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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.453/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_453/2009

Arrêt du 9 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
X.________,
représenté par Me Mike Hornung, avocat,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 28 mai 2009.

Faits:

A.
Dame X.________, née en 1968, et X.________, né en 1970, se sont mariés en
1997. Le couple, qui vit séparé depuis le 6 mars 2008, a deux enfants mineurs:
A.________, née en 2002, et B.________, né en 2004.

Économiste de formation, dame X.________ a travaillé auprès de la société
Y.________ jusqu'en 2003, pour ensuite se consacrer exclusivement à l'éducation
des enfants. Sans activité professionnelle depuis lors, elle perçoit des
indemnités de l'assurance-chômage depuis le 14 janvier 2009. X.________ est
administrateur et directeur de la société Z.________ SA; son salaire mensuel
s'élevait en 2007 à 36'822 fr., puis à 14'756 fr.85 en 2008.

B.
Le 29 juillet 2008, dame X.________ a requis du Tribunal de première instance
du canton de Genève le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
avec mesures préprovisoires urgentes.

Statuant sur mesures préprovisoires urgentes par ordonnance du 27 août 2008, le
Président du Tribunal de première instance a notamment donné acte à X.________
de son engagement à continuer à prendre en charge l'intégralité des frais
incompressibles de la famille et à verser à son épouse la somme de 2'200 fr.
par mois, allocations familiales en sus.

Par jugement du 28 novembre 2008, statuant sur mesures protectrices de l'union
conjugale, le Tribunal de première instance a, entre autres, arrêté à 5'800 fr.
par mois la contribution de X.________ à l'entretien de la famille.

Appelée à statuer sur appel de l'épouse et appel incident du mari, la Cour de
justice a fixé la contribution à l'entretien de la famille à 7'600 fr. par mois
du 1er août 2008 au 31 janvier 2009, et à 9'300 fr. ensuite, allocations
familiales en sus. L'arrêt, rendu le 28 mai 2009, a été notifié aux parties le
4 juin 2009.

C.
Par acte du 3 juillet 2009, X.________ exerce un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral. Après avoir requis l'effet suspensif, le recourant
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il le condamne à verser
une contribution d'entretien d'un montant de 7'600 fr., puis de 9'300 fr., et
demande à ce que celle-ci soit fixée à 3'500 fr. du 1er août 2008 au 31 janvier
2009, puis à 3'300 fr. dès le 1er février 2009, sous déduction de tout montant
d'ores et déjà versé pour la période postérieure au 1er août 2008. Le recourant
se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits s'agissant du revenu de
son épouse et du sien, ainsi que de l'application arbitraire des art. 125, 163
et 176 CC en ce qui concerne les revenus respectifs de chaque époux, certaines
de ses charges (loyer, charges fiscales de chaque époux et charge hypothécaire)
et la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien.

L'intimée conclut au déboutement du recourant tant sur sa requête d'effet
suspensif que sur le fond. L'instance cantonale s'en rapporte à la justice sur
la question de l'effet suspensif, tout en relevant que son arrêt comporte une
erreur de calcul s'agissant des indemnités de chômage perçues par l'intimée.
Elle se réfère, pour le surplus, aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, la Présidente de la Cour de céans a octroyé
l'effet suspensif au recours s'agissant des contributions dues jusqu'en juin
2009.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est
une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale
selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure
séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle
décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 et
les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une
affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1
let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). II a par ailleurs été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en dernière instance
cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Le
recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
2.1 L'acte attaqué portant sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393
consid. 5, 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée
la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

2.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux -
notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638
consid. 2) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant
à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid.
2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier,
se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF
133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne
suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable;
la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que
l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont
pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585
consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au
même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si
elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.

3.
3.1 Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien à la famille, la
Cour de justice a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition
de l'excédent à raison d'1/3 pour l'époux et de 2/3 pour l'épouse et les deux
enfants. La cour cantonale a estimé les revenus et les charges de chaque époux
en arrêtant deux périodes de calcul distinctes, à savoir une première période,
s'étendant du 1er août 2008 au 31 janvier 2009 - au cours de laquelle l'épouse
ne percevait aucun revenu -, puis une seconde, dès le 1er février 2009 -
l'épouse percevant dès cette date des indemnités journalières de
l'assurance-chômage de 122 fr. 40, à savoir une moyenne de 820 fr.
mensuellement, allocations familiales de 400 fr. non comprises.

3.2 Sous l'angle du grief de l'établissement arbitraire des preuves, le
recourant se plaint avant tout du revenu attribué à l'intimée, estimant que
celui-ci serait plus élevé que le montant de 820 fr. retenu par la Cour de
justice, puis affirme, se référant à l'art. 125 CC, que son épouse pourrait se
voir imputer un revenu hypothétique dès le 1er août 2008. Dans ses
observations, l'intimée reproche quant à elle à la cour cantonale d'avoir
inclus dans son revenu le montant des allocations familiales.
3.2.1 L'intimée, de même que la cour cantonale, reconnaissent l'existence d'une
erreur de calcul dans la détermination du revenu que l'épouse tire des
indemnités journalières. Conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, il convient donc
de la corriger dans la mesure où cette constatation arbitraire est susceptible
d'influer sur le montant de la contribution destinée à l'entretien de la
famille (cf. consid. 2.3 supra). Contrairement toutefois à ce que soutient
l'intimée, seule la période débutant en février 2009 entre en considération
pour le calcul moyen des indemnités reçues, la cour n'ayant pas tenu compte des
variations apparues dans la situation des époux pour le seul mois de janvier
2009. La moyenne des indemnités reçues sera donc calculée dès février 2009.
L'intervention chirurgicale que l'intimée allègue en outre avoir subi en
février et qui l'aurait empêchée de percevoir des indemnités constitue
toutefois un fait nouveau, irrecevable devant la Cour de céans. Il n'en sera
donc pas tenu compte (art. 99 al. 1 LTF). En admettant dès lors une moyenne de
20 jours de travail par mois, le montant des indemnités qu'il convient de
prendre en considération s'élève ainsi à 2'450 fr. (moyenne arrondie),
l'intimée ne produisant aucune pièce permettant de prouver les montants
légèrement inférieurs qu'elle allègue.
3.2.2 Le recourant soutient également que l'intimée devait se voir imputer, dès
le 1er août 2008, un revenu hypothétique équivalant au montant des indemnités
de chômage, son épouse observant à cet égard que la décision cantonale n'avait
rien d'arbitraire dans la mesure où, s'étant consacrée à l'éducation de ses
enfants depuis 2003, elle n'aurait perçu aucun revenu depuis cette année-là,
jusqu'à l'obtention des indemnités de l'assurance-chômage, dès janvier 2009.
Les juges cantonaux ont en effet souligné que le principe de la solidarité
entre époux prenait le pas sur celui de leur indépendance financière: l'épouse,
sans emploi depuis 2003, s'était consacrée depuis lors à la tenue du ménage et
aux enfants du couple, âgés de moins de dix ans, alors que l'entretien de la
famille était supporté par le mari exclusivement.

La jurisprudence admet qu'on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou
la reprise d'une activité lucrative à temps partiel avant que le plus jeune des
enfants atteigne l'âge de 10 ans révolus, et à temps complet avant qu'il
atteigne l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c et la référence; 135
III 158 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid.
2.2.2 publié in FamPra 2008 p. 950). Les critiques du recourant, qui consistent
en de simples affirmations, n'apportent aucun élément permettant en l'espèce de
s'écarter de la ligne directrice établie par la jurisprudence.
3.2.3 L'intimée se plaint quant à elle de ce que la cour cantonale a inclus,
dans son revenu, le montant des allocations familiales destinées aux enfants.
Il est vrai que celles-ci ne doivent en principe pas être retenues dans la
capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont
les enfants qui en sont titulaires et qu'il en est tenu compte dans la fixation
de l'entretien que leur doit le parent débiteur (arrêts 5C.48/2001 du 28 août
2001 consid. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 145; 5A_288/2009 du 10 septembre
2009 consid. 3.3; 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.3 et les
citations; Stephan Wullschleger, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 21 ad art.
285 CC et les références mentionnées). Néanmoins, que les allocations
familiales soient ajoutées au revenu ou déduites des charges, la répartition du
disponible n'en est pas affectée. Il suffit en effet que les allocations
familiales soient déduites dans le calcul final, opération que les juges
cantonaux ont correctement effectuée en l'espèce.

3.3 Sur un deuxième point - son propre revenu -, le recourant reproche à la
cour cantonale une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une application
arbitraire du droit, se plaignant que les juges cantonaux auraient
arbitrairement apprécié les conditions relatives à l'établissement d'un revenu
hypothétique.
3.3.1 La cour cantonale a constaté que le revenu net de l'époux était de 36'822
fr. par mois en 2007 et de 14'756 fr. 85 en 2008. Considérant que la baisse
enregistrée en 2008 était, entre autres, due à une baisse de ses prestations
personnelles consécutive à un état dépressif, la Cour de justice a estimé que
le revenu du recourant serait à l'avenir vraisemblablement plus élevé qu'en
2008 et l'a en conséquence arrêté à 17'000 fr.

Le recourant prétend que les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu un
revenu hypothétique de 17'000 fr. alors que son revenu, attesté par pièces,
serait de 14'756 fr. 85. Il reproche ainsi à la dernière instance cantonale de
ne pas avoir examiné s'il lui est effectivement possible d'obtenir un revenu
plus élevé - question de fait - ni si l'on peut exiger de lui qu'il obtienne un
revenu hypothétique aussi élevé - question de droit. L'intimée observe que la
baisse de revenu alléguée par le recourant serait incompatible avec ses statuts
de directeur et d'administrateur de la société Z.________ SA, cette seconde
fonction impliquant de plus la détention de parts de ladite société, et les
revenus liés à celles-ci. Par ailleurs, si le recourant, qui n'est plus atteint
dans sa santé, faisait preuve de bonne volonté, il pourrait parfaitement
augmenter ses revenus pour atteindre ceux qu'il percevait en 2007 - dont le
montant était au demeurant nettement plus élevé que celui arrêté par la cour
cantonale.
3.3.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe,
sur le revenu effectif du débiteur. Il est néanmoins admissible de s'écarter de
la capacité financière de celui-ci, laquelle constitue la condition et le
fondement de la mesure de son obligation, et de retenir en lieu et place de
celle-ci un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner
plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Les
critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en
particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les
citations). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a
pourtant en l'occurrence fixé aucun revenu hypothétique. Elle a en revanche
procédé à une estimation de son revenu effectif futur en se fondant sur ses
revenus 2007 et 2008 et en tenant compte de ce que la baisse de revenu relative
à cette dernière année était due non seulement à des facteurs conjoncturels,
mais également à son état de santé dépressif durant l'été 2008. Or, par sa
critique, le recourant ne démontre nullement en quoi il serait arbitraire, de
surcroît sous l'angle de la vraisemblance (ATF 127 I 474 consid. 2b/bb p. 478
et les références), de se baser sur un revenu de 17'000 fr., légèrement
supérieur à celui de 14'756 fr. 85 réalisé en 2008, alors que le revenu lié à
l'année 2007, chiffré à 36'822 fr., était plus de deux fois supérieur.

4.
Le recourant se plaint ensuite d'une application arbitraire des art. 125 et 163
al. 1 CC en relation avec l'établissement de différentes charges: charges
fiscales respectives des conjoints, loyer et remboursement des dettes
contractées pendant la vie commune.
4.1
4.1.1 S'agissant des charges fiscales, la cour cantonale a observé que le
recourant n'avait fourni aucune pièce justificative sur les taxations
définitives intervenues pour l'année 2009. Sur la base du revenu déclaré pour
l'année 2008, déduction faite des charges et frais d'entretien relatifs aux
immeubles, des primes d'assurance déductibles et d'une contribution à
l'entretien telle que fixée par le Tribunal de première instance, la Cour de
justice a évalué la charge fiscale de l'époux en recourant à la "calculette" du
Département genevois des finances. La cour cantonale a fait appel à la même
pratique pour calculer la charge fiscale de l'intimée, se basant sur la
contribution d'entretien telle que fixée par le Tribunal de première instance
ainsi que sur les charges hypothécaires et les primes d'assurance déductibles
assumées par l'épouse.
4.1.2 Affirmant que sa propre charge fiscale s'élèverait à 4'918 fr. 40 au lieu
des 2'000 fr. retenus par la cour cantonale, le recourant reproche à celle-ci
d'avoir procédé à une simulation d'impôts, dont le résultat serait aléatoire,
alors qu'elle pouvait se fonder sur des montants qui lui étaient prétendument
connus. En tant qu'il se borne toutefois à prétendre avoir fourni les pièces
nécessaires aux fins d'établir sa charge fiscale, alors que la cour cantonale a
précisément considéré le contraire, la critique du recourant est appellatoire
et, partant, irrecevable (consid. 2.2 supra). S'agissant de la charge fiscale
de son épouse, le recourant allègue que cette charge ne correspondrait pas à
une charge effective, ne révélant aucunement les éléments auxquels il se réfère
pour fonder une telle affirmation. Sa motivation est dès lors insuffisante à
démontrer l'arbitraire du montant retenu (consid. 2.2 supra).
4.2
4.2.1 Les juges cantonaux ont ensuite retenu que, depuis le 1er février 2009,
les frais de logement - loyer et montants de l'assurance ménage et RC -
s'élevaient à 4'781 fr. 45. Compte tenu du fait que le recourant vivait avec
une compagne et les deux enfants mineurs de celle-ci, la charge devait être
répartie à concurrence de 2/3 pour la compagne du recourant et d'1/3 pour ce
dernier, à savoir une charge arrondie à un montant de 1'600 fr.
4.2.2 Le recourant admet la prise en considération de son concubinage pour
déterminer le montant du loyer qui peut être mis à sa charge, mais conteste la
proportion retenue par la cour cantonale - 1/3 pour lui, 2/3 pour sa compagne
et ses deux enfants. Il soutient que, conformément à la jurisprudence rendue en
matière de poursuites, la participation de sa compagne ne pourrait dépasser la
moitié des frais de loyer. L'intimée affirme quant à elle que, si des enfants
ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement devrait être
déduite. Il s'ensuivrait en l'espèce que les enfants devraient se voir
attribuer une part de 30% du loyer, à savoir 1'434 fr. 45, tandis que le reste,
à savoir 3'347 fr., devrait être réparti à parts égales entre le recourant et
sa compagne. Un montant de 1'673 fr. 50 devrait ainsi être mis à la charge du
recourant.
4.2.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les
mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires de l'art.
137 CC, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en
communauté avec une autre personne et, dans ces circonstances, il n'est pas
arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer aux frais
communs. La durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire
pertinents les avantages économiques retirés de la relation (arrêts 5P.463/2003
du 20 février 2004 consid. 3.2; 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa,
publié in FamPra 2002 p. 813).

Pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de logement
effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des
poursuites; lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au
coût du logement en est alors déduite. Si la participation du concubin aux
charges communes ne doit pas dépasser la moitié du montant de celles-ci, il est
toutefois admis que sa participation au loyer peut atteindre 2/3 dans
l'hypothèse où il loge des enfants, leur part au coût du logement devant ainsi
être prise en compte (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1;
Françoise BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, p. 88).
En tant que la compagne du recourant a deux enfants dont elle a la garde, c'est
sans arbitraire que la cour cantonale a mis à la charge de cette dernière les 2
/3 du loyer, le recourant supportant le tiers restant.
4.3
4.3.1 La cour cantonale n'a pas retenu parmi les charges du recourant le
montant lié à la dette hypothécaire grevant l'appartement de C.________,
considérant cette charge comme n'étant pas incompressible. Le recourant prétend
qu'en jugeant ainsi, la dernière instance cantonale aurait appliqué de manière
arbitraire les art. 125 et 163 CC: elle ne pouvait en effet faire abstraction
de cette charge hypothécaire, liée à l'acquisition d'une résidence secondaire,
dans l'intérêt de la famille et pendant la vie commune des parties, dont
celles-ci seraient en outre codébitrices solidaires. L'intimée observe que, si
le recourant devait trouver gain de cause sur le principe, seul un montant de
616 fr. 70 par mois devrait être retenu dans le décompte de ses charges.
4.3.2 La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation
financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération
dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été
assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux,
ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et
les références doctrinales citées; ROLF VETTERLI, in FamKom Scheidung, 2005, n.
33 ad art. 176). Compte tenu de la situation financière favorable des parties
et en tant que le recourant démontre que la dette relative à l'appartement
secondaire de C.________ est une dette contractée solidairement par le couple
avant leur séparation, elle doit être retenue dans les charges de l'époux qui
s'en acquitte. C'est donc arbitrairement que la cour cantonale n'en a pas tenu
compte. Seul sera toutefois retenu un montant de 616 fr. 66 (crédit
hypothécaire), la preuve de l'existence de charges supplémentaires (charges de
copropriété et d'entretien) par une simple annotation manuscrite sur un relevé
bancaire n'étant pas suffisante à démontrer leur réalité.

5.
5.1 Le recourant se plaint enfin de la violation arbitraire des art. 125 et 176
al. 1 CC, reprochant à la cour cantonale l'application de la méthode du minimum
vital avec répartition de l'excédent pour fixer le montant de la contribution
due à l'entretien des siens. Se fondant sur le fait que la situation économique
de son couple est favorable, le recourant soutient que l'application de cette
dernière méthode aurait pour effet de faire bénéficier son épouse d'un niveau
de vie supérieur à celui que menaient les époux pendant la vie commune. Il
affirme que la comparaison des revenus et des minima vitaux était dès lors
inopportune et qu'il fallait au contraire se fonder sur les dépenses
nécessaires au maintien du train de vie. En tant qu'il incombait au créancier
d'aliments de préciser et de rendre celles-ci vraisemblables et que son épouse
n'avait pas satisfait à cette obligation, on ignorait donc si les contributions
fixées par la cour cantonale correspondaient aux dépenses nécessaires au
maintien du niveau de vie antérieur. Dans sa réponse, l'intimée se contente
d'affirmer que son mari avait accoutumé sa famille à un train de vie élevé,
sans qu'elle n'indique le montant des dépenses nécessaires au maintien de son
train de vie antérieur.

5.2 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire
à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine
en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant
que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318), la
fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités; arrêts 5A_515/
2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2;
5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les
dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF
115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_732/2007 précité consid. 2.2).

En l'espèce, la cour cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent - qui s'élève à 5'300 fr. pour la période du 1er août
2008 au 31 janvier 2009 et à 9'100 fr. pour la période à partir du 1er février
2009 - à raison de 2/3 en faveur de l'épouse qui obtenait la garde des enfants
et d'1/3 en faveur du mari, sans tenir compte du fait que les parties étaient
dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: arrêt 5A_288/2008 du
27 août 2008 consid. 5.4), ni en conséquence examiner si le montant de la
contribution octroyé était nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien des
enfants et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le
mariage, éléments qu'il appartenait à celle-ci d'alléguer et de rendre
vraisemblables. L'arrêt attaqué ne donne d'ailleurs aucune indication chiffrée
sur les dépenses des parties et leur niveau de vie antérieur, tandis que
l'intimée se contente de soutenir avoir été habituée à un train de vie "élevé",
sans fournir la moindre indication chiffrée à cet égard. Force est donc de
reconnaître qu'aucun élément ne permet de retenir que le montant
particulièrement élevé des contributions cantonales serait nécessaire au
maintien du niveau de vie antérieur, la décision attaquée parvenant dès lors à
un résultat que le recourant qualifie à juste titre d'arbitraire.

5.3 Dès lors que la contribution d'entretien doit également couvrir les besoins
des enfants mineurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 176 al. 3 et
280 al. 2 CC), imposant au juge d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, ce même si ce sont les
parties qui, en premier lieu, doivent lui soumettre les faits déterminants et
les offres de preuve. L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits
n'est en effet pas sans limite: selon la jurisprudence relative à l'art. 280
al. 2 CC, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une
collaboration active à la procédure ni d'étayer leurs propres thèses; il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412
ss et les citations). Il appartiendra donc en l'espèce à l'intimée de
renseigner le juge cantonal sur les dépenses et le train de vie mené durant la
vie commune, ce afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien en
conformité avec les chiffres allégués. En tant qu'il ne s'agit pas en l'espèce
d'un litige lié à la modification de la contribution d'entretien, mais bien à
la fixation de celle-ci, il conviendra toutefois que la cour cantonale
interpelle l'intimée à cet égard (arrêt 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid.
4.3 a contrario).

6.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité. Le recourant succombant sur la moitié de ses conclusions (revenu
hypothétique de son épouse, montant de son propre revenu, montant des charges
fiscales de chacun des époux et montant de la charge afférant au loyer), il se
justifie de répartir les frais judiciaires à parts égales entre les parties
(art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du
recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret