Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.421/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_421/2009

Arrêt du 30 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Eric Ramel, avocat,
intimée.

Objet
modification d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 mai 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, né en 1961, et dame X.________, née en 1957, se sont mariés le
14 août 1989 devant l'Officier de l'état civil de Lausanne. Trois enfants sont
issus de cette union: A.________, née en 1990, B.________, né en 1992, et
C.________, né en 1993.
A.b Par jugement du 30 août 2007, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux
X.________; elle a en outre ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif
du jugement, les chiffres I à VI de la convention des parties sur les effets
accessoires, prévoyant, en son chiffre IV, que le père contribuera à
l'entretien de chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, par le
versement d'une contribution mensuelle de 975 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de
1'050 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé;
les pensions ont été arrêtées en fonction des revenus nets respectifs des
parties, à savoir 49'113 fr. pour la mère et 111'192 fr. pour le père. Le
jugement prévoyait aussi, d'entente entre les parties, que la garde des enfants
serait, pour l'essentiel, partagée entre les parents qui jouiraient d'une
autorité parentale conjointe.

B.
B.a Le 26 juin 2008, dame X.________ a ouvert action en modification du
jugement de divorce, concluant notamment à ce que la contribution due pour
l'entretien des enfants mineurs soit augmentée à 1'200 fr. par enfant "jusqu'à
ce que chacun d'eux ait atteint la majorité ou jusqu'au moment où chacun d'eux
aura atteint son indépendance financière", sous réserve de l'application de
l'art. 277 al. 2 CC. Dans sa réponse, X.________ a conclu, par voie
reconventionnelle, à une réduction de la pension (dès le 1er août 2008) à 730
fr. par enfant, montant réduit à 610 fr. durant la première année
d'apprentissage, à 580 fr. durant la deuxième année et à 530 fr. durant la
troisième année.
B.b Lors de l'audience préliminaire du 4 novembre 2008, les parents sont
convenus que la garde ainsi que l'autorité parentale sur les deux garçons
seraient attribuées à la mère, le père disposant d'un large droit de visite et,
à défaut d'entente, d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
B.c A la suite du dépôt d'une action alimentaire par A.________, le père et la
fille ont signé une convention prévoyant que la contribution d'entretien
s'élèverait à 900 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er mai
2008; cette convention a été ratifiée le 22 janvier 2009 par le Président du
tribunal pour valoir jugement.

C.
Par jugement du 3 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a admis partiellement l'action (I) et, entre autres points, mis à la
charge du père une contribution d'entretien de 1'050 fr. par enfant, sous
déduction du quart du revenu mensuel net que ce dernier pourrait percevoir en
tant qu'apprenti, jusqu'à ce que chaque enfant ait atteint la majorité ou
acquis son indépendance financière, l'application de l'art. 277 al. 2 CC étant
réservée, éventuelles allocations familiales en sus, la pension restant due
lorsque les enfants séjournent auprès de leur père, dès et y compris le 1er
novembre 2008 (II), dit que ces contributions seraient indexées (III), ratifié
une convention des parties du 4 novembre 2008 (IV), enfin fixé les frais et
dépens (ch. VI et VII).

Statuant le 18 mai 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé cette décision.

D.
Le père exerce un recours en matière civile contre cet arrêt; il conclut à sa
réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des enfants par le versement
d'une pension mensuelle de 900 fr. par enfant, sous déduction du quart du
revenu mensuel net qu'ils pourraient percevoir en tant qu'apprentis, jusqu'à ce
que chacun d'eux ait atteint la majorité ou acquis son indépendance financière,
l'application de l'art. 277 al. 2 CC étant réservée, allocations familiales en
sus, dès et y compris le 1er août 2008; subsidiairement, il conclut à ce que la
contribution soit fixée à 1'050 fr. jusqu'à la majorité des enfants, puis à 900
fr. jusqu'à la fin de leur formation professionnelle, sous déduction du quart
du revenu mensuel net qu'ils pourraient percevoir en tant qu'apprentis; enfin,
il conclut à ce que les dépens de première instance soient compensés,
subsidiairement mis à la charge de la mère.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur
recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une
affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr.
(art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure
devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la
décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en
principe recevable, en sorte que le recours constitutionnel - exercé à titre
subsidiaire par le recourant - ne l'est pas (art. 113 LTF).

1.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne
connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les
exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF) - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - doit démontrer, par une argumentation précise,
en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine la violation de
l'interdiction de l'arbitraire que si un tel moyen a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'il a été expressément soulevé et
exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la fixation de son revenu. Il fait
valoir que celui-ci devait être arrêté à 9'000 fr., et non à 9'500 fr., par
mois, reprochant à la cour cantonale d'avoir inclus dans son salaire un bonus
maximum, au lieu d'un "bonus moyen", ainsi que les allocations familiales.

Le montant admis par l'autorité cantonale repose sur les constatations des
premiers juges, lesquelles n'ont pas été critiquées dans un recours en nullité.
En outre, la juridiction précédente, faisant sien l'état de fait du jugement de
première instance, a retenu que "[d]e son propre aveu, X.________ perçoit
environ 9'500 fr. par mois en 2008"; l'intéressé ne démontre pas en quoi cette
constatation serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Le grief s'avère dès lors
irrecevable.

3.
La Chambre des recours a d'abord constaté que le recourant était en mesure
d'assumer financièrement les contributions mises à sa charge pour chacun des
enfants mineurs; elle a ainsi considéré que le père ne pouvait tirer argument
de la convention passée avec sa fille majeure en décembre 2008, fixant la
pension en sa faveur à 900 fr., pour obtenir une réduction des contributions à
l'entretien de ses deux fils sous le couvert du principe de l'égalité de
traitement entre enfants d'un même débiteur; en effet, ce principe ne doit pas
servir à réduire les pensions au montant le plus bas pour ménager le débiteur.
En outre, même si un taux de 30 % à 35 % du revenu du recourant était appliqué
pour fixer les pensions dues pour trois enfants, on obtiendrait un montant de
950 fr. à 1'108 fr. par enfant, à savoir un montant qui ne différerait guère de
celui de 1'050 fr. maintenu par le Tribunal d'arrondissement, en sorte que la
modification de la contribution n'apparaît pas non plus justifiée sous cet
angle.

3.1 Dans une argumentation confuse, le recourant se plaint derechef d'une
violation du principe de l'égalité de traitement entre ses enfants, exposant
qu'il n'y a aucune raison que ses fils perçoivent une contribution plus élevée
(1'050 fr.) que celle de leur soeur (900 fr.); à supposer que la contribution
soit maintenue à 1'050 fr., sa réduction devrait être ordonnée à concurrence de
900 fr. dès la majorité des enfants pour le même motif.

Comme l'a admis la cour cantonale, l'éventuelle inégalité de traitement ne
nuirait pas aux fils du recourant, mais à leur soeur, qui n'est pas partie à la
présente procédure. Par ailleurs, les contributions d'entretien ne portent pas
atteinte au minimum vital de l'intéressé, qui, au reste, ne réclame pas un
partage égal de son disponible entre ses enfants. De surcroît, la pension
allouée à la fille résulte d'une convention passée avec celle-ci. En l'état,
dès lors que les ressources du recourant sont suffisantes pour assurer le
paiement de toutes les contributions et que les enfants mineurs ne sont en tous
cas pas victimes d'une inégalité de traitement, il ne se justifie pas de
réduire les contributions pour le motif que la fille aînée perçoit un montant
inférieur. Le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises que le débirentier ne
saurait en effet invoquer le principe de l'égalité de traitement d'une manière
contraire à son but, partant abusive (ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 539), afin
d'obtenir la réduction des contributions que ses ressources lui permettent de
payer (arrêts 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2; 5A_62/2007 du 24
août 2007 consid. 6.2 et les citations). Ces considérations valent pour les
conclusions subsidiaires du recourant, lesquelles reposent sur le même motif de
réduction des contributions alimentaires à la majorité des enfants.

3.2 Le recourant tient pour arbitraire le point de départ (1er novembre 2008)
de la modification de la contribution d'entretien; il expose que la pension
aurait dû être fixée au moment du début de l'apprentissage de B.________, à
savoir le 1er août 2008, date qui correspond au dépôt de sa demande de
réduction de la contribution. Ce moyen est irrecevable, faute de constatations
de fait sur la date du début de l'apprentissage de l'enfant (art. 99 al. 1 et
105 al. 1 LTF).

3.3 Le recourant dénonce encore une application arbitraire du droit de
procédure cantonal en matière de dépens; il reproche à la Chambre des recours
d'avoir confirmé l'allocation de dépens réduits à l'intimée en première
instance, alors qu'il aurait fallu, à tout le moins, les compenser. Le
recourant n'indique pas les règles de la procédure cantonale qui auraient été
transgressées, de sorte que le moyen ne satisfait pas aux exigences légales de
motivation (cf. supra, consid. 1.2).

3.4 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen pris d'un "déni de
justice matériel" que la cour cantonale aurait commis en écartant à tort une
écriture produite tardivement. Le recourant n'expose pas pourquoi la "maxime
d'office" dispenserait les parties de procéder régulièrement (cf. pour
l'interdiction d'alléguer des nova en instance fédérale: arrêts 5A_645/2008 du
27 août 2009 consid. 1.4; 5A_537/2007 du 3 octobre 2007 consid. 1.2 et la
jurisprudence citée), en l'occurrence de déposer leurs écritures dans le délai
légal (art. 106 al. 2 LTF).

4.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le
recours en matière civile mal fondé dans la mesure où il est recevable. Les
frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi