Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.460/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_460/2009

Arrêt du 20 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Fondation X.________,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
intimé,
Office des poursuites de Genève,
intimé.

Objet
procès-verbal de non-lieu de saisie,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des
faillites du canton de Genève du 25 juin 2009.

Faits:

A.
La Fondation X.________ poursuit Y.________ pour une créance de 200'456 fr. 90
plus intérêts au titre d'un contrat de prêt daté du 27 février 2004. Y.________
a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 6
novembre 2007.

Le 2 octobre 2008, au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire, la
Fondation X.________ a requis de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest la
continuation de la poursuite en indiquant comme domicile du débiteur une
adresse à Renens. Le 3 octobre suivant, l'office précité a informé la Fondation
X.________ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition au motif que le
débiteur ne se trouvait plus à Renens mais avait annoncé son départ pour
Genève, au n° 20, rue du A.________.

Le 16 octobre 2008, la Fondation X.________ a sollicité de l'office des
poursuites de Genève la continuation de la poursuite à cette nouvelle adresse.
Le 15 décembre suivant, l'office a communiqué à la Fondation X.________ un
procès-verbal de non-lieu de saisie valant acte de défaut de biens.

Le 19 janvier 2009, cet office a adressé à la Fondation X.________ un nouveau
procès-verbal de non-lieu de saisie annulant et remplaçant celui du 15 décembre
2008. Il y indiquait qu'il ne pouvait procéder à une saisie au motif que le
débiteur n'habitait pas aux deux adresses indiquées et que son nom ne figurait
ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres. Il ressortait des informations
obtenues auprès de l'office cantonal de la population qu'il avait quitté la
Suisse pour la France le 1er février 2006.

B.
La créancière a porté plainte auprès de la Commission de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du canton de Genève contre le
procès-verbal du 19 janvier 2009. Elle concluait à son annulation et à ce que
l'office procède à toutes mesures d'investigation nécessaires à établir tant le
domicile du débiteur que la localisation de ses biens. A titre subsidiaire,
elle demandait la notification de l'avis de saisie par voie édictale,
respectivement par l'intermédiaire des autorités de la résidence du débiteur,
et l'établissement d'un nouveau procès-verbal.
La plainte a été rejetée par décision du 25 juin 2009. La Commission de
surveillance a estimé que l'office genevois n'était pas compétent ratione loci
pour continuer la poursuite. Par conséquent, le procès-verbal du 15 décembre
2008 était nul et pouvait être révoqué, même si le délai légal pour porter
plainte contre cet acte avait expiré.

C.
Contre cette décision, la créancière dépose un recours en matière civile. A
titre principal, elle demande l'annulation du procès-verbal de saisie du 19
janvier 2009, à ce qu'il soit ordonné à l'office de saisir tous les biens et
revenus du débiteur et, en l'absence de biens et revenus saisissables, à ce que
l'office délivre un acte de défaut de biens. A titre subsidiaire, elle demande
le renvoi de la cause à l'autorité précédente.

La Commission de surveillance et l'office des poursuites de Genève n'ont pas
déposé de réponse. Y.________ ne l'a pas fait non plus, bien qu'une invitation
ad hoc lui ait été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 8
septembre 2009 (FF 2009 p. 5359).

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en dernière
(unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par la Commission de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a succombé en
instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.
La recourante fait grief à la Commission cantonale de surveillance d'avoir
reconsidéré le procès-verbal de saisie du 15 décembre 2008, motif pris de la
nullité de cet acte pour défaut de compétence ratione loci de l'office
genevois. Elle estime que cette décision n'était pas nulle, mais seulement
annulable. Partant, en l'absence de plainte déposée dans le délai légal,
l'office ne pouvait revenir sur cette décision et rendre un nouveau
procès-verbal de saisie.

2.1 Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites
peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est
pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4
LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une
rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne
soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette
raison, acquérir force de chose jugée (ATF 97 III 3; 88 III 12 consid. 1; 78
III 49 consid. 1; cf. également avec d'autres citations : FRANCO LORANDI,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, art. 17 n° 310 ss).

Selon la jurisprudence, l'avis de saisie qui n'émane pas de l'office des
poursuites de l'arrondissement où se trouve le domicile du débiteur est en
principe nul. La continuation de la poursuite par voie de saisie par un office
incompétent risque de léser les intérêts de tierces personnes, à savoir
d'autres créanciers qui voudraient participer à la saisie en vertu des art. 110
ou 111 LP (ATF 105 III 60 consid. 1; 96 III 31 consid. 2). Lorsqu'aucun bien
n'est saisissable au moment de la saisie, les droits de participation des
autres créanciers ne peuvent être compromis. Le Tribunal fédéral a jugé que,
dans ces conditions, il n'y a aucune raison de considérer comme nuls la saisie
et l'acte de défaut de biens se fondant sur son résultat (ATF 105 III 60
consid. 2; arrêt 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.3).

2.2 En l'espèce, aucune plainte n'a été formée contre le procès-verbal du 15
décembre 2008 valant acte de défaut de biens (art. 115 LP). Le 19 janvier 2009,
l'office des poursuites a révoqué cette décision alors que le délai pour porter
plainte avait expiré. Ce procédé n'étant admissible qu'en cas de nullité, il
faut donc examiner si l'acte du 15 décembre 2008 était nul au sens de l'art. 22
LP.

En l'occurrence, la nullité de cet acte n'entrait pas en ligne de compte. En
effet, un acte de défaut de biens ayant été émis, les intérêts de tiers ne
risquaient pas d'être compromis. L'office des poursuites genevois ne pouvait
ainsi d'office considérer que cette saisie et l'acte de défaut de biens étaient
nuls et émettre un nouvel avis de saisie. Le recours doit ainsi être admis, la
décision attaquée annulée et la décision prise par l'office le 15 décembre 2008
rétablie (ATF 97 III 3 consid. 2; arrêt 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid.
3.2). Cette conclusion rend superflu l'examen des griefs relatifs au domicile
du débiteur.

3.
Les frais judiciaires ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur
poursuivi. En effet, dans la procédure en cours, il n'a pas la position de
requérant ou de partie intimée à proprement parler (arrêt 5A_36/2008 du 5 août
2008 consid. 4; cf. ATF 128 II 90 et 123 V 156), mais celle d'autre partie ou
participante à la procédure au sens de l'art. 102 al. 1 LTF, qui n'est pas une
partie au sens formel, et il n'a pas répondu au recours en prenant ses propres
conclusions (arrêt 5A_36/2008 du 5 août 2008 consid. 4 et la réf. citée). Les
frais en question ne peuvent pas non plus être imposés à l'office ou au canton
en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF. Il y a donc lieu de statuer sans frais. En
revanche, le canton de Genève doit verser des dépens à la recourante qui
l'emporte (arrêt 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la décision de
l'office des poursuites de Genève du 15 décembre 2008 est confirmée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge du canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 20 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet