise en charge les mercredis de 14h à 19h et quatre jours durant
la semaine, de 16h à 19h. La recourante prétend qu'elle emploie une aide à
domicile qui effectue également le ménage et que le tarif horaire des étudiants
de l'université ne peut servir de référence. Une telle critique est purement
appellatoire. S'agissant d'enfants en âge de scolarité, il appartenait à la
recourante de produire les pièces justificatives rendant vraisemblables les
importantes dépenses alléguées (cf. arrêt 5P.282/1998 du 23 octobre 1998
consid. 3a). En l'absence d'une telle justification, il n'était pas arbitraire
de s'en tenir à un montant de 975 fr. pour l'emploi d'une aide à domicile.

6.5 Enfin, la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir
comptabilisé dans ses charges le remboursement des crédits contractés au motif
que l'intéressée n'avait pas allégué avoir effectué ces emprunts pour couvrir
l'entretien de la famille.

Si la recourante entendait démontrer d'une manière conforme aux exigences
légales (art. 106 al. 2 LTF) que ce raisonnement était arbitraire, il lui
incombait d'exposer dans son écriture de recours en premier lieu à quel moment
et dans quelle écriture de la procédure cantonale elle avait effectivement
allégué que ces crédits servaient à l'entretien de la famille. Elle ne fait
rien de tel, mais affirme qu'il était évident que les montants empruntés
l'étaient dans ce but. Or, vu le revenu élevé de la recourante, qui
contrairement à ce qu'elle prétend, couvre largement ses charges, il n'était
pas arbitraire d'attendre de l'intéressée qu'elle allègue - et rende
vraisemblable - l'utilisation des crédits pour l'entretien de la famille.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a évalué les dépenses
nécessaires à l'entretien des enfants et au maintien du train de vie de la
recourante sans verser dans l'arbitraire.

7.
La recourante s'en prend à la fixation du point de départ de la contribution
d'entretien. Elle se plaint d'arbitraire au motif que la Cour de justice a
refusé de lui faire bénéficier de la contribution pour l'année précédant la
requête.

7.1 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour
l'année précédant le dépôt de la requête (art. 137 al. 2 CC, dernière phrase).
Le but de cette disposition est de laisser le temps aux parties de conclure un
accord et de ne pas forcer le conjoint crédirentier à se précipiter chez le
juge (ATF 115 II 201 consid. 4a).

7.2 Comme l'a relevé la cour cantonale, les revenus de la recourante (11'513
fr. par mois), auxquels se sont ajoutées les contributions versées par l'intimé
(19'000 fr. : 12 = 1'583 fr. par mois durant l'année 2007) lui permettaient de
couvrir l'entretien des enfants et de maintenir son train de vie durant l'année
2007. La recourante fait valoir que ses charges ont été mal évaluées et que ses
revenus, même en tenant compte de la participation de 19'000 fr. de son
conjoint, ne permettaient pas de les couvrir. Cette critique tombe à faux dès
lors qu'elle se fonde sur une évaluation des charges différentes de celles
retenues sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 6 supra). Par
ailleurs, c'est en vain que la recourante prétend avoir dû recourir à des
crédits afin de subvenir aux besoins de la famille durant l'année 2007. Comme
vu précédemment, elle n'avait même pas allégué en procédure cantonale que ces
emprunts servaient à l'entretien de la famille (cf. consid. 6.5 supra). Dans
ces conditions, il apparaît que ses revenus mensuels, auxquels s'ajoutent les
contributions de l'intimé (19'000 fr. : 12 = 1'583 fr.) lui permettaient de
couvrir l'entretien des enfants et de maintenir son train de vie durant l'année
2007; l'autorité précédente n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en refusant
d'allouer une contribution pour l'année précédant la requête.

8.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Les frais de justice seront dès lors supportés par
la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de
dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet