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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.43/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_43/2009

Arrêt du 15 juin 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et P.-A. Berthoud,
Juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Antoine Herren, avocat,

Objet
mainlevée d'opposition,

recours en matière civile et recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2008.

Faits:

A.
En automne 2002, X.________ a mandaté la société Y.________SA pour qu'elle
procède à la réfection de la toiture de son immeuble sis à l'avenue A.________
à B.________. Lors de l'exécution des travaux, des infiltrations d'eau sont
survenues à deux reprises, provoquant des dommages dans certains appartements.

Le 23 décembre 2003, X.________ a ouvert action en dommages et intérêts contre
Y.________ SA, lui réclamant le paiement de 31'885 fr. 20 avec intérêts dès le
20 novembre 2002. De son côté, Y.________ SA, dont la facture pour les travaux
effectués s'élevait encore à 31'413 fr. 70, a conclu reconventionnellement à ce
que X.________ soit condamné à lui verser le solde contesté de 14'947 fr. 40,
avec intérêts à 6% l'an dès le 17 février 2003. En cours de procédure,
X.________ a reconnu devoir 26'466 fr. 80, puis 22'480 fr. 73. Invoquant la
compensation avec sa propre prétention, il a réduit ses conclusions à 9'404 fr.
45 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2002.

Statuant le 19 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a, dans ses considérants, arrêté à 10'800 fr. la créance de X.________
consécutive aux dommages causés et à 26'991 fr. 60 celle de Y.________ SA pour
les travaux effectués. X.________ ayant reconnu devoir 22'480 fr. 73 à ce
titre, seul le montant de 4'510 fr. 87 (26'991 fr. 60 - 22'480 fr. 73), arrondi
à 4'510 fr. 85, demeurait ainsi contesté par lui. Dans le dispositif de son
jugement, le tribunal a donc, sur demande principale, condamné Y.________ SA à
verser à X.________ 10'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2002
et, sur demande reconventionnelle, condamné X.________ à payer à Y.________ SA
4'510 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2003.

B.
Se fondant sur le dispositif de ce jugement, X.________ a fait notifier à
Y.________ SA un commandement de payer la somme de 10'800 fr., avec intérêts et
frais, sous déduction de 4'510 fr. 85. Cet acte a été frappé d'opposition.

Par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal de première instance a rejeté la
requête de mainlevée définitive formée par X.________. Il a admis en substance
que la dette de Y.________ SA avait été éteinte par compensation, la créance
compensante - d'un montant de 22'480 fr. 73 - ayant été suffisamment établie
par celle-ci (cf. art. 81 al. 1 LP), même si elle n'était mentionnée que dans
les considérants du jugement du 19 mai 2005.

L'appel interjeté contre ce jugement par X.________ a été rejeté par arrêt de
la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2006. Saisi d'un recours
de droit public du prénommé contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a déclaré
irrecevable par arrêt du 5 mars 2007 (5P.464/2006).

C.
Le 21 septembre 2007, Y.________ SA a fait notifier à X.________ un
commandement de payer la somme de 30'977 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an dès
le 17 février 2003, sous déduction de 11'579 fr. 85, correspondant au montant
du dommage de 10'800 fr. augmenté des intérêts à 5% l'an du 20 novembre 2003 au
31 mai 2005. X.________ a fait opposition totale audit commandement de payer.

Sur requête de Y.________ SA tendant à la mainlevée de cette opposition, le
Tribunal de première instance a, par jugement du 14 octobre 2008, prononcé la
mainlevée définitive à concurrence de 4'510 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès
le 17 février 2003 et la mainlevée provisoire à concurrence de 22'480 fr. 73
plus intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2003, sous imputation de 10'800 fr.
plus intérêts à 5% l'an du 20 novembre 2002 au 21 septembre 2008.

Par arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par
X.________ contre le jugement précité, sous réserve de la date jusqu'à laquelle
couraient les intérêts sur la somme de 10'800 fr., qu'elle a arrêtée au 21
septembre 2007. Elle a retenu, pour l'essentiel, que X.________ avait reconnu,
dans la procédure ayant abouti au jugement de première instance du 19 mai 2005,
devoir le montant de 22'480 fr. 73 à titre de solde pour les travaux entrepris
par Y.________ SA, qu'il avait certes déclaré vouloir compenser cette dette
avec sa propre créance, chiffrée à 31'885 fr. 20, mais que cette déclaration de
compensation ne pouvait avoir d'effet au-delà de la somme reconnue par le
tribunal, soit 10'800 fr. Elle a ainsi confirmé la quotité des montants
réclamés en poursuite par Y.________ SA. S'agissant des intérêts, elle a jugé
que leur échéance, s'agissant du montant de 10'800 fr., devait être fixée au 21
septembre 2007, date de notification du commandement de payer, et non pas au 21
septembre 2008, cette date résultant d'une erreur de plume du premier juge.

D.
Par acte du 15 janvier 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours en matière civile et d'un recours constitutionnel subsidiaire,
concluant à ce que, préalablement il octroie l'effet suspensif et, au fond, il
annule l'arrêt de la Cour de justice et dise que la poursuite litigieuse n'ira
pas sa voie. Le recourant invoque la constatation et l'appréciation arbitraires
des faits et des preuves, la violation arbitraire du principe de l'autorité de
la chose jugée et de l'interdiction de la reformatio in pejus, ainsi que
l'application arbitraire des art. 82 LP, 102 et 104 CO.

L'effet suspensif a tout d'abord été refusé par ordonnance présidentielle du 20
janvier 2009, puis accordé, sur la base d'une nouvelle requête, par ordonnance
du juge instructeur du 11 mars 2009.

Dans sa réponse, l'intimée s'en rapporte à justice en ce qui concerne les dates
déterminantes pour le calcul des intérêts et conclut pour le surplus au rejet
du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 Le prononcé de mainlevée (définitive ou provisoire) de l'opposition peut
faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque
la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF;
ATF 133 III 399 consid. 1.3) ou, exceptionnellement et pour autant que cela
soit démontré (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 III 354 consid. 1.3; 133 III 439
consid. 2.2.2.1), lorsque la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).

En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., mais le
recourant soutient que le présent litige pose une question juridique de
principe.

1.2 Le législateur n'a pas donné de définition de la question juridique de
principe, qui se trouve tant dans la Constitution fédérale (art. 191 al. 2
Cst.) que dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il
s'agit d'une notion juridique indéterminée qu'il appartient à la jurisprudence
de concrétiser et qui doit être interprétée d'une manière très restrictive (ATF
135 III 1 consid. 1.3; 134 III 115 consid. 1.2; 133 III 493 consid. 1.1). Selon
la jurisprudence récente, une question juridique de principe est celle qui
donne lieu à une incertitude caractérisée et appelle ainsi de manière pressante
un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité
judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit
fédéral (arrêt 4A_14/2009 du 2 avril 2009 consid. 1.2 destiné à la publication;
ATF 135 III 1 consid. 1.3; 134 III 267 consid. 1.2, 354 consid. 1.3).

En l'espèce, le recourant soutient que le point de savoir si la reconnaissance
d'un montant assortie d'une déclaration de compensation vaut titre de mainlevée
au sens de l'art. 82 LP constitue une question juridique de principe au sens de
l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Citant un arrêt cantonal genevois du 13 juin 1986,
qui se référait à un arrêt du Tribunal cantonal zurichois, il fait valoir que
la jurisprudence des autorités cantonales est contradictoire en la matière et
qu'il incombe au Tribunal fédéral, en sa qualité de gardien de l'interprétation
uniforme du droit fédéral, de se prononcer.

L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. L'arrêt cantonal cité fait
état d'une reconnaissance de dette sous seing privé, alors que, dans la
présente espèce, le recourant a reconnu sa dette dans le cadre d'une procédure
judiciaire. Or une telle reconnaissance est assimilée à un jugement et permet
d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, conformément à l'art. 80 al.
2 ch. 1 LP. Elle justifie donc, a fortiori, l'obtention de la mainlevée
provisoire. Dans son arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de justice a d'ailleurs
précisé que la mainlevée définitive aurait pu être prononcée pour le montant
total de la créance invoquée par l'intimée, mais elle n'a pas modifié le
jugement de première instance faute d'appel sur ce point. En outre, le Tribunal
fédéral s'est déjà prononcé, dans son arrêt du 5 mars 2007 (5P.464/2006 consid.
4), sur le moyen que le recourant soulève à nouveau dans la présente procédure.
Il a considéré que le recourant ne pouvait pas s'en tenir au seul dispositif du
jugement du 19 mai 2005 dès lors qu'il avait expressément reconnu devoir 22'480
fr. 73 pour les travaux exécutés par l'intimée et qu'il restait bien le
débiteur de celle-ci pour la différence entre le solde dû pour les travaux
(26'991 fr. 60 avec intérêts) et le montant dû par l'intimée pour les dommages
causés (10'800 fr. avec intérêts).

Faute de soulever une question juridique de principe, le recours en matière
civile n'est pas ouvert, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la recevabilité du
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

1.3 Le recourant s'en prend à une décision rendue par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 par renvoi de l'art. 114 LTF), qui met fin à
la procédure de mainlevée d'opposition, c'est-à-dire une décision finale (art.
90 par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4). Le recourant a
pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique
à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Enfin, le recours a
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 par renvoi de l'art. 117 LTF). Le
recours constitutionnel est ainsi recevable.

1.4 Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation
de tels droits que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 par renvoi de l'art. 117 LTF). Les exigences de motivation correspondant
à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit exposer de manière
claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés
(ATF 133 III 439 consid. 3.2); des critiques de nature purement appellatoires
sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art.
118 al. 2 et 116 LTF). S'agissant plus particulièrement du grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le
large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120
Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve
pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il ne
suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable;
la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle
arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132
III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 par renvoi de l'art. 117 LTF).
Le principe d'allégation consacré à l'art. 106 al. 2 LTF implique également que
seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant
l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 133
III 638 consid. 2 p. 640).

2.
Le recourant invoque en premier lieu la constatation et l'appréciation
arbitraires des faits et des preuves, ainsi que la méconnaissance du principe
de l'autorité de la chose jugée. Ces critiques portent sur le point de départ
des intérêts de la dette qu'il a reconnue en procédure et sur l'échéance de
ceux de sa créance envers l'intimée. Elles se confondent avec les moyens qu'il
soulève par ailleurs au titre de la violation arbitraire des art. 102 et 104
CO.

2.1 S'agissant du point de départ des intérêts de la somme reconnue de 22'480
fr. 73, fixé par le Tribunal de première instance au 17 février 2003, le
recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir refusé d'examiner ses
arguments au motif que la date en question avait été arrêtée dans le jugement
du 19 mai 2005 devenu définitif faute d'appel. Il fait valoir que ladite date
ne figurait pas dans le dispositif dudit jugement, qui revêtait seul l'autorité
de la chose jugée, et que la Cour de justice pouvait et devait en conséquence
revoir le cours des intérêts. En outre, le recourant conteste que les intérêts
en cause aient pu courir avant la date du 2 janvier 2004, correspondant à
l'échéance de paiement de 30 jours de la facture finale de l'intimée, datée du
3 décembre 2003.

La Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la
créance de l'intimée pour ses travaux, tant en capital qu'en intérêts, avait
acquis force de chose jugée. Dans la procédure ayant conduit au jugement de
première instance du 19 mai 2005, l'intimée a pris des conclusions
reconventionnelles en paiement de ses travaux avec intérêts dès le 17 février
2003 et le recourant a reconnu devoir 22'480 fr. 73, sans remettre en cause le
point de départ des intérêts réclamés. Par ailleurs, le recourant ne conteste
pas que le montant dû de 4'510 fr. 85 (correspondant à la différence entre la
créance de l'intimée, par 26'991 fr. 60 et la somme qu'il a reconnue, par
22'480 fr. 73) porte intérêts à compter du 17 février 2003. Or, le point de
départ des intérêts doit être identique et celui du montant de 4'510 fr. 85
figure dans le dispositif du jugement du 19 mai 2005. S'il est vrai qu'en
principe seul le dispositif d'une décision a valeur de jugement, la portée de
celui-ci est déterminée par les considérants (ATF 125 III 8 consid. 3b; 115 II
187 consid. 3b). En outre, l'indication dans le dispositif du point de départ
des intérêts sur le solde encore dû par le recourant après déduction du montant
admis permet de considérer qu'il s'applique à la dette reconnue en cours de
procédure et qu'il revêt également l'autorité de la chose jugée. S'il entendait
remettre en question la date du 17 février 2003, il incombait au recourant
d'interjeter appel contre le jugement du 19 mai 2005.

Pour le surplus, le recourant n'établit pas à satisfaction que la fixation de
l'intérêt à compter du 17 février 2003 serait arbitraire et qu'il conviendrait
d'y substituer la date du 2 janvier 2004, correspondant à l'échéance de
paiement de la facture finale de l'intimée. En effet, cette facture contient un
simple récapitulatif des prestations de l'intimée, mais ne détaille pas les
différentes factures intermédiaires qui ont été établies, et ne fait pas état
des paiements opérés par le recourant. Or, il ressort du jugement de première
instance du 19 mai 2005 que l'intimée a adressé plusieurs factures au recourant
pendant la période du 26 novembre 2002 au 23 avril 2003, lesquelles ont été
partiellement honorées. L'intérêt dû ne saurait dès lors courir dès le 2
janvier 2004 pour des factures de fin 2002 - début 2003 et la date du 17
février 2003 correspond davantage à une échéance moyenne des intérêts sur les
différents montants facturés par l'intimée à compter du 26 novembre 2002.

C'est donc en vain que le recourant critique le point de départ des intérêts du
montant de 22'480 fr. 73 dont il s'est reconnu le débiteur.

2.2 Le recourant conteste également la limitation au 21 septembre 2007 des
intérêts de la somme de 10'800 fr. dont il est le créancier au titre de la
réparation des dommages imputés à l'intimée. Il se plaint d'une violation
arbitraire de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où la
Cour de justice a réformé sur ce point le jugement de première instance du 14
octobre 2008 qui avait retenu, à la suite d'une erreur de plume, la date du 21
septembre 2008.

La date du 21 septembre 2007 correspond à celle du commandement de payer
notifié au recourant dans la poursuite litigieuse. Ni l'arrêt entrepris, ni le
jugement de première instance n'indiquent les motifs de l'interruption du cours
des intérêts pour la seule créance du recourant, alors que libre cours est
laissé aux intérêts de la créance de l'intimée. Les créances réciproques des
parties résultent pourtant d'un même jugement, rendu dans le cadre du contrat
d'entreprise qui les liait. Il ne se justifie pas de traiter différemment, au
plan de l'échéance des intérêts, la créance de l'intimée en paiement du solde
des travaux exécutés de celle du recourant en réparation du dommage subi du
fait de l'exécution défectueuse de ces travaux. Il convient dès lors de
réformer l'arrêt entrepris en ce sens que la mainlevée est accordée en tenant
compte de ce que les intérêts sur le montant de 10'800 fr. dû par l'intimée au
recourant courent dès le 20 novembre 2002, sans date limite.

Le recourant obtenant gain de cause sur ce point, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le moyen tiré de la violation de l'interdiction du principe de la
reformatio in pejus.

3.
Reprenant l'argumentation qu'il a développée pour tenter d'établir que l'arrêt
entrepris pose une question de principe, le recourant soutient que l'intimée ne
dispose d'aucune reconnaissance de dette transcrivant la volonté de payer une
somme d'argent sans réserve ni condition. S'il avait certes admis être le
débiteur de 22'480 fr. 73 au titre des travaux effectués par l'intimée, il
avait formellement déclaré exciper de la compensation avec le montant de 31'885
fr. 20 qu'il réclamait pour la réparation du dommage, ce qui démontrait son
absence de volonté de verser sans réserve ni condition le montant reconnu. La
Cour de justice aurait donc appliqué arbitrairement l'art. 82 LP en confirmant
la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 22'480 fr.
73.

Ces moyens ont déjà été examinés et réfutés au consid. 1.2 du présent arrêt et
dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2007 (5P.464/2006, consid. 4). Le
recourant ne démontre toujours pas en quoi le résultat de l'arrêt attaqué
serait arbitraire. Le montant dû au titre des travaux exécutés par l'intimée
s'élève à 26'991 fr. 60 en capital, sous déduction de 10'800 fr. en capital.
Or, la mainlevée a été prononcée à titre définitif pour la somme de 4'510 fr.
85 et à titre provisoire pour le montant de 22'480 fr. 73, soit pour un montant
total de 26'991 fr. 60, sous imputation de la somme de 10'800 fr. On peine dès
lors à comprendre l'obstination du recourant à ne pas admettre qu'il reste
globalement le débiteur de l'intimée. Il semble raisonner comme si la dette
admise en procédure était conditionnée à la possibilité de l'opposer totalement
en compensation avec le dommage subi qui, en fin de compte, a été chiffré à un
montant inférieur, montant que le recourant n'a d'ailleurs pas tenté de
remettre en cause au plan judiciaire.

Le grief d'application arbitraire de l'art. 82 LP doit en conséquence être
écarté.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours en matière civile doit être déclaré
irrecevable et le recours constitutionnel très partiellement admis dans le sens
du considérant 2.2 ci-dessus. La cause doit être renvoyée à la Cour de justice
pour qu'elle décide, s'il y a lieu, d'une nouvelle répartition des frais et
dépens de la procédure cantonale.

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des deux parties, en tenant
compte du fait que le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause
(art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est très partiellement admis en ce qui
concerne le cours des intérêts du montant de 10'800 fr. L'arrêt attaqué est en
conséquence réformé en ce sens que la mainlevée de l'opposition faite au
commandement de payer, poursuite n° xxxx, est prononcée définitivement à
concurrence de 4'510 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 17 février 2003 et
provisoirement à concurrence de 22'480 fr. 73 plus intérêts à 5 % dès le 17
février 2003, sous imputation de 10'800 fr. plus intérêts à 5 % dès le 20
novembre 2002.

3.
La cause est renvoyée à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de
Genève pour décider, s'il y a lieu, d'une nouvelle répartition des frais et
dépens de la procédure cantonale.

4.
Les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 2'500 fr., sont mis, à raison de
2'000 fr., à la charge du recourant et, à raison de 500 fr., à la charge de
l'intimée.

5.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens réduits, est
mise à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1ère Section de la Cour de
justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 15 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay