Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.416/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_416/2009

Arrêt du 23 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
1. X.________,
2. Y.________,
3. Z.________,
tous les trois représentés par Me Cédric Dumur,
avocat,
recourants,

contre

1. Fondation de famille de droit liechtensteinois A.________,
représentée par Me Philippe Pasquier, avocat,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les trois représentés par Me Pierre Schifferli,
avocat,
intimés.

Objet
saisie conservatoire (succession),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, 1ère Section, du 28 mai 2009.

Faits:

A.
A.a E.________, né en 1924 en Palestine, a acquis la nationalité koweitienne,
puis la nationalité britannique en 2001. Il est décédé le 18 janvier 2003,
laissant trois enfants d'un premier lit, Z.________, X.________ et Y.________,
ainsi que sa seconde épouse, B.________, et leurs deux enfants, C.________ et
D.________.
Le défunt a rédigé plusieurs dispositions testamentaires en faveur de sa
seconde épouse et de leurs deux fils, précisant n'avoir prévu aucune
disposition en faveur de ses autres enfants, tous trois indépendants
financièrement, et aux besoins desquels il avait d'ores et déjà subvenu.
En 1982, E.________ a constitué la fondation de famille de droit
liechtensteinois F.________ (ci-après F.________ ou la fondation F.________).
Selon les statuts de cette fondation, datés du 11 septembre 1990, E.________
était le premier bénéficiaire de F.________, et ce jusqu'à sa mort. Après son
décès, sa seconde épouse ainsi que leurs enfants C.________ et D.________
devaient en être les bénéficiaires. Les statuts précisaient que son ex-épouse
et les enfants qu'il avait eus avec elle - à savoir Z.________, X.________ et
Y.________ - étaient entièrement déshérités et ne pourraient rien obtenir de
F.________.
La Fondation de famille A.________ (ci-après A.________ ou la fondation
A.________) a été constituée le 7 septembre 1998 à G.________. De son vivant,
E.________ a ordonné qu'après son décès, tous les avoirs de la fondation
F.________ soient transférés à la fondation A.________. Selon les statuts de
cette dernière, modifiés en mars 2003, B.________, C.________ et D.________,
ainsi que leurs éventuels descendants, en étaient les bénéficiaires exclusifs.
Entre mai et juin 2003, tous les avoirs détenus par F.________ auprès de la
Banque H.________ (ci-après H.________) à Genève ont été transférés sur le
compte dont A.________ était la titulaire auprès de la Banque H.________
également. Le compte de F.________ a été clôturé et la fondation dissoute.
A.b Faisant suite à une requête, datée du 10 décembre 2003, le Ministère de la
Justice de l'Etat du Koweit a émis un certificat d'héritier à teneur duquel la
succession de feu E.________ était dévolue à son épouse B.________, à leurs
fils C.________ et D.________, ainsi qu'à Z.________, X.________ et Y.________.
Le 1er mars 2004, le Ministère susmentionné, faisant référence au certificat
d'héritier qu'il avait lui-même établi, a attesté, dans un certificat de
succession, que la succession de E.________ était répartie à raison de 9 parts
pour B.________, 14 parts chacun pour D.________, C.________, X.________ et
Y.________, et 7 parts pour Z.________.
A.c En raison de litiges survenus entre les héritiers, ceux-ci ont conclu, le
17 janvier 2005, entre eux et avec les exécuteurs testamentaires, un "Deed of
Variation", document qui complétait l'un des testaments - le testament dit
anglais - rédigé par E.________. Il était accompagné d'une lettre de
couverture, datée du même jour, laquelle précisait le mode de répartition des
différentes propriétés mobilières et immobilières du défunt.
Il ressort notamment de ce courrier que les dons des propriétés immobilières
situées au Royaume-Uni seraient dévolus conformément au testament anglais,
modifié par le "Deed of Variation" (ch. 1); que les biens du défunt situés au
Canada seraient dévolus conformément au testament dit canadien jusqu'à une
limite de 60'000 £ (ch. 2); que tous les autres biens dans le monde (incluant
les biens personnels au Royaume-Uni) seraient dévolus conformément au droit de
la Charia et au certificat d'héritier établi par le Ministère de la Justice
koweitien (ch. 3); que les donations, effectuées par le défunt de son vivant,
resteraient valables (ch. 5).

B.
Statuant provisoirement le 28 novembre 2007 sur requête de mesures
provisionnelles urgentes de Z.________, X.________ et Y.________, le Tribunal
de première instance du canton de Genève a autorisé ceux-ci à faire procéder à
la saisie conservatoire provisionnelle de l'intégralité des avoirs appartenant
à A.________ en les livres de la Banque H.________, à concurrence d'un montant
de 1'008'703 US$, somme dont les requérants affirment qu'elle ferait partie des
actifs successoraux.
Après avoir entendu l'épouse et les enfants du second lit, A.________ ainsi que
la Banque H.________, le Tribunal de première instance a finalement rejeté la
requête par ordonnance du 16 juillet 2008. Cette dernière ordonnance a été
confirmée par la Cour de justice le 16 octobre 2008 et le Tribunal fédéral,
statuant sur recours des requérants, a déclaré celui-ci irrecevable le 15
janvier 2009 (arrêt 5A_715/2008).

C.
Le 11 novembre 2008, se fondant sur un affidavit établi par un avocat mandaté
par l'un des exécuteurs testamentaires, Z.________, X.________ et Y.________
ont déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles urgentes à
l'encontre de la fondation A.________ et de B.________, C.________ et
D.________, concluant à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire
provisionnelle de la somme de 1'008'703 US$, détenue par A.________ en les
livres de la Banque H.________. Le Tribunal de première instance du canton de
Genève a fait droit à leur requête par ordonnance provisoire du même jour,
confirmée ensuite par ordonnance principale du 26 janvier 2009.
Les requérants indiquent avoir déposé action au fond devant la High Court of
Justice de Londres.
Statuant le 28 mai 2009 sur appel des intimés, la Cour de justice a annulé
l'ordonnance précitée et rejeté la requête de saisie provisionnelle
conservatoire prononcée le 11 novembre 2008.

D.
Le 17 juin 2009, Z.________, X.________ et Y.________ (ci-après les recourants)
interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt
rendu par la cour cantonale, estimant que cette décision est entachée
d'arbitraire et qu'elle viole leur droit d'être entendus. Les recourants
concluent à son annulation et demandent, principalement, que le bien-fondé de
la saisie conservatoire provisionnelle soit confirmé et qu'il soit prescrit que
lesdits avoirs resteront en mains de la banque, sous la surveillance de
l'huissier saisissant; subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de
la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
B.________, D.________, C.________ et la fondation A.________ (ci-après les
intimés) concluent au rejet du recours.

E.
Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2009, les recourants ont obtenu
l'effet suspensif.
Considérant en droit:

1.
La décision rejetant la requête de saisie conservatoire d'avoirs se trouvant
sur un compte bancaire en relation avec des prétentions civiles, résultant de
rapports patrimoniaux entre cohéritiers, est une décision en matière civile au
sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale au regard de l'art. 90 LTF, car
elle met fin à la procédure. Le recours a pour objet une décision rendue dans
une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51
al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le
délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en
dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art.
75 LTF) et par ceux qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance
précédente (art. 76 LTF).

2.
2.1 L'arrêt attaqué, pris en application de l'art. 89 LDIP et des dispositions
de la procédure civile genevoise en matière de mesures provisionnelles (art.
320 ssLPC/GE; RSGE 3 05), est une décision portant sur une mesure
provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule peut être invoquée
la violation des droits constitutionnels. Les recourants doivent en conséquence
satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione),
en indiquant ainsi précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a
été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 V 286
consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou
heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une
solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est
de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
Statuant sur recours contre une décision sur mesures provisionnelles, le
Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du
but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de
manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398).

3.
La cour cantonale a fondé sa compétence sur l'art. 89 LDIP, pour ensuite
appliquer les art. 320 ss LPC.
Dans le cadre de la première requête de mesures provisionnelles, la Cour de
justice avait considéré qu'au sens du droit anglais, auquel renvoyait le droit
suisse, le défunt était domicilié au Koweit; sa succession était en conséquence
soumise à la loi interne de ce pays (arrêt de la Cour de justice du 16 octobre
2008). Se fondant sur de nouveaux avis de droit produits par les intimés au
cours de la présente procédure, la Cour de justice est pourtant revenue sur son
raisonnement et a considéré qu'au sens du droit britannique, il était plus
vraisemblable que le défunt fût domicilié non pas au Koweit, mais au
Royaume-Uni. Selon le droit international privé anglais, la succession des
biens mobiliers appartenant au défunt était ainsi soumise au droit anglais,
quelle que soit leur localisation, ce en raison du domicile anglais du défunt.
Même si la propriété des avoirs litigieux transférés à la fondation F.________
devait être examinée selon le droit suisse ou le droit liechtensteinois, les
juges cantonaux ont considéré que le défunt n'avait jamais perdu la maîtrise
sur ces fonds. Ils sont donc parvenus à la conclusion que le défunt ne s'en
était pas dessaisi et que ces avoirs faisaient en conséquence partie de la
succession litigieuse. Celle-ci étant soumise au droit anglais, ordre juridique
ignorant l'institution de la réserve héréditaire, le défunt était en
conséquence libre de disposer de ses biens au détriment des recourants. En tant
que ceux-ci n'avaient pas rendu vraisemblables leurs droits sur les avoirs de
la fondation A.________ en vertu d'une réserve héréditaire et, partant,
l'apparence du droit invoqué, l'une des conditions de l'art. 324 LPC n'était
pas réalisée; l'ordonnance attaquée devait ainsi être annulée et la requête de
saisie conservatoire déposée le 11 novembre 2008 rejetée.

4.
La conclusion de la cour cantonale selon laquelle, au sens du droit anglais, le
défunt était domicilié au Royaume-Uni à son décès et qu'en conséquence,
conformément au droit international privé anglais, la succession de ses biens
mobiliers serait soumise au droit anglais, n'est pas remise en cause par les
parties. Les recourants s'en prennent à la conclusion niant la vraisemblance de
leurs droits sur les avoirs transférés (consid. 4.2), alors que les intimés
contestent qu'il soit vraisemblable que les fonds transférés aux fondations
F.________ et A.________ fassent partie de la succession (consid. 4.1).
4.1
4.1.1 Au sujet du "dessaisissement" en faveur de la fondation F.________, la
Cour de justice a indiqué que, si, selon le droit international privé anglais,
la succession des biens mobiliers appartenant au défunt était soumise au droit
anglais, ce n'était toutefois pas la loi régissant la succession qui
déterminait quels étaient les biens en faisant partie. La question de la
validité des transferts effectués en faveur de F.________ n'était en effet pas
régie par la lex successionis, mais par le droit matériel désigné par le droit
international privé anglais en la matière. Lorsque, selon ces règles, les
transferts avaient été valablement effectués du vivant du défunt, le droit
anglais les considérait comme n'appartenant pas à la masse successorale. Le
raisonnement des intimés est à cet égard identique. Il diffère cependant de
celui de la Cour de justice lorsque celle-ci remarque qu'en gardant la maîtrise
des biens transférés à la fondation F.________ (signature individuelle sur les
comptes, ordres de prélèvement donnés sur ceux-ci et libre disposition des
fonds), le défunt ne s'en était pas dessaisi et qu'il était par conséquent
vraisemblable que les avoirs transférés fissent partie de la succession
litigieuse, indépendamment de l'application des droits suisse ou
liechtensteinois désignés par le droit international privé anglais. Les intimés
estiment quant à eux que, selon le droit du Liechtenstein - seul applicable
pour qualifier juridiquement le transfert opéré par le défunt -, les fonds
transférés auraient bien fait l'objet d'un dessaisissement juridique, le
versement constituant une donation entre vifs en faveur de la fondation
F.________, non susceptible d'être remise en cause dans le cadre de la
succession du de cujus. La fondation F.________, puis la fondation A.________
seraient ainsi seules propriétaires des biens litigieux. Les intimés concluent
en observant que ce raisonnement serait en parfaite cohérence avec les
intentions du défunt découlant de son testament anglais, du "Deed of Variation"
et de sa lettre de couverture du 17 janvier 2005, les juges cantonaux ayant en
réalité confondu les notions de propriété juridique des fonds transférés et de
bénéficiaire ou ayant droit juridique des fonds appartenant à ladite fondation.
4.1.2 On ne saurait considérer que la cour cantonale est tombée dans
l'arbitraire en jugeant que la maîtrise que conservait le constituant devait
prévaloir. Tous les biens de quelque pertinence pour la succession, à savoir
tous les biens dont le défunt était l'ayant droit économique au moment du décès
- et non uniquement ceux qui étaient formellement à son nom - peuvent en effet
faire l'objet d'une mesure conservatoire (cf., en matière de mesures
provisionnelles de l'art. 598 al. 2 CC, arrêt 5C.194/1996 du 5 décembre 1996,
consid. 4 publié in Repertorio di giurisprudenza patria [Rep.] 1996, p. 5). Le
principe de la maîtrise économique des fonds se retrouve également dans
d'autres domaines, notamment en droit de la famille, s'agissant du droit de
l'époux à obtenir des renseignements de son conjoint: la jurisprudence et la
doctrine admettent à cet égard que ce droit n'est pas limité aux biens dont le
conjoint est propriétaire, mais qu'il doit s'étendre à toutes les valeurs
patrimoniales dont celui-ci dispose en tant qu'ayant droit économique (arrêt
5P.423/2006 du 12 février 2007, consid. 5.3.2 publié in FamPra 2007, p. 654 ss;
GUY STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de
renseignement de la banque, Semaine judiciaire [SJ] 1999 p. 431 ss, p. 435;
Charles Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le
débiteur est l'ayant droit économique, Revue suisse de droit de procédure
civile et d'exécution forcée [PCEF] 2005 p. 307 ss, p. 313). Enfin, ce principe
s'applique également en matière de poursuite pour dettes, plus particulièrement
de séquestre (ATF 129 III 239 consid. 1).

4.2 Les intimés n'étant pas parvenus à démontrer l'arbitraire de la décision
cantonale quant à l'absence de dessaisissement en faveur des fondations, il
reste à examiner le grief des recourants relatif à la vraisemblance de leurs
droits sur les avoirs successoraux du défunt.
4.2.1 Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir procédé à un
raisonnement juridique lacunaire et arbitraire en omettant de prendre en
considération un élément essentiel, à savoir la lettre de couverture
accompagnant le "Deed of Variation", établie le 17 janvier 2005 et aux termes
de laquelle tous les biens - à l'exclusion des biens situés au Canada et des
biens immobiliers se trouvant au Royaume-Uni - doivent être répartis
conformément au droit de la Charia et au certificat d'héritier koweitien. Les
biens litigieux se trouvant en Suisse, ce serait donc le droit de la Charia qui
s'appliquerait, de sorte que les recourants pourraient prétendre à 48,6 % (35
parts sur 72) de ce patrimoine.
4.2.2 Considérant que le droit britannique était applicable à la succession du
défunt, que les avoirs litigieux faisaient partie de la succession litigieuse
et ne constituaient pas des donations entre vifs, les juges cantonaux ont
considéré que les recourants ne pouvaient prétendre au partage de ces fonds,
faute d'avoir établi l'existence d'une réserve héréditaire leur permettant de
démontrer l'apparence du droit auquel ils prétendaient. Ce faisant, la cour
cantonale n'a effectivement pas tenu compte de l'accord passé par les parties
le 17 janvier 2005, par lequel celles-ci convenaient que tous les biens - à
l'exception des biens immobiliers situés au Royaume-Uni et des biens situés au
Canada - seraient dévolus conformément au droit de la Charia et au certificat
d'héritier koweitien (ch. 3). Bien qu'ayant mentionné l'existence de cet accord
et de ce point particulier dans l'établissement des faits, la cour cantonale a
négligé de le retenir dans son argumentation juridique. En omettant de tenir
compte d'un élément de fait pertinent, les juges cantonaux ont en conséquence
rendu une décision arbitraire qu'il convient d'annuler.

5.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief subsidiaire des
recourants relatifs à la violation de leur droit d'être entendus.

6.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La
cause doit toutefois être renvoyée à la cour cantonale à qui il appartiendra de
déterminer si les conditions d'application de l'art. 324 LPC sont réunies en
considérant l'application du ch. 3 de la lettre de couverture datée du 17
janvier 2005. Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des
intimés qui succombent (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci verseront en outre,
solidairement entre eux, une indemnité de dépens aux recourants (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la
cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des intimés.

3.
Une indemnité de 12'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise
solidairement à la charge des intimés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, 1ère Section.

Lausanne, le 23 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret